2013 QCCQ 7523, 2013 QCCQ 7523
Opinion
Protection de la jeunesse — 131629 2013 QCCQ 7523 JS0675 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse » N° : 550-41-001198-132 DATE : 22 février 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MICHEL SÉGUIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans la cause de: X Né le […] ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La Cour est saisie d'une requête en vertu de l'article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse visant à faire déclarer la sécurité et le développement de l'adolescent, X, compromis pour les motifs suivants : L'adolescent encourt un risque sérieux de négligence, notamment en raison : • Problématique de consommation de la mère; • Le père est sans domicile fixe; [ 2 ] Toutes les formalités exigées par la loi ayant été observées le Tribunal a procédé à l'enquête conformément aux dispositions de l'article 77 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 3 ] Du consentement des parties, la Cour a pris connaissance du rapport de [intervenante 1] déposé, sous la cote D-1 par M e Ginette Daigle, procureure de la directrice de la protection de la jeunesse et entendu son témoignage. [ 4 ] Considérant les admissions faites par les parties; [ 5 ] Considérant le rapport produit et le témoignage entendu; La Cour ACCUEILLE la requête; La Cour DÉCLARE compromis la sécurité et le développement de l'adolescent pour les motifs allégués à la requête; EN CONSÉQUENCE, la Cour conclut qu'il est dans l'intérêt de l'adolescent d'ordonner les mesures suivantes: ORDONNE que l'adolescent, X, soit maintenu dans son milieu maternel; ORDONNE que les contacts entre X et A soient établis selon les modalités des Centres jeunesse A, incluant supervision si nécessaire.
Le tout à être soumis à la Cour au cas de divergences; ORDONNE que les parents ne soient pas en contact en présence de X; ORDONNE que X s'engage à fréquenter quotidiennement un milieu scolaire;
RECOMMANDE que madame A participe activement à l'application des mesures visant à mettre fin à la situation de compromission, notamment : - Que la mère poursuive son suivi relativement à son problème de consommation; - Que la mère s'engage à participer à un suivi visant à améliorer ses habiletés parentales (encadrement, supervision); - Que la mère entreprenne une démarche thérapeutique pour apprendre à mieux gérer ses difficultés personnelles (violence, gestion des émotions); - Que la mère collabore avec les services répondant aux besoins de X (CJ[A], milieu scolaire) et suive les recommandations; - Que la mère collabore au suivi social; RECOMMANDE que monsieur B participe activement à l'application des mesures visant à mettre fin à la situation de compromission, notamment : - Que la consommation du père soit évaluée par un organisme reconnu et qu'il suive les recommandations (participation assidue aux suivis); - que le père complète avec succès une thérapie concernant la gestion de ses émotions; - Que le père collabore au suivi social; ORDONNE que les parents fassent rapport périodiquement des moyens qu'ils prennent pour mettre fin à la situation de compromission; ORDONNE qu'une personne oeuvrant au sein des Centres jeunesse A apporte aide, conseil et assistance à l'adolescent et à sa famille pour une période de 12 mois; CONFIE la situation de l'adolescent à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance. __________________________________ MICHEL SÉGUIN, J.C.Q.
Ginette Daigle e de la D.P.J. Me Lizette Gauvreau Procureure de l'adolescent André Nault de la mère Me Pierre Cécile Procureur du père Date d’audience : 22 février 2013. /rg
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