2015 QCCA 204, 2015 QCCA 204
Opinion
CNH Canada Ltd. c. Promutuel Lac St-Pierre - Les Forges, société mutuelle d'assurances générales 2015 QCCA 204 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-007834-127 (400-17-001799-085) DATE : 5 février 2015 CORAM : LES HONORABLES ALLAN R. HILTON, J.C.A. JEAN BOUCHARD, J.C.A. MANON SAVARD, J.C.A. CNH CANADA LTD. ROLLAND CLÉMENT & FILS INC. APPELANTES – défenderesses c. PROMUTUEL LAC ST-PIERRE LES FORGES, SOCIÉTÉ MUTUELLE D'ASSURANCE GÉNÉRALE SERVICE TRANS-AGRI INC. SERVICE AGRICOLE JFL INC.
JEAN-FRANÇOIS LÉVESQUE INTIMÉS – demandeurs ARRÊT [ 1 ] Les appelantes se pourvoient contre un jugement rendu le 16 août 2012 par la Cour supérieure, district de Trois-Rivières (l'honorable Jocelyn Geoffroy) accueillant en
partie la requête introductive réamendée des intimés et condamnant solidairement les appelantes à payer 247 948,50 $ à l'intimée Promutuel Lac St-Pierre – Les Forges, Société mutuelle d'assurance générale (Promutuel), 3 500 $ à l'intimée Service Trans-Agri inc. (Trans-Agri) et 2 640 $ à l'intimée Service agricole JFL inc. (JFL inc.), avec intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 C.c.Q . à compter du 1 er octobre 2007, le tout avec dépens y compris les frais d'expertise de Pyrotech BEI. [ 2 ] Pour les motifs du juge Hilton, auxquels souscrivent les juges Bouchard et Savard, LA COUR : [ 3 ] ACCUEILLE l'appel à l'égard de la condamnation de payer 2 640 $ à l'intimée JFL inc., d'infirmer le jugement de la Cour supérieure en rapport avec celle-ci et de rejeter le recours de JFL inc. en première instance; [ 4 ] ACCUEILLE l'appel en
partie à l'égard de la condamnation de payer 247 948,50 $ à l'intimée Promutuel en modifiant le dispositif du jugement de la Cour supérieure au paragraphe [83] en substituant 126 080,50 $ à 247 948,50 $ au montant de la condamnation; [ 5 ] REJETTE l'appel à l'égard de la condamnation de payer 3 500 $ à l'intimée Trans-Agri; [ 6 ] Le tout sans frais en appel et en Cour supérieure, sauf quant aux frais d'expertise de Pyrotech BEI. ALLAN R. HILTON, J.C.A. JEAN BOUCHARD, J.C.A. MANON SAVARD, J.C.A. M e Vincent de l'Étoile LANGLOIS KRONSTRÖM DESJARDINS Pour les appelantes
M e Henri Renault STEIN MONAST Pour les intimés Date d’audience : 6 mai 2014 MOTIFS DU JUGE HILTON [ 7 ] Ce pourvoi soulève des questions portant sur la suffisance de la preuve pour établir que le vice caché d’un bien meuble est la cause la plus probable d'un incendie destructeur, sur la nature des relations contractuelles entre les parties et sur la responsabilité civile des appelantes pour les dommages subis. [ 8 ] En résumé, un incendie est survenu dans un tracteur de marque Case. L’incendie a détruit le tracteur Case ainsi qu’un tracteur de marque Fendt avoisinant.
En raison de leur statut, le premier juge conclut que le fabricant et le détaillant du tracteur Case sont responsables des dommages subis par le tracteur Case. De même, par le jeu de la responsabilité civile extracontractuelle, ils sont également responsables des dommages que l’incendie du tracteur Case a causés au tracteur Fendt. I LES FAITS
A) Les parties au litige [ 9 ] L’appelante Roland Clément & Fils inc. [1] est une détaillante de machinerie agricole. [ 10 ] L’appelante CNH Industriel Canada inc. [2] est une fabricante d'équipement lourd. [ 11 ] L’intimé Jean-François Lévesque est un entrepreneur qui exécute des travaux agricoles à forfait pour des agriculteurs. L'été, il s'occupe de l'épandage du fumier; l'hiver, il fait du déneigement. M.
