2012 QCCQ 9631, 2012 QCCQ 9631
Opinion
Protection de la jeunesse — 122387 2012 QCCQ 9631 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] LOCALITÉ DE […] No: 240-41-000124-129 DATE : 1 er mai 2012 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE ALAIN TURGEON (JT1102) lA DirectrICE de la protection de la jeunesse Requérante et X Adolescent et C D Parents ____________________________________________________________________ JUGEMENT (Art. 38 et 75 de la Loi sur la protection de la jeunesse ) ____________________________________________________________________ [ 1 ] Dans la situation de X, le Tribunal est saisi d'une requête en protection amendée en vertu des articles 38 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 2 ] Sont présents à l'enquête, la Directrice de la protection de la jeunesse, l'adolescent et le père assistés de leur avocat respectif. [ 3 ] La mère, à qui la procédure a dûment été signifiée, est absente. [ 4 ] La Directrice de la protection de la jeunesse demande de déclarer la sécurité ou le développement de X compromis en raison des articles 38c) et 38f) L.P.J., soit pour mauvais traitements psychologiques découlant de l'exposition à la violence dans le milieu familial et troubles de comportement sérieux, notamment des propos suicidaires, de le maintenir chez son père en plus d'ordonner différentes mesures d'aide pour assurer sa sécurité et son développement et mettre fin, si possible, aux motifs de compromission. [ 5 ] L'adolescent, par son procureur, reconnaît le bien-fondé de la plupart des allégations contenues à la requête en protection amendée.
Sans nier fondamentalement les faits, il nuance que son père menace de le mettre à la porte et qu'il est ambivalent quant au fait de retourner au domicile familial d'où le soussigné l'a retiré provisoirement au cours du mois de février. [ 6 ] L'adolescent se dit conscient d'avoir besoin d'aide.
[ 7 ] Il consent ainsi aux conclusions recherchées qui le concernent. [ 8 ] Monsieur, quant à lui, admet aussi la véracité de plusieurs faits soumis, mais conteste fondamentalement, dans un premier temps, que le climat familial est empreint de tension entre X et ses quatre frères qui vivaient au domicile familial jusqu'à la rédaction de la requête, que l'adolescent, compte tenu des difficultés vécues au domicile familial, a eu des pensées suicidaires et, finalement, que X serait ambivalent quant à son lieu de résidence. [ 9 ] Ce dernier aspect fait l'unanimité entre X et son père que «l'ambivalence» n'existe plus, X souhaitant être confié à monsieur même si sa sécurité et son développement sont déclarés compromis. [ 10 ] Monsieur, tout en reconnaissant que X puisse avoir besoin d'aide, contestait un certain temps la présence de la Directrice de la protection de la jeunesse dans leur vie. [ 11 ] Toutefois, après explications, monsieur s'est rallié quelque peu à la position de son fils qui consent à recevoir de l'aide de l'intervenante de la Directrice de la protection de la jeunesse. [ 12 ] Les admissions et le témoignage sont complétés par une preuve documentaire et, plus particulièrement, par le rapport d'évaluation et d'orientation de [intervenante 1]. [ 13 ] X est né le […] 1996.
Ses parents sont séparés depuis plusieurs années et son père fait vie commune avec madame E. [ 14 ] Jusqu'à tout récemment, habitaient au domicile familial, Y, Z, A et B.
Il appert que les deux derniers auraient maintenant quitté le domicile. [ 15 ] La situation des enfants de D est connue de la Directrice de la protection de la jeunesse pour avoir fait l'objet de suivis depuis 2006 pour différentes raisons. [ 16 ] Le 8 février 2012, la situation de X était signalée à la Directrice de la protection de la jeunesse aux motifs de sévices corporels de la part de la conjointe du père et aux méthodes éducatives déraisonnables, de mauvais traitements psychologiques et de troubles de comportement sérieux (idéations suicidaires). [ 17 ] Une entente multisectorielle a été enclenchée et l'adolescent a été rencontré par un enquêteur. [ 18 ] L'adolescent, par son avocat à l'enquête, maintient ses propos.
