2023 QCCQ 7999, 2023 QCCQ 7999
Opinion
Protection de la jeunesse -- 235606 2023 QCCQ 7999 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse » N°: 555-51-000023-230 DATE : 9 mars 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE SYLVAIN MEUNIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ A Demanderesse et X Intimé-Enfant/Adolescent(
e) et B Intimée - mère et [INTERVENANTE 1] , personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A Intimée - intervenante ______________________________________________________________________ JUGEMENT ( Art. 81 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2 et 9.3 et 135 L.P.J.). I. APERÇU [ 1 ] Le présent jugement est la version écrite de la décision rendue séance tenante le 9 mars 2023. [ 2 ] Madame A, conformément à l’
article 81 de la
Loi sur la protection de la jeunesse , saisit le Tribunal d’une demande en intervention au dossier de l’enfant, née le […] 2020. [ 3 ] Madame A est la grand-mère paternelle de l’enfant et veut être autorisée à intervenir à l’enquête en protection de la jeunesse, qui est prévue aujourd'hui devant le soussigné. [ 4 ] La Directrice de la protection de la jeunesse, par l’entremise de son avocat, admet les faits allégués et ne conteste pas l’intervention de Madame A. Elle suggère au Tribunal que Madame A soit entendue à
titre de
partie conformément à l’
article 81 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 5 ] Quant au père de l’enfant, celui-ci a fait l’objet d’un jugement en désaveu de paternité rendu le [...] 2023, par l’honorable Anne- France Gagnon de la Cour Supérieure du [district A]. [ 6 ] L’avocat de l’enfant agissant en fonction d’un mandat légal consent à ce que soit octroyée à Madame A, le statut de
partie dans le dossier de l’enfant. [ 7 ] La mère ne se présente pas pour l’audition, bien que dûment signifiée. Le Tribunal est informé que la mère consentait aux demandes concernant l’enfant présentées ce matin dans le cadre du dossier 550-41-000202-209 en protection de la jeunesse et à la présente demande.
[ 8 ] Cependant, le Tribunal a attendu la mère jusqu’à 14 h pour apprendre que la mère ne se présentera pas. De plus, elle fait, par l’entremise de l’intervenante, une demande de remise de l’audition qu’elle entend maintenant contester. [ 9 ] Tous les témoins sont présents et viennent en
partie du district judiciaire B [ 10 ] Étant donnée, la situation bien particulière de la demanderesse dans la présente demande, l’enfant lui a été confié à la naissance, le soussigné procède sans la mère considérant que toutes les parties reconnaissent à Madame A le droit d’obtenir le statut de
partie dans la demande de protection de la jeunesse portant le numéro 550-41-000201-209. [ 11 ] Cependant, étant donné une problématique procédurale dans le dossier de protection de la jeunesse, le soussigné remet l’audition de ce dossier au 15 mai 2023 et procède tout de même dans la demande d’intervention présentée par Madame A pour les raisons mentionnées plus haut. II. LE DROIT [ 12 ] Depuis le 9 juillet 2007, l’article 81 [1] de la Loi se lit comme suit: «
Article 81 L’enfant, ses parents et le directeur sont des parties. La Commission peut, d’office, intervenir à l’instruction comme si elle y était partie. Il en est de même du curateur public en matière de tutelle et d’émancipation. Toute personne qui veut intervenir à l’instruction dans l’intérêt de l’enfant peut, sur demande, témoigner et présenter ses observations au tribunal si elle dispose d’informations susceptibles de renseigner ce dernier et elle peut, à ces fins, être assistée d’un avocat.
Le tribunal peut, pour des motifs exceptionnels, en cas d’urgence ou si les parties présentes à l’audience y consentent, autoriser une personne à faire cette demande oralement. Le tribunal peut, pour les besoins de l’instruction, accorder le statut de
partie à une personne, lorsqu’il le juge opportun dans l’intérêt de l’enfant. Ce statut demeure en vigueur jusqu’à la décision ou l’ordonnance du tribunal y mettant fin. (…) » [ 13 ] Conformément à cet article, deux (2) raisons justifient qu'une personne se voit accorder le statut de
partie à l'instance: 1. lorsque le tribunal le juge opportun dans l'intérêt de l'enfant ; 2. que ce statut répond aux besoins de l'enquête et de l'audition . [ 14 ] Cette personne a alors le droit d'être entendue, de participer à l'audience, d'avoir accès à la preuve et au dossier des enfants concernés, de faire entendre des témoins, de contre-interroger les témoins des autres parties et de soumettre des expertises. [ 15 ] Dans une décision [2] de 2007, l'Honorable Michel Dubois clarifie le sens du mot opportun, puisque ce mot n'est pas défini par le Législateur: « […] la définition du mot “opportun” de la plupart des dictionnaires correspond à la compréhension courante de ce terme dans la vie de tous les jours par la plupart des justiciables […] Il est donc raisonnable d'interpréter le mot “opportun” à l'article 81 L.P.J. dans le sens de “ ce qui paraît indiqué, convenable, favorable, propice, indiqué, utile à propos …” [ 16 ] Il termine son analyse en précisant que le Tribunal a dorénavant “ une marge de manœuvre discrétionnaire accrue” [3] .
III. DÉCISION [ 17 ] Le soussigné considère qu’il est essentiel que Madame A soit entendue en tant que
partie lors de l’audience de la demande de révision de la situation de l’enfant en protection de la jeunesse. En effet, ce statut va lui permettre d’éclairer efficacement le Tribunal. [ 18 ] De plus, en acceptant qu’elle soit
partie à l’instance, il n’y a pas de risque d’exacerber le litige, car les parties y consentent. [ 19 ] EN CONSÉQUENCE, LE TRIBUNAL : [ 20 ] ACCUEILLE la demande en intervention présentée par Madame A ; [ 21 ] AUTORISE Madame A à participer aux débats en tant que partie, telle que le prévoit l’article 6 ainsi que le deuxième alinéa de l’article 81 de la Loi .
__________________________________ SYLVAIN MEUNIER, J.C.Q. M e Kevin Dupéré Procureur de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Vendelin Weber Procureur de l’enfant Madame B La mère (absente) M e Jessica Lauriault
Partie intervenante Date d’audience: 9 mars 2023
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