Lévesque est le seul actionnaire de l'intimée Service agricole JFL inc. [3] , constituée en avril 2006. [ 12 ] L’intimée Service Trans-Agri inc. est la société en possession du tracteur Fendt. [ 13 ] L'intimée Promutuel Lac St-Pierre est une société d’assurance qui assure JFL inc. ainsi que Trans-Agri.
B) La séquence des transactions en litige [ 14 ] En vertu d'un contrat intitulé « Contrat de vente à tempérament » signé le 8 mars 2006 (soit avant la constitution de JFL inc.), M. Lévesque achète de RCF un tracteur Case, modèle MX215. Étant en rupture de stock, RCF transmet une commande directement à la conceptrice et fabricante, CNH Canada. Un tracteur Case portant le numéro de série Z6RZ02317 est livré à M. Lévesque quelques mois plus tard, en juillet. [ 15 ]
Malgré la relation contractuelle préexistante, le 28 juillet 2006, RCF loue à M. Lévesque exactement ce même tracteur Case pour une période de cinq ans se terminant le 28 juillet 2011. Le contrat de location prévoit une cession de la créance de RCF au profit d'un tiers, soit CNH Capital Canada inc. [4] . De même, Promutuel assure la responsabilité de M. Lévesque pour le tracteur, quoique à une date ultérieure elle assure à la fois la responsabilité de M. Lévesque et de JFL inc. pour le tracteur. [ 16 ] Au printemps 2007, M. Lévesque sous-loue le tracteur Case à Trans-Agri jusqu'au 1 er novembre de la même année.
Promutuel, qui assure déjà le tracteur Fendt que Trans-Agri a acheté à tempérament de Machineries Nordic ltée en 2005, ajoute le tracteur Case sous-loué à la couverture existante de Trans-Agri.
C) L'incendie [ 17 ] Le 3 août 2007, un employé de Trans-Agri utilise le tracteur Case. Par après, il le stationne chez son employeur, entre le tracteur Fendt et un autre tracteur, en l'occurrence un John Deere. L'employé quitte l’établissement de Trans-Agri vers 13 h 30. [ 18 ] Vers la mi-après-midi, un voisin constate de la fumée noire à l'arrière du tracteur Case. Après une tentative infructueuse de joindre le père de l'employé qui s’était servi du tracteur plus tôt, le voisin appelle le 9-1-1.
Le premier pompier qui arrive sur place constate que le tracteur Case est en feu, que quelqu'un est en train de déplacer le tracteur John Deere afin d'éviter sa destruction, et que les flammes qui ravagent le tracteur Case ravagent aussi le tracteur Fendt.
D) Les demandes d'indemnisations [ 19 ] Promutuel reçoit des demandes d'indemnisations de ses assurés. Elle paie 114 008 $ à Trans-Agri pour la perte du tracteur Fendt, ainsi que 9 572,50 $ pour le coût d'un tracteur de location. Quant à JFL inc., Promutuel lui paie 129 368 $ pour la perte du tracteur Case. [ 20 ] Il est à noter que la franchise de Trans-Agri aux termes du contrat d'assurance avec Promutuel est de 3 500 $, alors que celle de
JFL inc. est de 2 640 $. II LES PROCÉDURES PERTINENTES EN PREMIÈRE INSTANCE ET LE JUGEMENT DE LA COUR SUPÉRIEURE [ 21 ] Après avoir envoyé une mise en demeure à CNH Canada et à RCF le 1 er octobre 2007, les quatre intimés leur signifient une requête introductive d'instance qui est subséquemment amendée. Au final, les intimés réclament respectivement les montants suivants : 247 948,50 $ pour Promutuel [5] ; 16 323 $ pour Trans-Agri [6] ; et 2 640 $ pour M. Lévesque et JFL inc.
Les deux appelantes nient leur responsabilité. [ 22 ] Dans un jugement élaboré, le premier juge analyse deux expertises contradictoires et les témoignages au soutien de celles-ci. Il conclut que, selon la prépondérance des probabilités, la cause de l'incendie est un vice d'origine électrique du tracteur Case. [ 23 ] Le juge analyse aussi l’effet d'une clause d’exclusion relative aux dommages occasionnés par les vices, clause au contrat d'assurance entre Promutuel et M. Lévesque et JFL inc.