Il rapporte que son père le menacerait de le mettre à la porte, que le matin du 8 février 2012 des insultes et des coups ont fusé entre madame E et lui, qu'il serait l'objet de propos dénigrants tout comme ses autres frères de la part de madame E. [ 19 ] Son frère A et lui vivraient davantage de difficultés avec leur père et sa conjointe. [ 20 ] Pendant un certain temps, X a prétendu ne pas se sentir en sécurité chez lui. Ces propos n'auraient plus leur raison d'être au moment de l'enquête. [ 21 ] La situation difficile vécue au domicile familial a amené X à avoir des pensées suicidaires.
Monsieur soutient que cette allégation n'est pas fondée. Toutefois, X maintient sa position à l'enquête. [ 22 ] Il appert que la situation familiale puisse être houleuse. Le Tribunal n'a aucune difficulté à comprendre la situation, compte tenu du nombre d'adolescents qui y vivent et le fait que monsieur puisse avoir, comme il le précise lui-même, «un bon leadership, étant entrepreneur en construction». [ 23 ] La gestion quotidienne de toute la maisonnée ne doit pas être une sinécure.
Tel qu'il appert du rapport de madame [intervenante 1], en novembre 2003, la Direction de la protection de la jeunesse avait retenu un signalement en ce qui a trait à la situation relative au mode de vie du responsable des enfants (immaturité, impulsivité, instabilité du père, qualité du gardiennage par une tierce personne, réaction inappropriée aux comportements déviants de l'enfant, père seul, violence physique intrafamiliale, etc), des mesures avaient été mises en place et, par la suite, des suivis ont eu lieu en 2007, 2008 et 2010. [ 24 ] Étonnamment, les signalements ont été fermés à plusieurs reprises.
La récurrence des signalements au sein de cette famille questionne le Tribunal encore ce jour. [ 25 ] On allègue à la requête concernant X que monsieur n'a pas collaboré avec la requérante, ce qu'il admet d'ailleurs. Cette admission de monsieur questionne énormément le Tribunal. En effet, comment agira-t-il avec les intervenants si le Tribunal déclare la sécurité et le développement de X compromis et que des mesures d'aide doivent être mises en place? [ 26 ] X est âgé de 16 ans.
Il est conscient qu'il a besoin d'aide et consent aux mesures qui seraient mises en place pour l'aider. [ 27 ] La collaboration des parents doit être présente. Si tel n'est pas le cas, que sera-t-il possible de faire? L'adolescent sera pris en étau entre les intervenants et les adultes qui en sont responsables. [ 28 ] Il est à espérer que monsieur se montre davantage collaborant qu'il ne l'a fait au moment de l'enquête afin de permettre à X de recevoir l'aide dont il a besoin et qu'il réclame. [ 29 ] Le père reconnaît le besoin de X.
La logique voudrait qu'il agisse en conséquence en collaborant avec les intervenants devant aider son fils. [ 30 ] CONSIDÉRANT la requête, la preuve à son soutien;
LE TRIBUNAL : [ 31 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 32 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de X compromis; [ 33 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes pour une période de six (6) mois: - Que l'adolescent soit confié à son père; - Qu'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'adolescent et à sa famille; - Que l'adolescent et ses parents fassent rapport périodiquement à la Directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'ils appliquent pour mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement de l'adolescent; - Que l'adolescent et ses parents participent activement à l'application des mesures qui ont pour but de corriger la situation; - Que l'adolescent et ses parents se présentent à intervalles réguliers chez la Directrice de la protection de la jeunesse pour lui faire part de l'évolution de la situation; [ 34 ] CONFIE la situation de l'adolescent à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance. ________________________________ ALAIN TURGEON, J.C.Q.
Me Pascal Bérubé, pour la D.P.J. Me Patrick Guay, pour l'adolescent Me Julie Bégin, pour le père Date d’audience : 22 mars 2012 /ml
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