2015 QCCQ 9140, 2015 QCCQ 9140
Opinion
Protection de la jeunesse — 15869 2015 QCCQ 9140 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] «Chambre de la jeunesse» N : 350-41-000116-148 350-41-000117-146 DATE : 20 mai 2015 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DOMINIC PAGÉ (JP2197) lA DirectrICE de la protection de la jeunesse Requérante et X, née le [...] 2006 Y, née le […] 2009 Enfants et A B Parents ____________________________________________________________________ JUGEMENT ____________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) présente une Requête en prolongation relativement aux enfants X, âgée de 9 ans, et Y, âgée de 5 ans, et demande que cette dernière soit confiée en famille d’accueil jusqu’à sa majorité, soit le [...] 2027, et que X soit confiée en famille d’accueil pour une période d’une année, le tout avec diverses mesures d’aide. [ 2 ] La mère consent aux mesures proposées, mais souhaite le maintien du statu quo quant à ses contacts avec ses enfants.
Le père, absent à l’audition, mais dûment représenté par procureur, consent aux mesures proposées. [ 3 ] X souhaite retourner vivre chez sa mère et, à défaut, avoir des contacts avec elle chaque fin de semaine.
Quant à Y, elle désire également maintenir des contacts réguliers avec sa mère. [ 4 ] Le 6 mai 2014, le soussigné déclarait que la sécurité et le développement des enfants étaient compromis aux motifs qu’elles ont été victimes d’abus sexuel de la part de leur père [1] et de négligence sur le plan éducatif [2] , à la suite des attitudes parentales non- appropriées et aux choix non-judicieux de gardiennage dans le milieu maternel et ordonnait le maintien des enfants en famille d’accueil avec diverses mesures d’aide pour une période d’une année. [ 5 ] Différents rapports ont été déposés pour valoir témoignage de leur auteur et les parties consentent à ce qu’il y ait une enquête commune conformément à l’
article 73.1 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 6 ] Le Tribunal a entendu le témoignage de madame C, famille d’accueil de Y, et celui de l’intervenante sociale, madame [intervenante 1]. La situation de Y
[ 7 ] Y demeure dans la famille d’accueil de madame C et monsieur D depuis le 7 février 2014. Elle s’y est bien adaptée et a développé des liens d’attachements envers la dame de la famille d’accueil. [ 8 ] Elle fréquente la maternelle et reçoit un soutien en orthophonie (retard de langage) et, prochainement, en ergothérapie.
Elle bénéficie également d’une supervision et d’une stimulation constante par la famille d’accueil au regard de son autonomie personnelle dans les activités quotidiennes (hygiène, habillement, alimentation, etc.). [ 9 ] À certains moments, Y a mentionné s’ennuyer beaucoup de la dame de la famille d’accueil lorsqu’elle était en contact chez sa mère.
Elle est en recherche constante d’attention de la famille d’accueil. [ 10 ] Madame C témoigne à l’effet qu’elle est prête à s’engager à long terme auprès de Y et de la garder chez elle jusqu’à sa majorité. [ 11 ] Depuis un mois et demi, les modalités de contacts entre Y et sa mère ont été modifiées à la baisse, faisant en sorte que Y a manifesté son mécontentement.
Madame C mentionne qu’elle s’ennuie de sa mère, pleure et blâme l’intervenante sociale pour la diminution des contacts. [ 12 ] Il semble que cette mauvaise lecture de Y vienne du fait qu’on lui aurait dit qu’elle n’aurait plus de contacts avec sa mère, vu la demande de placement à majorité. [ 13 ] Quoi qu’il en soit, madame C ne note rien de particulier au retour des contacts de Y chez sa mère.
La situation de X [ 14 ] X vit au sein de la famille d’accueil de madame E depuis le 13 mars 2014. [ 15 ] Madame E a mentionné à l’intervenante sociale qu’elle n’était pas en mesure de s’investir à plus long terme auprès de X, nécessitant un changement de famille d’accueil dans les prochaines semaines. L’enfant n’est pas au courant encore de cette situation, on lui en fera part dans les prochains jours. [ 16 ] X fréquente une classe de cheminement particulier, elle reçoit l’aide d’une éducatrice spécialisée et d’une orthopédagogue.