Se basant sur le fait que Promutuel et ses assurés sont des codemandeurs, le juge est d'avis que Promutuel ne fait pas valoir un recours subrogatoire, mais une cession de créance du droit d'action, ce qui rend théorique la question de savoir si Promutuel était contractuellement obligée d'indemniser les assurés. [ 24 ] En dernier lieu, le juge estime que le contrat applicable entre RCF et M. Lévesque est le contrat de vente à tempérament du tracteur Case.
Il donne ainsi effet à la garantie de qualité applicable, avec les présomptions qui s'appliquent à un tel contrat. [ 25 ] Par conséquent, le juge condamne solidairement les appelantes à payer 247 948,50 $ à Promutuel, 3 500 $ à Trans-Agri [7] et 2 640 $ à JFL inc., avec intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle à compter de la date de la mise en demeure, ainsi que les dépens, y compris les frais d'expertise de l'expert des demandeurs en première instance. III LES QUESTIONS EN APPEL [ 26 ] Le pourvoi soulève trois questions :
(1) Le juge a-t-il erré quant à la cause la plus probable de l'incendie du tracteur Case?
(2) Le juge avait-il raison de conclure que les intimés pouvaient se prévaloir du contrat de vente à tempérament contre les appelantes?
(3) Le juge a-t-il erré en statuant que Promutuel avait un droit d'action valable contre les intimés en recouvrement des indemnités qu'elle a versées à M. Lévesque, JFL inc. et Trans-Agri? IV L'ANALYSE ET LA DISCUSSION
(1) Le juge a-t-il erré quant à la cause la plus probable de l'incendie du tracteur Case? [ 27 ] À mon avis, une réponse négative s'impose. [ 28 ] Les appelantes plaident que puisque les intimés n'ont pas réussi à établir par une preuve prépondérante le lieu d'origine de l'incendie du tracteur Case, ni la pièce défectueuse ni la cause de l'incendie, le juge était obligé de conclure que la cause était indéterminée et par conséquent de rejeter leur recours. [ 29 ] Voici comment le juge s'exprime à ce sujet, en faisant références à certaines prétentions des parties quant à la cause de l'incendie : [35] Il repose sur les demandeurs de démontrer la faute des défenderesses par une balance de probabilité.
La Cour suprême enseigne que pour atteindre cet objectif, une probabilité supérieure à 51 % est suffisante et qu'il n'est pas essentiel que les experts donnent un avis ferme à l'appui de la théorie de la causalité. Il s'agit donc d'établir la cause probable de l'incendie et non de la trouver de façon précise. "La certitude n'a pas à être absolue" ni mathématique ou exclure toute autre probabilité.
"C'est à la lumière de ce que révèlent les faits les plus probables que les responsabilités doivent être établies". [36] Ainsi les demandeurs doivent démontrer par preuve prépondérante que l'incendie a été causé par la faute ou la négligence de la
partie défenderesse. [37] La Cour d'appel souligne d'ailleurs qu'une preuve peut s'établir par processus d'élimination des causes possibles. [38] En l'espèce, la preuve ne permet pas d'établir que quiconque avait des motifs de mettre le feu aux tracteurs. [39] L'hypothèse d'incendie volontaire est aussi écartée pour les raisons mentionnées par l'expert Jugureanu [8] .
Le voisin qui a le premier constaté le feu a témoigné que l'incendie avait débuté par une fumée à l'arrière de la cabine du tracteur Case, ce qui n'est pas conforme à un feu allumé volontairement qui aurait débuté soit avec des accélérants ou avec une flamme. [40] Quant à l'hypothèse du nid d'oiseaux, rien dans la preuve ne permet de justifier une telle hypothèse et le Tribunal se rallie à l'expert Jugureanu lorsqu'il explique que l'engin, n'ayant fonctionné qu'environ 10 minutes, il n'y a pas eu de surchauffe pouvant justifier un tel feu.
