2019 QCCQ 7899, 2019 QCCQ 7899
Opinion
Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail c. 9358-9000 Québec inc. 2019 QCCQ 7899 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEDFORD LOCALITÉ DE GRANBY « Chambre civile » N° : 460-22-006019-194 DATE : 6 décembre 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARTIN TÉTREAULT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ COMMISSION DES NORMES, DE L’ÉQUITÉ, DE LA SANTÉ ET DE LA SÉCURITÉ DU TRAVAIL
Partie demanderesse c. 9358-9000 QUÉBEC INC.
Partie défenderesse Et STÉPHANE GERVAIS et JACQUES GERVAIS Opposants Et SYLVAIN TRUDEL Mis en cause ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Les Opposants demandent la suspension de la vente en justice qui doit avoir lieu le 12 décembre prochain. [ 2 ] Cette demande est présentée au soussigné à
titre de juge siégeant en cabinet compte tenu que la prochaine date à laquelle le Tribunal siégera à la division de pratique est le 17 décembre, soit cinq jours après la date prévue pour la vente en justice. [ 3 ] Comme il est admis par les Opposants que leur opposition est tardive au sens de l’article 737 C.p.c., la vente ne peut être arrêtée « à moins que le tribunal ne l’ordonne si l’opposant démontre une cause suffisante ». [nos soulignements] [ 4 ] Bien que l’article 69 alinéa 2 C.p.c. permet au juge en cabinet d’ « instruire et décider des demandes qui nécessitent une intervention immédiate […] ou encore celle en matière […] de saisie avant jugement ou d’exécution », nous sommes d’avis qu’il est préférable de déférer la demande de suspension au tribunal en vertu du pouvoir qui nous est conféré en vertu de l’article 69 al. 3 C.p.c. [ 5 ] En effet, comme l’
Avis de vente sous contrôle de justice a été notifié par l’huissier le 5 novembre 2019 et que la vente est prévue pour le 12 décembre, il est dans l’intérêt de toutes les parties de pouvoir faire valoir, le cas échéant, leur position par rapport à leur demande de suspension de la vente, ne serait-ce que pour s’assurer que les critères prévus par l’article 737 al. 3 C.p.c. sont rencontrés. [ 6 ] Vu l’urgence et le fait que la division de pratique ne siège pas avant le 17 décembre prochain, il est essentiel que la demande de suspension soit entendue par un tribunal avant la vente. [ 7 ] Comme le Tribunal siège le 10 décembre à la Division des petites créances, nous sommes d’avis qu’il est approprié que la demande de suspension soit entendue à 9h30 en salle 2.36 du Palais de justice de Granby, avant l’audition des dossiers de petites créances. [ 8 ] Conformément aux articles 659 et 101 C.p.c., la demande d’opposition ainsi qu’une copie du présent devront être notifiés aux autres parties selon un des modes prévus à l’article 110 C.p.c. dès aujourd’hui. [ 9 ] Pour plus de clarification, nous soulignons que l’audience du 10 décembre ne portera que sur la demande de suspension de la vente à la suite d’une opposition tardive. [ 10 ] POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ SIÉGEANT EN SON CABINET : [ 11 ] DÉFÈRE la Demande des opposants en suspension de la vente à la suite d’une opposition tardive au tribunal siégeant le 10 décembre à 9h30 en salle 2.36 du Palais de justice de Granby;
[ 12 ] ORDONNE aux opposants de notifier, avant minuit aujourd’hui et selon un des modes prévus à l’article 110 C.p.c., la Demande des opposants en suspension de la vente à la suite d’une opposition tardive ainsi qu’une copie du présent jugement aux autres parties. __________________________________ Martin Tétreault, J.C.Q. Me Daniel Dupras Daniel Dupras, avocat s.a. Procureur des opposants
Loading document…