Elle connait une progression notable depuis son hébergement en famille d’accueil (niveau scolaire, social et personnel) et les services du centre de réadaptation en déficience physique (CRDP) ne sont incidemment plus requis, ni la médication qu’elle prenait pour un trouble déficitaire de l’attention (TDA). [ 17 ] L’intervenante sociale mentionne que les modalités de contacts avec la mère ont été revues à la baisse il y a environ un mois, à la suite des propos de X qui disait qu’elle ne faisait pas d’activité chez sa mère, si ce n’est que de jouer à l’ordinateur et qu’elle trouvait cela ennuyant.
De plus, il est arrivé que les enfants mentionnent que le conjoint de la mère, monsieur F, criait en faisant référence au fait qu’il parlait fort. Il semble que ce soit son timbre de voix et non la nature des propos qu’il tient qui font davantage peur aux enfants. À tout événement, il semble que ce dernier ait remédié à la situation, car les enfants n’en ont pas reparlé au cours des derniers contacts. La situation du père [ 18 ] Le 21 janvier 2015, le père a été déclaré coupable, entre autres, d’agression sexuelle et d’inceste.
Il a été condamné à purger 25 mois et 3 semaines d’emprisonnement et doit respecter une ordonnance lui interdisant, notamment, de se trouver à moins de 2 km des enfants et de communiquer avec elles et la mère. [ 19 ] Naturellement il n’a pas eu de contact avec les enfants depuis la dernière ordonnance, puisque le Tribunal avait interdit tout contact entre les enfants et ce dernier. La situation de la mère [ 20 ] Depuis la dernière ordonnance, la mère a connu une instabilité au plan résidentiel. Sa relation avec monsieur F a été ponctuée de ruptures et de reprises de vie commune.
Elle vit actuellement chez cet homme depuis la mi-juillet 2014. [ 21 ] Elle s’est peu impliquée auprès des intervenants du CSSS et dans les rendez-vous pour les enfants (orthophonie, médecin, école). [ 22 ] Les contacts entre la mère et les enfants ont été modulés en fonction de la disponibilité de cette dernière et du lieu pour les recevoir. [ 23 ] À compter du mois de novembre 2014, devant la plus grande stabilité de la mère au niveau du logement, il a été convenu d’établir des modalités de contacts avec les enfants de façon plus régulière à savoir : elle reçoit les enfants toutes les fins de semaine, en alternance, du samedi 13h au dimanche 16h, elle reçoit X ou Y et, à compter du dimanche 13 h à 16 h, elle reçoit l’autre enfant.
Ainsi, X et Y voient leur mère toutes les fins de semaine et une fin de semaine sur deux avec coucher. [ 24 ] À compter du moment où le projet de vie a été de recommander le placement de Y en famille d’accueil jusqu’à sa majorité, l’intervenante sociale explique au Tribunal que les modalités de contact ont été modifiées (il y a un mois). [ 25 ] De plus, comme mentionnés précédemment, les propos des enfants à l’effet qu’elles faisaient peu d’activités avec leur mère ont amené l’intervenante sociale à modifier les modalités des contacts.
Analyse [ 26 ] La preuve est plus que prépondérante à l’effet qu’il est dans l’intérêt de Y d’être confiée dans la famille d’accueil de madame C et de monsieur D jusqu’à sa majorité.
En effet, l’instabilité dont à fait preuve la mère au cours des derniers mois et son peu de mobilisation à corriger la situation font en sorte que le Tribunal n’a d’autre choix que d’envisager le maintien de Y dans un milieu substitut tout en lui offrant la stabilité dont elle a besoin, conformément à l’article 91.1 de la LPJ . [ 27 ] Quant à X, étant donné la position de la dame de la famille d’accueil chez qui elle est actuellement, nous ne pouvons envisager, pour l’instant, un projet de vie à plus long terme.
Il est cependant clair que X ne peut réintégrer le domicile de sa mère, vu l’instabilité dont elle fait preuve. [ 28 ] La mère est incapable d’assumer la garde de ses enfants de façon permanente, étant donné les besoins spécifiques de ces dernières. [ 29 ] Quant aux modalités de contacts entre la mère et les enfants, le Tribunal note qu’il est toujours dans l’intérêt des enfants de maintenir des contacts avec leur mère de façon régulière, malgré qu’il ait pu y avoir certaines lacunes de la part de cette dernière à organiser des activités plus intéressantes pour les enfants. [ 30 ] Il n’en demeure pas moins que les enfants manifestent, par le biais de leur procureure, leur désir de maintenir de tels contacts, avec des couchers. [ 31 ] Bien que le projet de vie de Y soit qu’elle demeure en famille d’accueil jusqu’à sa majorité, rien n’empêche qu’elle maintienne des contacts avec sa mère. [ 32 ] Les modalités de contacts organisées par la DPJ entre novembre 2014 et avril 2015, à savoir toutes les fins de semaine et une fin de semaine sur deux avec coucher, semblent davantage répondre aux besoins des enfants que ce qui est proposé par la DPJ actuellement. [ 33 ] Les enfants sont encore toutes jeunes et il n’est pas impossible que dans un avenir plus ou moins rapproché, la DPJ ait à modifier les modalités de contact avec la mère, puisque lorsque les filles traverseront la période de l’adolescence, elles manifesteront peut-être le désir de voir leur mère différemment.