D'autant plus qu'un tracteur de ce type est pourvu de pare-chaleur pour protéger les nombreuses pièces de plastiques qui le composent. S'il y avait un nid d'oiseaux dans le système d'échappement, il y aurait eu de la fumée pendant la mise en marche ou très peu
de temps après et non 3 heures plus tard comme ce fût le cas. [41] Le Tribunal retient que la preuve probable de l'incendie est d'origine électrique d'autant plus qu'il a été mis en preuve que le conducteur d'alimentation du bloc de distribution de la cabine n'était pas pourvu de fusibles et qu'il demeurait alimenté en électricité même quand le tracteur ne fonctionnait pas. De plus, le fait que les batteries aient dû être changées après quelques mois d'utilisation rend cette hypothèse encore plus probable. Le Tribunal se rallie aux explications de l'expert Jugureanu à cet effet. [42] La
partie demanderesse a établi par prépondérance de preuve la cause de l'incendie. Le Tribunal conclut qu'à la lumière de l'ensemble de la preuve, l'incendie des tracteurs Case et Fendt a été causé par un vice, soit un trouble électrique du tracteur Case ayant occasionné le feu dans celui-ci qui s'est transmis par la suite, en raison de la direction du vent, au tracteur Fendt stationné à proximité. [Références omises] [ 30 ] Il va de soi que la cause de l'incendie est une question de fait.
La détermination d'un juge d'instance en pareilles circonstances demande à une cour d'appel de faire preuve d'une grande retenue, et de ne pas se lancer dans l’exercice consistant à vérifier si la solution retenue est la meilleure, mais de se limiter à évaluer si cette solution est viciée par une erreur manifeste et déterminante [9] . [ 31 ] Or, ce n’est pas le cas.
Tel que l'extrait ci-dessus le démontre, après avoir écarté certaines possibilités proposées par les appelantes, le juge conclut à un vice de nature électrique comme la cause la plus probable de l'incendie et justifie sa conclusion par des éléments de preuve valablement au dossier. Les appelantes n'ayant pas été en mesure d'identifier une erreur manifeste et déterminante du juge dans ces déterminations, ce moyen d’appel doit être rejeté.
(2) Le juge avait-il raison de conclure que les intimés pouvaient se prévaloir du contrat de vente à tempérament contre les appelantes? [ 32 ] J’estime plutôt que le contrat de vente à tempérament était inapplicable. [ 33 ] Certes, il n'y a aucun doute que le premier contrat entre RCF et M. Lévesque en date du 8 mars 2006 était, non seulement par son
titre mais également par son contenu, un véritable contrat de vente à tempérament du tracteur Case. En particulier, la clause 12 du contrat prévoyait une réserve du droit de propriété à RCF jusqu'à parfait paiement du prix de vente, tel que prévu au premier alinéa de l'
article 1745 C.c.Q. : 1745 . La vente à tempérament est une vente à terme par laquelle le vendeur se réserve la propriété du bien jusqu'au paiement total du prix de vente. […] 1745 .
An instalment sale is a sale with a term by which the seller reserves ownership of the property until full payment of the sale price. […] [ 34 ] Cependant, comme le juge le mentionne, il s'avère que les parties avaient déjà à l'esprit de transformer ce contrat en contrat de location à long terme si on tient compte du fait que le document porte des notes manuscrites « Location » et « Location Case 4.9% 60 mois ». [ 35 ] En effet, un contrat de location est intervenu plus de quatre mois plus tard le 28 juillet, ce qui signifie, tel que le contrat le prévoit, que le propriétaire du tracteur Case est dorénavant RCF et que M.
Lévesque doit le lui remettre au terme du bail [10] . Ce contrat prévoit aussi la cession de la créance de RCF à CNH Capital, quoique les parties au litige, dans leurs admissions versées au dossier de la Cour supérieure, qualifient la cession comme en étant une de propriété du tracteur Case par RCF à CNH Capital, admission de droit qui ne lie pas la Cour. [ 36 ] La question suivante se pose alors. Comment réconcilier ces deux contrats intervenus entre les mêmes parties et portant sur le même objet, soit le tracteur Case, quand le deuxième contrat ne tient pas compte de l'existence même du premier contrat?
