2016 QCCQ 9950, 2016 QCCQ 9950
Opinion
Protection de la jeunesse — 161196 2016 QCCQ 9950 JM2109 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LOCALITÉ DE [...] [...] « Chambre de la Jeunesse » Nº : 405-41-002985-153 DATE : 6 avril 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE MARIE-JOSÉE MÉNARD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DE L’ENFANT : X Né le [...] 2015 et [INTERVENANTE 1], personne dûment autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A, exerçant sa profession au [...], à Ville A, [...], district A, province de Québec
Partie demanderesse et A, résidant au [...], à Ville B, [...], district B, province de Québec et B, résidant au [...], à Ville A, [...], district A, province de Québec Les parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (Directrice) demande l’examen de la situation de l’enfant X, âgé de sept mois. [ 2 ] Elle allègue une situation de risque d’abus physiques en lien avec des antécédents de violence non résolue chez la mère. [ 3 ] Le 14 décembre 2015, la juge Monique Lavallée, de façon provisoire, confie l’enfant au père, tout en prenant acte que la grand-mère paternelle, sera dans le milieu quotidiennement et pour la nuit, tout en autorisant des contacts supervisés auprès de sa mère. [ 4 ] Le 12 février 2016, le Tribunal, de façon provisoire, autorise que la grand-mère paternelle ne dorme plus dans le milieu paternel. [ 5 ] À l’audience, les parents sont présents et se disent en accord avec les mesures de protection suggérées par la Directrice qui recommande que l’enfant soit confié à son père et que des contacts supervisés auprès de la mère soient autorisés dans le cadre d’une ordonnance d’une durée d’une année.
Situation de l’enfant [ 6 ] C’est un enfant qui se développe normalement. Situation des parents [ 7 ] La mère est bien connue des services de la protection de la jeunesse puisqu’elle a un autre enfant qui fut signalé et adopté à la
suite des gestes d’abus physiques sur l’enfant commis par elle et le père de l’enfant alors qu’il était âgé de quelques semaines. [ 8 ] À cette époque, la mère consomme des stupéfiants en plus d’adopter des comportements impulsifs. [ 9 ] Alors que la mère purge une peine de prison à la suite de son plaidoyer de culpabilité en lien avec les blessures causées à son enfant, la mère donne naissance à ce second enfant. [ 10 ] Jusqu’à son incarcération, la mère fait peu de démarches afin d’aller chercher de l’aide personnelle en lien avec son impulsivité et sa toxicomanie. [ 11 ] Durant son séjour en détention, on lui refuse le droit de sortie afin de retourner vivre auprès de son conjoint afin de préparer la venue de son enfant. [ 12 ] L’agente de probation conclut que la mère est peu outillée face à l’arrivée de ce bébé et suggère sa participation à des programmes. [ 13 ] Finalement, la mère décide de s’investir dans une thérapie afin de régler sa problématique de toxicomanie qu’elle complète avec succès. [ 14 ] Après avoir pris conscience de ses problématiques de violence et d’impulsivité, la mère, à son initiative, participe à une démarche thérapeutique crédible afin d’aller chercher toute l’aide nécessaire à la gestion de ses émotions. [ 15 ] Après avoir observé la mère et discuté avec l’ensemble des intervenants ayant gravité autour de cette dernière, l’intervenante témoigne du cheminement positif de la mère depuis la naissance de son fils. [ 16 ] Elle croit qu’il est maintenant envisageable de mettre en place des contacts supervisés afin de créer un lien significatif entre la mère et son fils. [ 17 ] Quant au père, il est abstinent et stable dans sa vie en plus de bénéficier de la présence de la grand-mère paternelle et de sa sœur depuis la naissance de son fils. [ 18 ] C’est un individu anxieux et dépendant affectif mettant en perspective ses craintes de bien assumer son rôle de père. [ 19 ] Il a mis fin à sa relation avec la mère malgré qu’il n’ait pas d’inquiétude face à la sécurité de son fils en présence de cette dernière. [ 20 ] Il a visité la mère en prison avec l’enfant.
Mesures de protection [ 21 ] Le travail sérieux amorcé par la mère au cours des derniers mois constitue un réel changement dans la dynamique de la mère qui prend conscience de l’urgence de se mettre en action si elle souhaite demeurer une figure significative dans la vie de son enfant. [ 22 ] La mère n’a pas le loisir de retourner dans ses anciens patterns de consommation et de violence. [ 23 ] Les événements tragiques du passé qui ont mené au retrait définitif de son premier enfant de sa vie ont permis à la mère de prendre conscience de ses difficultés et ainsi aller chercher de l’aide afin d’apporter des correctifs durables. [ 24 ] Le travail amorcé par la mère et la présence vigilante de la Directrice constituent un filet de sécurité adéquat permettant à la mère d’intégrer la vie affective de son fils. [ 25 ] La réussite des mesures de protection dépend, en grande partie, de la collaboration et de la transparence des parents qui doivent garder en tête que le meilleur intérêt de leur fils constitue la pierre angulaire de toutes les décisions prisent à son égard. [ 26 ] Le présent jugement complète et confirme chacune des observations faites séance tenante en présence des parents.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 27 ] ACCUEILLE la demande en protection; [ 28 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant, X, compromis; [ 29 ] CONFIE l’enfant au père; [ 30 ] ORDONNE que les parents participent activement aux mesures mises en place pour corriger la situation de compromission; [ 31 ] RECOMMANDE au père d’entreprendre des démarches pour ses difficultés personnelles; [ 32 ] ORDONNE que les contacts entre la mère et l’enfant aient lieu selon entente entre les parties et à défaut d’entente, à raison d’une heure minimum par mois; [ 33 ] ORDONNE que les contacts entre la mère et l’enfant se déroulent en présence d’une tierce personne désignée par la Directrice
de la protection de la jeunesse; [ 34 ] PREND ACTE que les contacts seront graduellement augmentés suivant la thérapie de la mère; [ 35 ] ORDONNE qu’une personne ou des personnes, oeuvrant au sein des Centres jeunesse A ou de tout autre établissement ou organisme, soient désignées pour apporter aide, conseils et assistance à l’adolescente et à sa famille, et ce, pour une période d’une année; [ 36 ] CONFIE la situation de l’adolescente à la Directrice de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance. [1] __________________________________ MARIE-JOSÉE MÉNARD, J.C.Q.
M e Marie-Josée Rioux Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Catherine Mercier Avocate de la mère M e Nadine Maltais Avocate du père M e François Lacoursière pour M e Catherine Brousseau Avocat de l’enfant Date d’audience : 6 avril 2016
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