2011 QCCQ 9349, 2011 QCCQ 9349
Opinion
Lajoie c. Mercier 2011 QCCQ 9349 JB3844 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEAUCE LOCALITÉ DE SAINT-JOSEPH « Chambre civile » N o : 350-32-008407-100 DATE : 30 août 2011 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE JUGE ANDRÉ J. BROCHET, J.C.Q. [JB3844] LYNDA LAJOIE, […] , Sainte-Claire (Québec) […] Demanderesse c. MARC MERCIER, […] , Lévis (Québec) […] et LYNDA LEMIEUX , […] , Lévis (Québec) […] et NORMAND LALIBERTÉ , […] , Saint-Henri (Québec) […] et LES INSPECTIONS N.L.
INC ., 1252, chemin des Îles, Saint-Henri (Québec) G0R 3E0 Défendeurs JUGEMENT [ 1 ] La demanderesse, madame Lynda Lajoie, poursuit les défendeurs, madame Lynda Lemieux et monsieur Marc Mercier, pour vices cachés aux fenêtres d'une résidence qu'elle a achetée d'eux le 18 février 2009. [ 2 ] Elle ajoute comme défendeurs, monsieur Normand Laliberté, qui a procédé à une inspection de cet immeuble sous le couvert de sa compagnie ainsi poursuivie, Les Inspections N.L. inc.
Madame Lajoie reproche à ces derniers de ne pas lui avoir dénoncé la nécessité de changement des fenêtres de l'immeuble. [ 3 ] Au soutien de sa réclamation, madame Lajoie dépose une soumission d'un entrepreneur en construction qui conclut à un prix de 11 232,38 $ pour le changement de 16 fenêtres de la maison.
Cet entrepreneur n'a pas été entendu et il n'est pas possible de conclure à la nécessité du changement de toutes les fenêtres simplement à la lecture de sa soumission. [ 4 ] Dans leur contestation, madame et monsieur Lemieux Mercier nient tout d'abord la présence de moisissure et déclarent formellement que les fenêtres de la maison vendue étaient en bonne condition. Ils ajoutent que madame Lajoie a visité la maison à au moins 3 reprises et l'a fait inspecter par un professionnel dûment accepté par elle.
Finalement, toutes les réparations qui ont été exigées par madame Lajoie avant l'achat ont été réalisées par madame et monsieur Lemieux Mercier. [ 5 ] Le défendeur, Normand Laliberté, témoigne avoir inspecté cet immeuble et s'être fié à la déclaration du père du défendeur Mercier qui lui a dit que les fenêtres étaient de bonne qualité. Il souligne qu'il ne pouvait les ouvrir puisqu'il y avait absence de manivelle et toute bonne foi étant présumée, il s'est fié aux paroles de monsieur Mercier qui était là comme menuisier et qui semblait bien connaître cette maison.
Lorsqu'au printemps 2009, madame Lajoie l'appelle pour se plaindre des fenêtres, il se rend sur les lieux. Il admet que les 4 fenêtres de l'étage doivent être remplacées mais que les autres, certes sont usées et accusent leur âge, mais peuvent encore être utilisées. [ 6 ] Il est à souligner que c'est une maison qui a été construite il y a plus de 70 ans.
[ 7 ] C'est le 21 avril 2010 que madame Lajoie avise les défendeurs par écrit de sa réclamation. [ 8 ] Voici comment le Tribunal décidera de sa réclamation. [ 9 ] Ce sont les articles 1726 et 1739 du Code civil du Québec qui s'appliquent à la présente affaire à l'égard des défendeurs madame et monsieur Lemieux Mercier. Ces articles se lisent ainsi: 1726 .
Le vendeur est tenu de garantir à l'acheteur que le bien et ses accessoires sont, lors de la vente, exempts de vices cachés qui le rendent impropre à l'usage auquel on le destine ou qui diminuent tellement son utilité que l'acheteur ne l'aurait pas acheté, ou n'aurait pas donné si haut prix, s'il les avait connus. Il n'est, cependant, pas tenu de garantir le vice caché connu de l'acheteur ni le vice apparent; est apparent le vice qui peut être constaté par un acheteur prudent et diligent sans avoir besoin de recourir à un expert. 1739 .