Cette question est d'une importance capitale dans la résolution du pourvoi, car le juge n'a pas tenu compte de l'existence du deuxième contrat dans son analyse de la responsabilité des appelantes. [ 37 ] À mon avis, il y a deux façons de qualifier juridiquement les faits entourant la signature des deux documents, quoique chacune mène au même résultat. [ 38 ] D'abord, on peut qualifier la mutation des obligations entre les cocontractants par une novation par substitution de dette. À cet égard, les articles 1660 et 1661 C.c.Q. énoncent que :
1660 . La novation s'opère lorsque le débiteur contracte envers son créancier une nouvelle dette qui est substituée à l'ancienne, laquelle est éteinte, ou lorsqu'un nouveau débiteur est substitué à l'ancien, lequel est déchargé par le créancier; la novation peut alors s'opérer sans le consentement de l'ancien débiteur. Elle s'opère aussi lorsque, par l'effet d'un nouveau contrat, un nouveau créancier est substitué à l'ancien envers lequel le débiteur est déchargé. 1661 . La novation ne se présume pas; l'intention de l'opérer doit être évidente. 1660 .
Novation is effected where the debtor contracts towards his creditor a new debt which is substituted for the former debt, which is extinguished, or where a new debtor is substituted for the former debtor, who is discharged by the creditor; in such a case, novation may be effected without the consent of the former debtor. Novation is also effected where, by the effect of a new contract, a new creditor is substituted for the former creditor, towards whom the debtor is discharged. 1661 .
Novation is not presumed; the intention to effect it must be evident. [ 39 ] Il est possible de déceler l'intention de nover, quoique le témoignage des cocontractants, en l'occurrence Jean-Guy Rhéault de RCF et M. Lévesque, n'est pas le plus clair. Je reconnais aussi que les deux témoins n'ont pas véritablement saisi les distinctions ou les nuances entre les deux formes de contrat, ni leur portée réelle. [ 40 ] Voici comment M.
Rhéault s'exprime concernant la nature de la relation juridique entre les parties : M e de l’Étoile (PROCUREUR DES défenderesses) : À quel moment Jean-François Lévesque fait-il affaires avec vous pour le Case MX215? JEAN-GUY RHEAULT : Lorsqu’il fait l’achat du MX215 . M e de l’Étoile : J’attire votre attention sur la pièce P-1 que vous avez devant vous. JEAN-GUY RHEAULT : Le contrat? M e de l’Étoile : Voilà. JEAN-GUY RHEAULT : Oui, c’est un achat du huit (8) de mars, il a fait l’achat d’un tracteur Case, un MX215, comme on voit un peu ici et puis c’est tout l’équipement qui va avec.
On lui a fait une location de soixante (60) mois . M e de l’Étoile : Une location de soixante (60) mois ? JEAN-GUY RHEAULT : Oui, c’est ça . [ Soulignage ajouté] [ 41 ] M. Lévesque semble être un peu plus définitif : ME RENAULT (DEMANDEURS) : C’est la date que vous avez signé ce contrat qui porte la mention imprimée « Contrat de vente à tempérament »? JEAN-FRANÇOIS LÉVESQUE : Oui, c’est une location . ME RENAULT :
Mais que dans le fond, c’est une location. JEAN-FRANÇOIS LÉVESQUE : C’est ça, une location. ME RENAULT : Parce que ça a été rajouté de façon manuscrite dans le milieu de la page et dans le bas de la page. JEAN-FRANÇOIS LÉVESQUE : Ça dans le fond, c’est un bon de commande . ME RENAULT : C’est un bon de commande? JEAN-FRANÇOIS LÉVESQUE : C’est ça. ME RENAULT : Pour commander quoi ? JEAN-FRANÇOIS LÉVESQUE : Un tracteur MX215 . [Soulignage ajouté] [ 42 ] M. Lévesque parle d'un « bon de commande » en décrivant le contrat de vente à tempérament et ensuite de la location du tracteur Case pour cinq ans.
Il semble avoir considéré la signature du contrat de vente comme étant une étape préliminaire au contrat de location. De surcroît, les notes manuscrites sur le contrat de vente à tempérament (« Location » et « Location Case 4.9% 60 mois ») suggèrent fortement que les parties envisageaient ultérieurement la signature d'un deuxième contrat, et c'est ce qu'elles ont fait lorsqu'elles ont signé le contrat de location du 28 juillet 2011. [ 43 ] La doctrine reconnaît la novation par substitution de dette.
