2016 QCCQ 8527, 2016 QCCQ 8527
Opinion
Protection de la jeunesse — 163697 2016 QCCQ 8527 JR-1635 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT [...] « Chambre de la jeunesse » Localité de [...] N° : 170-41-000005-160 170-41-000006-168 DATE : 11 avril 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SONIA ROULEAU, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] Intervenante sociale, Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux A , bureau de A, district A; REQUÉRANTE;
c. X née le [...] 2013 -et- Y née le [...] 2014 ENFANTS; -et- A MÈRE; -et- B PÈRE. ______________________________________________________________________ MOTIFS DE LA DÉCISION RENDUE ORALEMENT LE 11 AVRIL 2016 SUR LES REQUÊTES EN PROTECTION (Art. 38 L.P.J.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse présente une requête en protection pour deux enfants âgées de 3 ans et 20 mois afin qu’elles soient hébergées en famille d’accueil jusqu’au 20 juin 2016 en raison de la violence conjugale présente dans le milieu familial, de la toxicomanie des parents et de l’abandon des enfants par ces derniers. [ 2 ] Les parents sont absents bien qu’avisés par la voie des journaux, n’ayant plus aucune adresse connue.
[ 3 ] Les enfants sont représentées par leur avocat qui consent aux mesures demandées. Contexte et analyse [ 4 ] Le 12 février 2016, un signalement dénonce la violence à laquelle sont exposées les enfants. Lorsque l’intervenante se présence au domicile, les lieux sont insalubres et une mesure de protection immédiate est prise afin de déplacer les enfants de milieu. [ 5 ] Le 17 février 2016, le père signe une entente afin de confier les enfants à une tante maternelle.
Celle-ci ne désire pas s’investir à long terme auprès des enfants et souhaite qu’ils trouvent un endroit stable à l’extérieur de leur Communauté (autochtone) pour assurer un avenir sans déplacement ou abus. [ 6 ] La mère est introuvable depuis deux semaines. [ 7 ] D’autres membres de la famille se manifestent pour prendre soin des enfants, mais se désinvestissent rapidement.
Soulignons toutefois que ceux-ci ont toujours supporté les parents en palliant à leurs lacunes parentales (gardiennage, soutien financier). [ 8 ] Les relations par contre entre certains d’entre eux sont conflictuelles. [ 9 ] Depuis maintenant près de deux mois, les parents sont introuvables et ne donnent aucun signe de vie. [ 10 ] Quant aux enfants, elles présentent des séquelles de leur passé. L’ainée, à son arrivée, portait des couches et prenait le biberon.
Elle adopte déjà des comportements parentifiés; elle prend soin de sa sœur, dessert la table, met de l’ordre et adopte des comportements beaucoup trop matures pour son âge. [ 11 ] La famille d’accueil la décrit comme une enfant polie et qui s’acclimate bien à son nouveau milieu. [ 12 ] La cadette a un caractère très fort et peut être violente. Elle fait des crises et nécessite un encadrement structuré. [ 13 ] Inutile de rappeler que les délais maximaux de placement sont très courts pour des enfants de cet âge.
Victimes d’abandon, il est urgent de s’assurer que ces enfants trouvent un milieu capable de répondre à leurs besoins pour une période significative. Or, actuellement, elles se trouvent dans une famille dite de transition.
Évidemment, elles s’y attachent et les liens affectifs se créent avec le temps. [ 14 ] Considérant que les motifs de compromission sont clairement établis (abandon, négligence) et que le Tribunal n’entrevoit pas de possibilité réaliste que les enfants retournent vivre auprès de leurs parents, il est urgent qu’elles soient confiées rapidement à une famille d’accueil disposée à s’engager à long terme auprès d’elles. [ 15 ] Ainsi, l’ordonnance sera de courte durée afin de s’assurer qu’un milieu de vie adéquat soit désigné rapidement, et ce, dans le meilleur intérêt des enfants. [ 16 ] De plus, à la fin de cette ordonnance, si les parents demeurent absents de la vie de leurs enfants, plus de six mois se seront écoulés.
Un projet de vie permanent pourra donc être élaboré afin d’assurer la stabilité des liens et la continuité des soins, et ce, de façon permanente. [ 17 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 18 ] Dans la situation de X : [ 19 ] ACCUEILLE la requête; [ 20 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l'enfant compromis; [ 21 ] ORDONNE à l'égard de l'enfant, et ce, jusqu’au 5 septembre 2016, les mesures suivantes: [ 22 ] QUE l’enfant soit hébergée en famille d’accueil; [ 23 ] RECOMMANDE que cette famille d’accueil soit disposée à s’engager de façon permanente auprès de l’enfant; [ 24 ] QUE l’enfant bénéficie de tous les soins de santé requis par son état et que soient suivies toutes les recommandations formulées par les professionnels consultés; [ 25 ] QUE les contacts des parents avec l’enfant s’effectuent selon les modalités établies après entente entre les parties, mais en présence constante d’une tierce personne désignée par l’intervenante au dossier qui ne doit pas être un membre de leur famille immédiate et, à défaut d’entente quant aux modalités, à être déterminés par le Tribunal; [ 26 ] QU'une personne travaillant au sein du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) A apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à ses parents; [ 27 ] RETIRE les attributs de l’autorité parentale au père et à la mère en ce qui concerne les soins de santé et les activités de la vie civile courante et les CONFIE à la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 28 ] QUE les parents participent activement à l'application des mesures ordonnées en se présentant à chacun des rendez-vous fixés par l’intervenante au dossier et qu’ils rendent compte de tous les moyens qu’ils prennent pour mettre fin à la situation de compromission;
[ 29 ] RECOMMANDE aux parents de se plier à une évaluation en toxicomanie et de suivre chacune des directives du professionnel consulté; [ 30 ] CONFIE la situation de l'enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance.
Dans la situation de Y : [ 31 ] ACCUEILLE la requête; [ 32 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l'enfant compromis; [ 33 ] ORDONNE à l'égard de l'enfant, et ce, jusqu’au 5 septembre 2016, les mesures suivantes: [ 34 ] QU’elle soit hébergée en famille d’accueil; [ 35 ] RECOMMANDE que cette famille d’accueil soit disposée à s’engager de façon permanente auprès de l’enfant; [ 36 ] QUE l’enfant bénéficie de tous les soins de santé requis par son état et que soient suivies toutes les recommandations formulées par les professionnels consultés; [ 37 ] QUE les contacts des parents avec l’enfant s’effectuent selon les modalités établies après entente entre les parties, mais en présence constante d’une tierce personne désignée par l’intervenante au dossier qui ne doit pas être un membre de leur famille immédiate et, à défaut d’entente quant aux modalités, à être déterminés par le Tribunal; [ 38 ] QU'une personne travaillant au sein du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) A apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à ses parents; [ 39 ] RETIRE les attributs de l’autorité parentale au père et à la mère en ce qui concerne les soins de santé et les activités de la vie civile courante et les CONFIE à la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 40 ] QUE les parents participent activement à l'application des mesures ordonnées en se présentant à chacun des rendez-vous fixés par l’intervenante au dossier et qu’ils rendent compte de tous les moyens qu’ils prennent pour mettre fin à la situation de compromission; [ 41 ] RECOMMANDE aux parents de se plier à une évaluation en toxicomanie et de suivre chacune des directives du professionnel consulté; [ 42 ] CONFIE la situation de l'enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance. _____________________________ SONIA ROULEAU, J.C.Q.
Centre jeunesse Me Serge Fleury (enfants) Parents Me Marie-Josée Lafontaine (DPJ) Date d’audience : 11 avril 2016 /ss
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