2021 QCCA 849, 2021 QCCA 849
Opinion
SNC-Lavalin inc. c. ArcelorMittal Exploitation minière Canada 2021 QCCA 849 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-029393-212 , 500-09-029394-210, 500-09-029397-213 ( 500-17-093641-168 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 21 mai 2021 L’HONORABLE CHRISTINE BAUDOUIN, J.C.A. 500-09-029393-212
PARTIE REQUÉRANTE AVOCATS Snc-lavalin inc. Me PATRICK GIRARD Me MARC-ANDRÉ COULOMBE Me MARIANNE BASTILLE-PARENT Me MARJORIE BOUCHARD ( Stikeman Elliott ) Absents PARTIES INTIMÉES AVOCATS arcelormittal exploitation minière canada arcelormittal canada inc. Me GUY GILAIN Me ANTOINE GAMACHE ( Miller Thomson ) Absents PARTIES MISES EN CAUSE AVOCATS metso minerals canada inc. Me ELISABETH NEELIN Me CATHERINE MARTEL Me KATHERINE LORANGER ( Langlois avocats ) Absents
bba inc. Me DOMINIC NAUD Me JEAN-OLIVIER LESSARD Me GENEVIÈVE BOISVERT Me VINCENT TREMBLAY Me SÉBASTIEN NOSHINRAVANI ( Clyde & Cie Canada ) Absents 500-09-029394-210
PARTIE REQUÉRANTE AVOCATS metso minerals canada inc. Me ELISABETH NEELIN Me CATHERINE MARTEL Me KATHERINE LORANGER ( Langlois avocats ) Absents
PARTIE INTIMÉE AVOCATS bba inc. Me DOMINIC NAUD Me JEAN-OLIVIER LESSARD Me GENEVIÈVE BOISVERT Me VINCENT TREMBLAY Me SÉBASTIEN NOSHINRAVANI ( Clyde & Cie Canada ) Absents PARTIES MISES EN CAUSE AVOCATS arcelormittal exploitation minière canada arcelormittal canada inc. Me GUY GILAIN Me ANTOINE GAMACHE ( Miller Thomson ) Absents
snc-lavalin inc. Me PATRICK GIRARD Me MARC-ANDRÉ COULOMBE Me MARIANNE BASTILLE-PARENT Me MARJORIE BOUCHARD ( Stikeman Elliott ) Absents continental conveyor and machine works ltd. Me PATRICK C. HENRY Me STÉPHANIE BEAUDOIN ( Robinson Sheppard Shapiro ) Absents Me OLIVIER FRATICELLI, avocat conseil ( LCM avocats ) Absent 500-09-029397-213
PARTIE REQUÉRANTE AVOCATS bba inc. Me DOMINIC NAUD Me JEAN-OLIVIER LESSARD Me GENEVIÈVE BOISVERT Me VINCENT TREMBLAY Me SÉBASTIEN NOSHINRAVANI ( Clyde & Cie Canada ) Absents PARTIES INTIMÉES AVOCATS arcelormittal exploitation minière canada arcelormittal canada inc. Me GUY GILAIN Me ANTOINE GAMACHE ( Miller Thomson ) Absents PARTIES MISES EN CAUSE AVOCATS
snc-lavalin inc. Me PATRICK GIRARD Me MARC-ANDRÉ COULOMBE Me MARIANNE BASTILLE-PARENT Me MARJORIE BOUCHARD ( Stikeman Elliott ) Absents continental conveyor and machine works ltd. Me PATRICK C. HENRY Me STÉPHANIE BEAUDOIN ( Robinson Sheppard Shapiro ) Absents Me OLIVIER FRATICELLI, avocat conseil ( LCM avocats ) Absent metso minerals canada inc.
Me ELISABETH NEELIN Me CATHERINE MARTEL Me KATHERINE LORANGER ( Langlois avocats ) Absents DESCRIPTION : Requêtes pour permission d’appeler d’un jugement rendu en cours d’instance le 28 janvier 2021 par l’honorable Jean-François Michaud de la Cour supérieure , district de Montréal (Art. 31 et 357 C.p.c. ) . Greffière-audiencière : Mélanie Camiré Salle : RC-18 AUDITION Continuation de l'audience du 17 mai 2021. Les parties ont été dispensées d’être présentes à la Cour. PAR LA JUGE : Jugement – voir page 6. Mélanie Camiré, Greffière-audiencière
JUGEMENT [ 1 ] Les trois requérantes, SNC Lavalin inc. (« SNC »), BBA inc. (« BBA ») et Metso inc. (« Metso ») sollicitent la permission d’appeler d’un même jugement rendu en cours d’instance par l’honorable Jean-François Michaud, j.c.s., qui rejette chacune de leur demande en rejet soit celles de SNC et BBA, du recours intenté par ArcelorMittal, et celle de Mesto de la demande d’intervention forcée déposée contre elle par BBA dans le cadre de ce même recours. [ 2 ] Ces demandes s’inscrivent dans le cadre d’une poursuite d’environ 204 M$ d’ArcelorMittal contre SNC et BBA pour leur implication dans un projet visant l’ajout d’une septième ligne d’exploitation de concentré de fer dans l’une de ses installations minières.
