2010 QCCQ 10873, 2010 QCCQ 10873
Opinion
Roy c. Lévis (Ville de) 2010 QCCQ 10873 COUR DU QUÉBEC Division administrative et d'appel CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre Civile » N° : 200-80-004423-107 DATE : 2 Décembre 2010 ______________________________________________________________________ CORAM : LES HONORABLES FRANÇOIS GODBOUT, J.C.Q. (JG1132) ANDRÉ CLOUTIER, J.C.Q. (JC1573) DANIEL LAVOIE, J.C.Q. (JL2811) ______________________________________________________________________ JEAN-FRANÇOIS ROY Appelant; c. VILLE DE LÉVIS Intimée; ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR REQUÊTE POUR ORDONNANCE DE SAUVEGARDE ( Art . 89,
Loi sur la police, L .R .Q ., c . P-13 .1) ______________________________________________________________________ [ 1 ] Par résolution du Conseil de la Ville de Lévis adoptée le 4 octobre 2010, monsieur Jean-François Roy, directeur du service de police, fut suspendu, sans solde, pour une durée indéterminée.
Il appert de la preuve documentaire soumise que cette suspension a été appliquée de façon rétroactive au 30 septembre 2010. [ 2 ] Il appelle de cette décision et demande l'émission d'une ordonnance de sauvegarde lui permettant de recevoir le versement de son traitement et de tous les avantages auxquels il a droit jusqu'à ce qu'il soit disposé de l'appel. [ 3 ] Le 29 octobre 2010 a eu lieu l'audition sur cette demande interlocutoire et une décision y donnant droit fut rendue oralement.
Il fut alors ordonné à l'intimée, Ville de Lévis, de verser à l'appelant Jean-François Roy le traitement prévu au contrat de travail qui les lie actuellement, et ce, rétroactivement au 30 septembre 2010. Cette ordonnance ne concerne que le traitement. [ 4 ] Il y a donc lieu de préciser les motifs retenus par le Tribunal à l'appui de cette décision interlocutoire. [ 5 ] La compétence de la Cour du Québec pour entendre cette affaire ne fait pas l'objet de contestation, non plus que son pouvoir inhérent d'émettre toute ordonnance interlocutoire qu'elle estime propre à sauvegarder le droit des parties.
Cette question a fait l'objet d'un développement jurisprudentiel initié par la décision de la Cour du Québec dans l'affaire Lessard c . Ville de La Prairie en novembre 1999 qui ordonnait le versement de son traitement à un policier suspendu sans solde jusqu'à la décision du Tribunal, en application de l'
article 79 de la
Loi sur la police devenu maintenant l'
article 89 . [ 6 ] La Cour d'Appel a maintenu cette décision le 18 janvier 2001, reconnaissant aux juges de la Cour du Québec qui exercent la compétence qui leur est attribuée par la
Loi sur la police celle de prononcer des ordonnances interlocutoires [1] . L'
article 89 , 3 º paragraphe, de la Loi le prévoit maintenant de façon spécifique. [ 7 ] De même, l'applicabilité au présent litige des dispositions de la
Loi sur la police (L .R.Q. c. P. 13.1) plutôt que celles de la Loi sur les cités et villes (L .R.Q. c. C-19) n'est pas contestée, cette question ayant été réglée par la décision récente de la Cour suprême du Canada dans l'arrêt Ville de Lévis c . La fraternité des policiers de Lévis inc . et al . [2] . [ 8 ] Pour disposer d'une demande de la nature d'une ordonnance de sauvegarde, la Cour doit considérer quatre critères, soit ceux de l'apparence de droit, du préjudice sérieux et irréparable, de la balance des inconvénients et de l'urgence.
Il s'agit des mêmes notions que celles développées par la jurisprudence dans le cas d'une demande d'injonction interlocutoire prévue à l'article 752 C.p.c. L'à-propos de l'utili-sation des mêmes critères dans le cas d'une demande d'ordonnance de sauvegarde s'infère du fait qu'une telle décision est, de par
sa nature même, interlocutoire. [3] [ 9 ] En l'espèce, seul le critère de l'apparence de droit fait l'objet de contestation et plus particulièrement l'interprétation qui doit être donnée à l'article 88 de la Loi. « 88. La décision de destitution emporte suspension immédiate et sans traitement de la personne qui en fait l'objet.