Il y aura toujours lieu, à ce moment là, pour la DPJ de présenter une requête en révision. [ 34 ] Cependant, le Tribunal doit faire avec la situation qu’il a devant lui aujourd’hui et établir les modalités de contact entre les enfants et leur mère en fonction de la preuve. Or, les éléments soulevés par la DPJ, pour justifier la diminution des contacts, ne convainquent pas le Tribunal d’opter pour une mesure aussi drastique que celle proposée, en diminuant les contacts. [ 35 ] Il y a lieu de faire place à suffisamment de latitude pour pouvoir les adapter dans le futur.
Cependant, le minimum recommandé par la DPJ apparaît injustifié actuellement. [ 36 ] Le Tribunal considère qu’il y a lieu de rétablir les modalités de contacts qui avaient été établies entre la mère et l’intervenante sociale pour la période de novembre 2014 à avril 2015. [ 37 ] CONSIDÉRANT l’ensemble de la preuve et le dépôt des rapports pour valoir témoignage de leur auteur. [ 38 ] CONSIDÉRANT que le retour de Y dans son milieu familial maternel n’est pas envisageable à court ou moyen terme et qu’il y a lieu d’orienter Y vers un projet de vie permanent, en autorisant son placement dans la famille d’accueil où elle est actuellement, et ce, jusqu’à sa majorité. [ 39 ] CONSIDÉRANT que la famille d’accueil qui reçoit X actuellement ne se sent pas en mesure de continuer à plus long terme et de s’investir auprès d’elle jusqu’à sa majorité. [ 40 ] CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de maintenir X en famille d’accueil pour une période additionnelle d’une année, le temps de trouver un milieu de vie capable de la recevoir à plus long terme.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 41 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 42 ] PROLONGE l’ordonnance rendue le 6 mai 2014; [ 43 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de Y sont toujours compromis aux motifs qu’elle a été victime d’abus sexuel de la part de leur père [3] et de négligence sur le plan éducatif [4] , à la suite des attitudes parentales non-appropriées et aux choix non- judicieux de gardiennage dans le milieu maternel; [ 44 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes pour une période allant à sa majorité soit le [...] 2027 :
a) QUE Y soit confiée dans la famille d’accueil de madame C et de monsieur D;
b) QU’ une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille;
c) QUE les contacts entre Y et sa mère s’effectuent selon entente entre la mère et l’intervenante sociale; à défaut d’entente, qu’ils s’exercent à raison d’une (1) fin de semaine sur deux (2), du samedi 13 h au dimanche 16 h, et l’autre fin de semaine, le dimanche de 13 h à 16 h;
d) QUE Y reçoive les services et soins de santé requis par son état, notamment son suivi médical, en ergothérapie et en orthophonie;
[ 45 ] INTERDIT tout contact entre le père et les enfants; [ 46 ] RETIRE au père l’exercice des attributs de l’autorité parentale au plan scolaire, médical, social, sportive, à l’obtention d’un passeport, à voyager à l’extérieur du pays, à l’obtention d’un permis de conduire et CONFIE à la mère l’exercice de l’autorité parentale au regard desdits attributs; [ 47 ] RECOMMANDE l’exécution des mesures suivantes : [ 48 ] QUE la mère se soumette aux tests de dépistage de drogues, lorsque requis par l’intervenante sociale; [ 49 ] QUE la mère s’abstienne de tenir des propos dénigrants envers la famille d’accueil et l’intervenante sociale en présence des enfants; [ 50 ] CONFIE la situation de Y à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance; [ 51 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s'y conformer. __________________________________ DOMINIC PAGÉ, J.C.Q.
Me Diane Blondeau , procureure de la requérant e Me Marie-Claude Perron, p rocureure des enfants Me Johanne C, procureure de la mère Me Mario Sylvain, procureur du père /jy Date d’audience : 13 mai 2015
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