ArcelorMittal soutient que le broyeur de minerai, composante importante de cette ligne, ne satisfait pas aux exigences attendues. BBA dépose une intervention forcée à l’encontre de Metso qui a fourni et installé le broyeur. Selon BBA, le rôle de Metso aurait dépassé la simple exécution de directives par SNC et BBA. [ 3 ] En marge de ce recours, ArcelorMittal et Metso soumettent leur litige concernant le respect des exigences attendues du broyeur à un processus d’arbitrage conformément au contrat qui les lie. La sentence arbitrale est rendue en mars 2019 et homologuée un an plus tard par la Cour supérieure.
Elle conclut que l’analyse du contrat entre ArcelorMittal et Metso n’établit pas que les obligations contractuelles de Metso n’ont pas été respectées et que le broyeur tel que livré permet d’atteindre la production annuelle stipulée. [ 4 ] Devant le juge Michaud, SNC et BBA font front commun dans leur demande respective pour obtenir le rejet de la poursuite d’ArcelorMittal.
Elles soulèvent (1) la doctrine de l’abus de procédure qui vise à empêcher un litige déjà tranché (« abuse of process by relitigation »), un concept développé en Common Law et applicable en droit civil québécois par le biais de 51ss C.p.c. et, (2) que la demande d’ArcelorMittal est vouée à l’échec en raison d’aveux que cette dernière aurait faits dans le cadre de l’arbitrage. [ 5 ] De son côté, la demande en rejet de Metso repose sur les articles 51 C.p.c. et 168 C.p.c.
Elle allègue (1) que la sentence arbitrale a eu pour effet d’annihiler toute responsabilité entre BBA et elle, car BBA ne peut être que subrogée dans les droits d’ArcelorMittal et que cette dernière n’a aucun droit contre elle depuis la sentence arbitrale, (2) que la sentence arbitrale constitue res judicata et est opposable à BBA, et, finalement, (3) que le recours de BBA est voué à l’échec puisque la sentence arbitrale a déjà reconnu l’absence de faute de la part de Metso. [ 6 ] Le juge de la Cour supérieure dans un jugement fouillé et étoffé, conclut que la doctrine d’abus de procédure par remise en cause d’une question déjà tranchée n'est pas applicable, car son analyse de la sentence arbitrale démontre qu’elle a été rendue dans un cadre limité où seules les obligations de Metso envers ArcelorMittal étaient en jeu, et non pas celles de SNC et BBA envers ArcelorMittal, lesquelles sont des obligations distinctes.
Le juge conclut qu’il demeure pertinent de voir comment SNC et BBA ont analysé les données fournies par ArcelorMittal et comment elles les ont traitées en vue d’établir les critères de conception du broyeur. [ 7 ] Sur la question de savoir si le recours d’ArcelorMittal est voué à l’échec, le juge identifie toutes les allégations pertinentes de la demande en justice (paragr. 71) et explique en quoi ces allégations et la théorie de la cause d’ArcelorMittal dépassent largement le cadre des questions soumises aux arbitres. [ 8 ] Quant à la demande en rejet de Metso contre la demande en intervention forcée de BBA, le juge indique que la sentence arbitrale n’a aucune incidence sur la solidarité potentielle qu’encourt Metso s’il est retenu que celle-ci a contribué à l’élaboration des critères de conception du broyeur et que BBA s’est ensuite basée sur ces critères pour conseiller ArcelorMittal (paragr. 94).
Il note, encore une fois, que la sentence ne se prononce pas sur la responsabilité de BBA ni sur celle de Metso face à BBA. Il écarte ensuite l’argument de la chose jugée sur la base qu’il n’y a pas identité des parties (paragr. 98-100). En outre, il considère que le recours de BBA contre Metso n’est pas voué à l’échec, car la responsabilité de cette dernière pourrait être engagée solidairement avec BBA envers ArcelorMittal (paragr. 102).
Il souligne, au surplus, que Metso se méprend en prétendant que le recours de BBA n’est que de nature subrogatoire et non pas de nature personnelle (paragr. 102). [ 9 ] Il conclut d’ailleurs de la sorte: « En résumé, et suivant les allégations du recours en garantie, il est possible que la responsabilité de Metso soit solidaire avec BBA envers ArcelorMittal. Il est également possible que Metso ait commis une faute extracontractuelle envers BBA. Seule l’administration d’une preuve au procès permettra de statuer sur ces enjeux.