Les auteurs Baudouin et Jobin écrivent ce qui suit et qui décrit bien, en faisant les adaptations nécessaires, la séquence des évènements en litige : La novation est dite « par changement de cause » lorsque les parties s’entendent pour transformer la nature de l’opération juridique en vertu de laquelle le débiteur est tenu à l’égard du créancier (l’objet du contrat, art. 1412 C.c.Q. ).
Tel est le cas du locataire qui acquiert la maison louée et dont le locateur-vendeur impute les loyers déjà payés sur le prix de vente, de la transformation d’un contrat de vente en contrat d’entreprise, ou encore du remplacement d’un solde de prix de vente par un prêt ou une autre forme de placement . […] [11] [Soulignage ajouté] [ 44 ] L'auteur Tancelin donne essentiellement la même définition : 1314. Novation par changement de cause – La novation par changement de cause se produit dans l’hypothèse où les parties modifient la nature de leur relation juridique.
Ainsi, lorsque des fournisseurs-producteurs de lait, consentent à convertir leurs créances contre un marchand de lait, en prêts destinés à réorganiser les finances de laiterie, en vue de protéger le débouché de leur production, ils substituent une nouvelle dette à l’ancienne . […] [12] [Soulignage ajouté] [ 45 ] Quant à la jurisprudence, elle reconnaît également l’existence de la novation par substitution de dette par changement de cause [13] . [ 46 ] Étant donné que les deux contrats étaient juridiquement incompatibles, la novation par substitution de dette par changement de cause constitue une qualification possible de cette relation qui est compatible avec la preuve. [ 47 ] Une autre façon d'interpréter la preuve repose sur les extraits des témoignages reproduits aux paragraphes [40] et [41], ainsi que les annotations sur le contrat de vente à tempérament.
Ceux-ci démontrent que les parties avaient toujours l'intention de contracter par voie d'un contrat de location à être signé ultérieurement [14] . À cet égard, les parties devant nous reconnaissent que le juge s'est trompé en concluant à un contrat de vente à tempérament. [ 48 ] Quoi qu'il en soit, il s'ensuit, en réponse à la deuxième question en litige, que le juge s'est trompé lorsqu'il a conclu que M. Lévesque et JFL inc. pouvaient se prévaloir du contrat de vente à tempérament contre les appelantes. Il reste à déterminer si cette erreur est déterminante quant au sort du pourvoi.
(3) Le juge a-t-il erré en statuant que Promutuel avait un droit d'action valable contre les intimés en recouvrement des indemnités qu'elle a versées à Trans-Agri, M. Lévesque et JFL inc.?
[ 49 ] En premier lieu, la faute retenue par le juge, soit un vice de fabrication du tracteur Case qui a donné lieu aux pertes dudit tracteur et du tracteur Fendt, est la source de la responsabilité civile des appelantes. Le juge avait parfaitement raison de retenir la responsabilité des appelantes, ayant appuyé ses conclusions factuelles sur la preuve qu'il mentionne. Cette responsabilité découle, dans le cas de RCF, de son statut de détaillante du tracteur Case et, dans le cas de CNH Canada, de son statut de conceptrice et manufacturière dudit tracteur.
Il reste maintenant à déterminer l'étendue de cette responsabilité. [ 50 ] Trans-Agri, propriétaire du tracteur Fendt, a subi une perte causée directement par la faute des appelantes, soit l'incendie du tracteur Case. Les appelantes étaient donc obligées de compenser Trans-Agri pour la perte du tracteur Fendt, et ce, en vertu de la responsabilité civile extracontractuelle en application des articles 1468 et 1469 C.c.Q . : 1468 .
Le fabricant d'un bien meuble, même si ce bien est incorporé à un immeuble ou y est placé pour le service ou l'exploitation de celui-ci, est tenu de réparer le préjudice causé à un tiers par le défaut de sécurité du bien. Il en est de même pour la personne qui fait la distribution du bien sous son nom ou comme étant son bien et pour tout fournisseur du bien, qu'il soit grossiste ou détaillant, ou qu'il soit ou non l'importateur du bien. 1469 .