La destitution ou la réduction de traitement prend effet, selon le cas: 1° lorsque la personne concernée y acquiesce; 2° lorsque le jugement rejetant l'appel prévu à l'article 89 est rendu ou à l'expiration du délai d'appel.» [4] [ 10 ] Sans contester qu'une suspension sans solde à durée indéterminée puisse constituer une réduction de traitement, l'intimée est d'avis que l'article 88 ne s'applique que dans le cas d'une destitution, qu'elle distingue cependant de la décision prise le 4 octobre 2010, qui ne serait qu'une suspension administrative. [ 11 ] L'appelant soumet au contraire que l'article 88 de la Loi est claire et non ambigu.
Il prévoit que la prise d'effet d'une décision décrétant une suspension sans solde à durée indéterminée ne peut avoir lieu que si la personne concernée y consent, ce qui n'est pas le cas en l'instance, ou lorsque le jugement rejetant l'appel prévu à l'article 89 de la Loi est rendu ou que le délai d'appel est expiré. [ 12 ] Sans se prononcer sur la justesse et l'opportunité des motifs invoqués par le Conseil de la Ville de Lévis à l'appui de la résolution qui fût adoptée à l'unanimité le 4 octobre 2010, lesquels feront l'objet de l'audition au fond, une suspension sans solde à durée indéterminée est nécessairement une réduction de traitement au regard de l'article 88 de la Loi.
La Cour d'Appel, dans l'arrêt Lessard c. La Prairie, l'a reconnu. L'honorable André Forget s'exprime ainsi: [53] Il faut donc maintenant déterminer si l'interprétation donnée par les mis en cause en est une raisonnable. Pour les motifs qu'ils exposent et pour ceux énoncés à l'époque par la Commission de police, je suis d'avis que cette interprétation est raisonnable.
Il me semble, en tout respect pour l'opinion contraire, que si le législateur a voulu protéger ces policiers contre une réduction de traitement, il a implicitement voulu le faire contre une suspension sans solde dont l'effet ultime est similaire à celui d'une réduction de traitement.
Je suis même disposé à faire un pas de plus et à affirmer que cette décision est correcte. [...] [59] L'ordonnance prononcée s'inscrit dans la logique de la législation qui souhaite qu'en matière de réduction de traitement, l'employé puisse continuer néanmoins à le toucher intégralement tant et aussi longtemps que les trois juges de la Cour du Québec n'auront pas statué sur le bien-fondé de la réduction de traitement. [5] [ 13 ] Cette disposition législative n'est pas limitée au seul cas où une réduction de traitement est rattachée à une décision portant sur la destitution d'une personne.
La distinction entre la destitution et la réduction de traitement apparaissant au deuxième paragraphe de l'article 88 a un effet réel. Il s'agit de deux situations distinctes et pour chacune d'elles, la prise d'effet ne survient que lorsque l'une des conditions prévues à l'article 88 se réalise, soit que la personne concernée y consent, que le jugement rejetant l'appel est rendu ou que le délai d'appel est expiré. [ 14 ]
L'article 88 de la Loi n'a pas la portée restrictive qu'en propose l'intimée et la suspension sans solde à durée indéterminée de l'appelant, même si elle n'est qu'administrative, conclusion à laquelle la Cour n'a pas à concourir pour disposer de la demande interlocutoire qui lui est soumise, ne peut prendre effet que si l'appelant acquiesce ou que son appel est rejeté, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Entre-temps, il a droit de continuer à recevoir sa rémunération.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: ACCUEILLE partiellement la requête pour ordonnance de sauvegarde; ORDONNE à la Ville de Lévis de verser à Jean-François Roy le traitement prévu au contrat de travail qui les lie, et ce, à compter du le 30 septembre 2010 et jusqu'à ce qu'il soit disposé du présent litige; LE TOUT , frais à suivre.
François Godbout, J.c.Q. André Cloutier, J .c .Q . Daniel Lavoie, J .c .Q . Me Jean-François Dolbec, Avocat Me Pierre-Étienne Morand, Avocat HEENAN, BLAIKIE (Casier 130) Procureurs de la
partie appelante Me Sarto Veilleux, Avocat KSA, Avocats (Casier 23) Procureurs de la
partie intimée Date d’audience : 29 octobre 2010
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