2020 QCCQ 9886, 2020 QCCQ 9886
Opinion
Protection de la jeunesse — 207245 2020 QCCQ 9886 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » N o : 200-41-013103-148 DATE : 14 décembre 2020 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JOSÉ RHÉAUME, J.C.Q. [INTERVENANTE 1] Ès qualités de personne autorisée par la directrice de la protection de la jeunesse Demanderesse ET X Adolescent ET A -et- B Parents JR1791 JUGEMENT MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) présente une demande en révision et en prolongation de l’ordonnance rendue par le soussigné, le 25 octobre 2019, concernant X, né le [...] 2005. [ 2 ] Elle désire poursuivre son intervention pour les motifs de mauvais traitements psychologiques (indifférence du père) [1] et de situation de négligence sur le plan éducatif (attitudes non appropriées de la part de la mère) [2] . [ 3 ] Elle demande une mesure pour une période de six mois pendant laquelle l’adolescent sera confié en centre de réadaptation, avec diverses mesures d’aide.
[ 4 ] Le père et la mère sont absents et non représentés. La procureure de la DPJ informe le Tribunal que la mère est en accord avec les mesures proposées.
Quant au père, le Tribunal ignore sa position. [ 5 ] La procureure de l’adolescent mentionne qu’il est en accord avec les mesures proposées. [ 6 ] Il n’y a aucun litige dans la présente situation. [ 7 ] Au cours de la dernière ordonnance, l’adolescent est demeuré dans la même famille d’accueil jusqu’au 14 novembre 2020. [ 8 ] Dans ce milieu, l’adolescent a connu une évolution positive et il réagissait bien à la routine de vie claire et prévisible qui lui était imposée. [ 9 ] L’adolescent a de la difficulté à exprimer verbalement ses émotions lorsqu’il vit des situations plus difficiles.
À l’automne 2019, un éducateur a supporté la famille d’accueil et l’adolescent afin de l’aider à régler ses difficultés. [ 10 ] À la fin juin 2020, il a passé des examens à l’hôpital afin de l’aider pour ses troubles du sommeil. [ 11 ] En milieu scolaire, l’adolescent a besoin de soutien et la scolarisation génère beaucoup de stress chez lui. [ 12 ] En août 2020, à la suite de propos suicidaires, l’adolescent est hospitalisé en pédopsychiatrie pendant quelques jours et une médication (antidépresseurs) lui est prescrite. [ 13 ] Le 14 novembre 2020, un conflit éclate entre l’adolescent et différentes personnes présentes dans le milieu d’accueil.
Ce conflit dégénère et l’adolescent tient des propos suicidaires. Une intervention de l’Urgence sociale est nécessaire et une mesure de protection immédiate est appliquée afin que l’adolescent intègre le centre de réadaptation. [ 14 ] Le 16 novembre 2020, la mère d’accueil mentionne qu’il y a toujours eu des conflits avec l’adolescent et que la situation s’est détériorée dernièrement. Le départ de l’adolescent est demandé. [ 15 ] Après avoir fait un séjour en centre de réadaptation, le 22 novembre 2020, il intègre la RRC A où il évolue positivement.
Il a pu réintégrer la même école qu’il fréquentait auparavant. [ 16 ] Le père est absent dans la vie de l’adolescent. [ 17 ] La mère et l’adolescent ont des contacts réguliers qu’ils apprécient tous les deux. L’état de santé de la mère ne lui permet pas d’accueillir son fils à temps plein auprès d’elle. [ 18 ] L’adolescent doit réussir à améliorer son estime de soi et ses habiletés sociales et de communication.
Il doit également poursuivre le travail pour mieux gérer ses émotions et son impulsivité. [ 19 ] L’analyse de l’ensemble de la preuve permet au Tribunal d’en venir à la conclusion qu’elle est toujours prépondérante sur chacun des motifs de compromission et que les mesures proposées sont adéquates dans les circonstances. [ 20 ] Considérant le dépôt des rapports pour valoir témoignage; [ 21 ] Considérant le consentement de l’adolescent aux mesures proposées; [ 22 ] Considérant l’intérêt de l’adolescent; POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 23 ] ACCUEILLE la demande en révision et en prolongation; [ 24 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de cet adolescent demeurent compromis au sens des articles 38c) et 38b)1iii de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 25 ] RÉVISE ET PROLONGE l'ordonnance rendue le 25 octobre 2019; [ 26 ] ORDONNE l’exécution des mesures de protection suivantes pour une période de six (6) mois : [ 27 ] QUE l’adolescent soit confié à un établissement qui exploite un centre de réadaptation choisi par l’établissement qui exploite le centre de protection de l’enfance et de la jeunesse; [ 28 ] QU’UNE personne qui travaille au sein d’un établissement ou d’un organisme apporte à l'adolescent, ainsi qu'à sa famille, aide, conseil et assistance; [ 29 ] QUE les contacts physiques mère-adolescent s’effectuent selon entente entre l’adolescent, la mère et l’intervenante sociale et à défaut d’entente, qu’ils aient lieu à raison de quarante-huit (48) heures, incluant deux (2) couchers, trois (3) fins de semaine sur quatre (4), et ce, en tenant compte du désir de l’adolescent; [ 30 ] QUE les contacts physiques père-adolescent soient suspendus; [ 31 ] QUE l’adolescent reçoive les soins et services de santé requis par son état, notamment qu’il bénéficie d’une évaluation et d’un suivi nécessaires à son état de santé physique et psychologique, incluant la prise de médication;
[ 32 ] QUE soit retiré au père l’exercice des attributs de son autorité parentale au regard des autorisations médicales, sociales, scolaires, sportives, à l’obtention d’un passeport, à voyager à l’extérieur du pays, à l’obtention d’un permis de conduire et à la détermination du lieu de résidence; [ 33 ] QUE la mère soit autorisée à exercer seule l’autorité parentale au regard desdites autorisations. [ 34 ] CONFIE la situation de l’adolescent à la directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 35 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer. __________________________________ JOSÉ RHÉAUME, J.C.Q.
M e Marie Vézina, pour la directrice de la protection de la jeunesse M e Nancy Gilbert, pour l’adolescent /is Date d’audience : Le 14 décembre 2020
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