2015 QCCQ 7910, 2015 QCCQ 7910
Opinion
Protection de la jeunesse — 15263 2015 QCCQ 7910 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] N° : 200-41-008535-080 Ville A, le 17 juin 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE CLAUDE TREMBLAY, j.c.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Requérante, -et- X, né le […] 1999 Adolescent, -et- A B Parents. ______________________________________________________________________ JUGEMENT (articles 95, alinéa 1, et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse) (mesures finales) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Une Requête en révision est présentée concernant un adolescent de 16 ans, X, né le […] 1999.
Les parents sont madame A et monsieur B; ce dernier était absent. [ 2 ] L’audition s’est déroulée en deux étapes, les 20 février et 17 juin 2015. [ 3 ] L’adolescent, par sa procureure, a fait plusieurs admissions, reconnu la grande majorité des allégués de la requête et acquiescé aux conclusions recherchées, avec certaines précisions sur les droits de contact avec sa mère. [ 4 ] Du côté de madame A, il en a été de même, son avocate faisant état par ailleurs des désirs de sa cliente d’obtenir plus de contacts avec son fils. [ 5 ] Les documents suivants ont été déposés en preuve de consentement, à savoir: D-20: Rapport d’observation en réadaptation avec hébergement par [l’intervenante A] (17-05-2015) D-21 : Rapport en vue de la révision par [l’intervenante B] (05-06-2015)
[ 6 ] Le jugement de référence remonte à loin, soit le 19 novembre 2010, quand l’adolescent avait 11 ans, alors que madame la juge Line Gosselin rendait une ordonnance à majorité prévoyant différentes mesures d’aide dont un court hébergement en centre de réadaptation (foyer de groupe), puis l’intégration de X en famille d’accueil.
Dans un jugement élaboré, madame la juge Gosselin fait état que monsieur B est absent de la vie l’adolescent et que madame A n’a pas la capacité de s’occuper de son fils. [ 7 ] Tel que l’explique la travailleuse sociale [intervenante B] (pièce D-21), X est demeuré dans la même famille d’accueil, chez madame C et monsieur D, depuis le 24 octobre 2011, où il est investi et apprécié.
Mais, dans la dernière année, il a présenté plusieurs comportements problématiques dont : - consommation de cannabis sur une base régulière; - violence verbale et envers les objets; - intimidation et opposition; - expulsion du milieu scolaire. [ 8 ] Après un court séjour en centre de réadaptation à compter du 27 décembre 2014, X se désorganise dans sa famille d’accueil et doit réintégrer le centre de réadaptation le 11 janvier 2015, où il est encore aujourd’hui en vertu de deux ordonnances, l’une provisoire prononcée par madame la juge Hélène Bourassa le 13 janvier et l’autre, intérimaire, par le soussigné le 20 février dernier. [ 9 ] Le 18 février 2015, X a intégré une thérapie auprès de [l’organisme A], mais en fut expulsé le 23 mars.
Son placement en centre de réadaptation a été assez difficile, mais depuis quelques semaines, notamment suite à une rencontre avec madame [intervenante B] (pièce D-21, page 6), il s’est mis en action : fréquentation de l’école à l’interne, réalise «une semaine parfaite» en centre de réadaptation, se montre ouvert à travailler ses émotions et pour ce faire, est disposé à participer au programme d'aide A ou à tout autre programme. Sa famille d’accueil est très présente et participe à des rencontres afin d’être mieux outillée face aux interventions à préconiser pour X (pièce D-21, page 3).
D’ailleurs, c’est le désir de l’adolescent de retourner dans sa famille d’accueil le plus tôt possible (pièce D-21, page 6). [ 10 ] Comme il en a été fait état précédemment, madame A souhaite avoir plus de contacts avec son fils, plus qu’une fois par trois mois et X est d’accord avec cela éventuellement et, si la situation le permet, à des contacts non supervisés.
