2014 QCCQ 9573, 2014 QCCQ 9573
Opinion
Directeur des poursuites criminelles et pénales c. Larouche 2014 QCCQ 9573 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TROIS-RIVIÈRES LOCALITÉ DE TROIS-RIVIÈRES « Chambre criminelle et pénale » N° : 400-61-066181-144 DATE : 9 octobre 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR GAÉTAN RATTÉ J.P.M. ______________________________________________________________________ DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES POURSUIVANT c.
VINCENT LAROUCHE DÉFENDEUR ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ NATURE DE LA CAUSE [ 1 ] Le défendeur est poursuivi pour avoir croisé un autobus d’écoliers alors que les feux rouges intermittents étaient en marche ou que le signal d’arrêt obligatoire était actionné, contrairement à l’article 460 du Code de la sécurité routière. (RLRQ, c. c-24.1) PREUVE DE LA POURSUITE [ 2 ] Le poursuivant fait témoigner le policier Stéphane Mailhot, cadre de la Sûreté du Québec de la M.R.C.
Drummond. [ 3 ] Le 10 avril 2013 à 7h30, le policier circule à bord d’un véhicule de fonction banalisé sur le rang St-Joseph à St-Célestin, en direction sud. [ 4 ] Il suit le véhicule conduit par le défendeur à vitesse légale depuis l’intersection de la route du village de St-Célestin et du rang St-Joseph soit une distance d’environ 2 à 3 kilomètres. Il suit ce véhicule à une distance variant de 25 à 100 mètres. [ 5 ] Un peu avant le 1180 rang St-Joseph, il aperçoit un autobus scolaire venant en sens inverse.
Il aperçoit également deux enfants situés sur le bord de la route, face à la maison. [ 6 ] Il voit l’autobus scolaire faire clignoter ses «feux de détresse d’urgence» jaunes avant de s’immobiliser et actionner ses feux intermittents rouges et son panneau d’arrêt. [ 7 ] Le témoin peine à préciser la distance entre l’endroit où il se trouve et la maison ainsi que l’autobus.
Il avance finalement «peut-être à cinq cents (500) mètres». [ 8 ] Le policier déclare qu’il a vu le véhicule du défendeur ralentir, hésiter, puis repartir alors que les feux rouges de l’autobus fonctionnent. [ 9 ] Le Tribunal ne saura pas le temps durant lequel les feux jaunes ont clignoté avant que l’autobus ne s’immobilise, ni la distance entre le véhicule du défendeur et l’autobus. [ 10 ] Le policier interceptera le véhicule conduit par le défendeur un peu plus loin dans le stationnement d’une compagnie de transport. [ 11 ] Le complément du rapport du policier est contresigné par un autre policier qui se situait derrière l’autobus.
Ce policier n’a pas témoigné. DÉFENSE DU DÉFENDEUR [ 12 ] Le défendeur témoigne personnellement. Il ne conteste pas les faits. [ 13 ] En défense, il plaide qu’à cause de la situation des lieux qui sont en pente ascendante, il n’a vu l’autobus scolaire qu’à une distance d’environ cent (100) mètres devant lui.
[ 14 ] L’autobus scolaire a allumé ses feux jaunes alors qu’il se trouvait à une distance d’environ 50 mètres de l’autobus face au 1180 du rang St-Joseph.
Comme il circulait à une vitesse de 90 km/h, il n’a pu immobiliser son véhicule avant que le conducteur de l’autobus n’allume ses feux rouges. [ 15 ] Le défendeur déclare qu’il savait qu’un véhicule de police le suivait puisqu’il a reconnu ce genre de véhicule banalisé caractéristique utilisé par la police. [ 16 ] Il conteste les distances mentionnées par le policier dans son témoignage ajoutant que de l’endroit où il était situé derrière lui, le policier ne pouvait voir la distance qui le séparait de l’autobus au moment où les feux rouges se sont mis à fonctionner.
ANALYSE ET CONCLUSION [ 17 ] Le défendeur admet qu’il a croisé l’autobus scolaire alors que les feux rouges intermittents et le panneau d’arrêt sont entrés en fonction. [ 18 ] Il plaide cependant qu’il n’a pu immobiliser son véhicule avant d’atteindre l’autobus puisqu’il n’était qu’à une distance de cinquante mètres avant que n’allument les signaux d’arrêt. [ 19 ] Le policier déclare avoir vu le véhicule du défendeur croiser l’autobus alors que les feux rouges étaient en fonction.
Il est certainement de bonne foi lorsqu’il témoigne. [ 20 ] Cependant, à plusieurs reprises durant son témoignage, le témoin a été vague et imprécis concernant l’évaluation des distances en rapport avec la description des lieux ainsi que des véhicules les uns par rapport aux autres.de sorte que le Tribunal doit se contenter davantage d’approximations que de certitudes quant à ses observations personnelles. [ 21 ] Or, les distances mentionnées par les témoins sont des éléments importants de la preuve pouvant influer sur la commission de l’infraction. [ 22 ] Le Tribunal n’accorde aucune valeur probante au fait qu’un autre policier, qui était situé derrière l’autobus, a contresigné le complément de rapport du témoin.
Il n’a pu constater personnellement ce que le témoin principal décrit dans ce complément sinon qu’il a vu passer le défendeur alors que les signaux d’arrêt étaient en fonction. [ 23 ] La défense présentée par le défendeur soulève un doute raisonnable du moins quant à la possibilité qu’il avait d’immobiliser son véhicule au moment où les signaux d’arrêt de l’autobus sont entrés en fonction. [ 24 ] La preuve tel que présentée par le poursuivant ne permet pas de conclure hors de tout doute raisonnable à la culpabilité du défendeur. [ 25 ] En application des principes émis dans l’arrêt R. c.
W(D), le défendeur doit bénéficier de tout doute raisonnable. [1] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 26 ] ACQUITTE le défendeur. __________________________________Juge de paix magistrat ME ÉLAINE PLAMONDON Procureure du poursuivant VINCENT LAROUCHE Défendeur Date d’audience : 8 octobre 2014
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