L'acheteur qui constate que le bien est atteint d'un vice doit, par écrit, le dénoncer au vendeur dans un délai raisonnable depuis sa découverte. Ce délai commence à courir, lorsque le vice apparaît graduellement, du jour où l'acheteur a pu en soupçonner la gravité et l'étendue.
Le vendeur ne peut se prévaloir d'une dénonciation tardive de l'acheteur s'il connaissait ou ne pouvait ignorer le vice. [ 10 ] Ce n'est que le 21 avril 2010, une année après sa découverte, que la dénonciation écrite de l'état des fenêtres fut communiquée sans avis verbal à madame et monsieur Lemieux Mercier. [ 11 ] Dans le cas qui nous occupe, ce délai est déraisonnable. Madame et monsieur Lemieux Mercier prétendent que les fenêtres étaient en bonne condition.
Il eut été nécessaire pour madame Lajoie de dénoncer sa découverte dans un meilleur délai que celui d'une année pour permettre au vendeur de constater l'état des fenêtres. [ 12 ] L'action est donc rejetée contre eux. [ 13 ] À l'égard du défendeur, Normand Laliberté et de Les Inspections N.L. inc., c'est l'
article 2138 du Code civil du Québec qui trouve application. Cet
article se lit ainsi: 2138. Le mandataire est tenu d'accomplir le mandat qu'il a accepté et il doit, dans l'exécution de son mandat, agir avec prudence et diligence. Il doit également agir avec honnêteté et loyauté dans le meilleur intérêt du mandant et éviter de se placer dans une situation de conflit entre son intérêt personnel et celui de son mandant. [ 14 ] Il n'était pas prudent pour monsieur Laliberté, mandataire des demandeurs, de s'appuyer sur les dires d'une personne qui n'était pas propriétaire de l'immeuble quoique liée à un des propriétaires pour décider de conclure à l'état des fenêtres de l'étage.
Des manivelles existaient pour l'ouverture de ces fenêtres et monsieur Laliberté aurait dû procéder à l'ouverture. [ 15 ] Suivant son propre témoignage, lorsqu'il s'est rendu sur les lieux sur dénonciation verbale de madame Lajoie, il a constaté l'état détérioré des 4 fenêtres de l'étage.
Soulignons ici que de l'ensemble de la preuve, le Tribunal ne peut conclure à une nécessité de changer d'autres fenêtres qui, quoique usées et vieillies, n'étaient pas dans un état obligeant leur remplacement immédiat. [ 16 ] Il faut aussi inférer de la visite des lieux de monsieur Laliberté après dénonciation verbale à une renonciation de l'avis écrit de l'
article 1739 du Code civil du Québec . [ 17 ] Étant tenu compte de la soumission déposée, du fait que cette maison accusait un certain âge et qu'il faut tenir compte d'une certaine dépréciation, des taxes applicables, le Tribunal accueillera la demande pour une somme de 1 200 $ en plus des intérêts et des frais judiciaires et ce, à l'égard des défendeurs Normand Laliberté et Les Inspections N.L. inc. [ 18 ] La réclamation contre les défendeurs, madame et monsieur Lemieux Mercier, sera rejetée.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la réclamation de la demanderesse, madame Lynda Lajoie, contre les défendeurs, madame Lynda Lemieux et monsieur Marc Mercier, avec frais limités à la somme de 148 $. ACCUEILLE la réclamation de madame Lynda Lajoie contre les défendeurs, monsieur Normand Laliberté et Les Inspections N.L. inc. et CONDAMNE solidairement ces derniers à lui payer la somme de 1 200 $ avec l'intérêt au taux légal de 5 % l'an depuis le 21 avril 2010. AVEC FRAIS limités à la somme de 159 $. __________________________________ ANDRÉ J. BROCHET, J.C.Q. Date d’audience : 23 août 2011
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