X a maintenant 16 ans et son opinion, quant aux contacts avec sa mère, se doit d’être fortement considérée. [ 11 ] Selon la preuve claire et convaincante démontrée, il appert que la sécurité ou le développement de l’adolescent demeure compromis en raison de l’absence de son père, du risque que sa mère ne réponde pas à ses besoins fondamentaux et des troubles de comportement qu’il manifeste. [ 12 ] Les mesures qui suivent apparaissent dans le meilleur intérêt de X.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 13 ] ACCUEILLE la Requête en révision; [ 14 ] DÉCLARE que la sécurité ou le développement de X est toujours compromis, en référence aux articles 38b)1°, 38b)2° et 38f) de la
Loi sur la protection de la jeunesse; [ 15 ] ORDONNE à l'égard de l'adolescent, pour une période de six (6) mois , l'exécution des mesures suivantes: - QU' il soit confié à un établissement qui exploite un centre de réadaptation choisi par l’établissement qui exploite le centre de protection de l’enfance et de la jeunesse jusqu’au 21 août 2015; - QU’ une intégration progressive de l’adolescent puisse s’effectuer dans la famille d’accueil de madame C et monsieur D au plus tard le 21 août 2015; - QU’ au plus tard le 21 août 2015, l’adolescent soit confié à la famille d’accueil de madame C et monsieur D; - QU' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'adolescent et à sa famille; - QU' un éducateur oeuvrant au sein d'un établissement ou d'un organisme désigné par la Directrice de la protection de la jeunesse apporte aide, conseils ou assistance à l'adolescent et à sa famille pour la période jugée nécessaire; - QUE la mère fasse rapport périodiquement à la Directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'elle applique pour mettre fin à la situation de compromission; - QUE l’adolescent et sa mère participent activement à l'application des mesures ordonnées; - QUE les contacts physiques mère-adolescent s'effectuent selon entente entre les parties; à défaut d'entente, qu'ils aient lieu en milieu approuvé et en présence d'une tierce personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse, une (1) fois par mois, à raison de trois (3) heures la fois, en tenant compte du désir de l’adolescent; quant à la supervision des contacts, elle pourra être faite par le conjoint de la mère, monsieur E, si l’intervenante au suivi le permet.
Les contacts pourront être augmentés et non supervisés si la
situation le permet, toujours en respect du désir de l’adolescent; - QUE les contacts téléphoniques mère-adolescent s’effectuent de façon supervisée, à l’initiative et selon le désir de l’adolescent; [ 16 ] SUSPEND les contacts père-adolescent; [ 17 ] DISPENSE la Directrice de la protection de la jeunesse de fournir les coordonnées de la famille d’accueil aux parents; [ 18 ] RECOMMANDE que la mère fasse les démarches nécessaires afin de régler ses problèmes personnels; [ 19 ] RECOMMANDE que l’adolescent prenne les moyens afin de régler ses difficultés personnelles, notamment un suivi pour son impulsivité, son agressivité ainsi qu’un suivi en toxicomanie; [ 20 ] RECOMMANDE que la mère autorise la personne chargée du suivi social à recueillir et à communiquer des renseignements auprès des professionnels de la santé et des services sociaux qui lui viennent en aide; [ 21 ] RETIRE aux parents l'exercice de certains attributs relevant de leur autorité parentale, conformément à l'article 91n) de la Loi sur la protection de la jeunesse , c'est-à-dire ceux relatifs à toutes autorisations quant aux soins de santé, éducation, activités sociales, scolaires, parascolaires et culturelles ainsi que les autorisations pour l'obtention de passeport, voyage à l'étranger, permis de conduire ou toute autre autorisation et CONFIE lesdits attributs à madame C et à monsieur D; [ 22 ] CONFIE la situation de l'adolescent à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution des présentes mesures.
Claude Tremblay, J.C.Q. Me Valérie Daigle pour la Directrice de la protection de la jeunesse Me Marie Lafond pour l’adolescent Me Nancy Gilbert pour la mère
(189) Date d’audience : 17 juin 2015 /cb
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