Le recours en garantie de BBA contre Metso est donc recevable. ». *** [ 10 ] Le jugement à l’encontre duquel les requérantes veulent être autorisées à se pourvoir a été rendu en cours d’instance et par conséquent les demandes pour permission d’appeler sont régies par l’article 31 C.p.c. Comme le souligne récemment ma collègue la juge Marcotte [1] : [14] Le jugement qui rejette une demande en irrecevabilité n’est généralement pas susceptible d’appel, puisqu’il ne satisfait pas aux conditions de l’article 31, al. 2 C.p.c. Le juge du fond n’étant pas lié par ce jugement, on ne saurait dire qu’il décide en
partie du litige ou
qu’il cause un préjudice irrémédiable à une partie. » [15] Néanmoins, la permission d’appeler d’un jugement rejetant une demande en irrecevabilité peut, dans certaines circonstances exceptionnelles, être accordée, lorsque le débat porte sur la compétence du tribunal, sur la litispendance ou la chose jugée, ou si l’appel porte sur une question de droit nouvelle et d’intérêt public qu’il convient de trancher immédiatement.
Dans ce cas, il demeure tout de même nécessaire de démontrer que l’appel envisagé est susceptible de servir les fins de la justice. [ 11 ] En l’espèce, les requérantes ne satisfont pas aux exigences de l’article 31 C.p.c et la permission d’appeler ne sera pas accordée. Le jugement de première instance ne décide pas du litige et ne leur cause pas un préjudice irrémédiable, en ce que les inconvénients inhérents à un procès ne peuvent se qualifier de tel au sens de l’article 31 C.p.c. [2] .
De surcroit, il ne s’agit pas non plus de circonstances exceptionnelles. [ 12 ] SNC et BBA soutiennent que le juge a limité indument la portée de la sentence arbitrale. J’estime, à la vue du dossier tel que constitué, et sous réserve de ce que la preuve pourra révéler, que c’est plutôt le contraire en ce que ce sont les requérantes qui donnent à la sentence arbitrale une portée qui dépasse ses conclusions.
La question tranchée par la sentence arbitrale n’est pas l’unique socle du recours d’ArcelorMittal contre SNC et BBA et les allégations de fautes à leur égard semblent plus larges puisqu’elles visent notamment leur responsabilité potentielle à
titre de conceptrices de la nouvelle ligne dans son ensemble. [ 13 ] En ce sens, l’appel envisagé ne peut servir les fins de la justice et est voué à l’échec en ce que la preuve nécessaire à un examen approfondi des relations et obligations contractuelles entre les parties devra être appréciée par le juge chargé de trancher l’affaire au mérite. [ 14 ] Ajoutons de surcroit, en ce qui concerne la demande de Metso spécifiquement, que la question de l’
article 1539 C.c.Q. relève d’une conception qui m’apparait erronée de la nature de la demande de BBA. Notre Cour a déjà déterminé que le droit de BBA de se défendre incluait celui d’intenter un recours récursoire anticipé contre Metso et non simplement un recours de nature subrogatoire. La sentence arbitrale ne change en rien cette situation. L’argument de la chose jugée plaidée à l’audience est aussi rejeté.
Sans évidemment me prononcer au fond, les obligations qui pourraient engager la responsabilité de Metso dans le cadre de l’intervention forcée sont susceptibles de différer de celles qui ont servi d’assise à la sentence arbitrale. De ce point de vue, on ne peut, à ce stade, conclure que le recours de BBA constitue une attaque collatérale à l’endroit de la sentence arbitrale [3] . [ 15 ] Les requérantes ne me convainquent donc pas qu’elles satisfont les critères pour obtenir la permission de faire appel.
Je suis plutôt d’avis que l’intérêt de la justice et le principe de proportionnalité militent en faveur du rejet de la permission demandée afin que le litige soit plutôt tranché au fond en présence de toutes les parties impliquées et de la preuve appropriée. Ainsi, « un détour par la Cour d’appel ne servirait aucune fin utile dans les circonstances de l’espèce » [4] .
POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 16 ] REJETTE la demande de SNC Lavalin Inc. pour permission d’appeler; [ 17 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu en cours d’instance de BBA Inc. [ 18 ] REJETTE la Application for leave to appeal a judgment rendered in the course of a proceeding de Metso Minerals Canada Inc. [ 19 ] LE TOUT , avec les frais de justice. CHRISTINE BAUDOUIN, J.C.A.
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