Il y a défaut de sécurité du bien lorsque, compte tenu de toutes les circonstances, le bien n'offre pas la sécurité à laquelle on est normalement en droit de s'attendre, notamment en raison d'un vice de conception ou de fabrication du bien, d'une mauvaise conservation ou présentation du bien ou, encore, de l'absence d'indications suffisantes quant aux risques et dangers qu'il comporte ou quant aux moyens de s'en prémunir. 1468 .
The manufacturer of a movable thing is bound to make reparation for injury caused to a third person by reason of a safety defect in the thing, even if it is incorporated with or placed in an immovable for the service or operation of the immovable. The same rule applies to a person who distributes the thing under his name or as his own and to any supplier of the thing, whether a wholesaler or a retailer and whether or not he imported the thing. 1469 .
A thing has a safety defect where, having regard to all the circumstances, it does not afford the safety which a person is normally entitled to expect, particularly by reason of a defect in design or manufacture, poor preservation or presentation, or the lack of sufficient indications as to the risks and dangers it involves or as to the means to avoid them. [ 51 ] La réclamation de Trans-Agri pour le montant de la franchise est donc bien fondée. [ 52 ] Qu'en est-il maintenant de la réclamation de 123 850,50 $ par Promutuel pour la perte du tracteur Fendt, une perte pour laquelle elle a indemnisé son assurée Trans-Agri?
Le risque assuré par Promutuel s'est matérialisé lors du sinistre de 3 août 2011. Promutuel avait donc l'obligation d'indemniser son assurée pour cette perte selon la police d'assurance en vigueur entre les parties. Par conséquent, Promutuel est devenue subrogée dans les droits de Trans-Agri pour la valeur de cette perte.
Le juge avait donc raison d'accueillir cette composante de la réclamation de Promutuel. [ 53 ] Les pertes subies au tracteur Case doivent cependant être analysées différemment de celles du tracteur Fendt. [ 54 ] Tel que je l'ai exposé ci-dessus, la relation contractuelle entre RCF, d'une part, et M. Lévesque et JFL inc., d'autre part, en était une de location. Selon le contrat, RCF a loué le tracteur Case sans garantie. Voici la clause pertinente au contrat de location : AUCUNE GARANTIE . L’Équipement est loué TEL QUEL sujet toutefois à toute garantie expresse écrite applicable du Fabricant [15] .
Si une garantie expresse du Fabricant s’applique à l’Équipement, celle-ci est limitée à la garantie limitée écrite du Fabricant qui m’est fournie séparément.
Vous [RC&F] et le Fabricant ne faites aucune autre représentation ou garantie expresse ou implicite et excluent spécifiquement les garanties implicites de qualité marchande et de qualité ou aptitude à des fins particulières.* Ni vous [RC&F] ni le Fabricant ne pourriez être tenus responsables en cas de dommages accessoires ou indirects résultant du non-respect de toute garantie expresse ou de toute autre garantie implicite imposée par la loi.* * Certaines provinces n’acceptent pas ces limites ni ces exclusions et elles ne s’appliqueront pas dans les limites où ces limites exclusions ne sont pas permises par les lois provinciales en vigueur . [Soulignage ajouté] [ 55 ] Une question préliminaire se pose alors : est-ce qu'un locateur peut valablement exclure toutes les garanties légales, au point de ne pas procurer au locataire la jouissance paisible du bien loué?
L’
article 1854 C.c.Q. commande que : 1854 . Le locateur est tenu de délivrer au locataire le bien loué en bon état de réparation de toute espèce et de lui en procurer la jouissance paisible pendant toute la durée du bail. Il est aussi tenu de garantir au locataire que le bien peut servir à l'usage pour lequel il est loué, et de l'entretenir à cette fin pendant toute la durée du bail. 1854 . The lessor is bound to deliver the leased property to the lessee in a good state of repair in all respects and to provide him with peaceable enjoyment of the property throughout the term of the lease.
He is also bound to warrant the lessee that the property may be used for the purpose for which it was leased and to maintain the property for that purpose throughout the term of the lease. [ 56 ] Dans Mauricienne société mutuelle d'assurance générale c. 9020-3886 Québec inc. [16] , un cas impliquant un bail d'un édifice commercial, la juge Dutil, au nom de la Cour, enseignait que «…le locateur est donc tenu de garantir au locataire que le bien peut servir
à l'usage pour lequel il est loué et ce, durant toute la durée du bail. Il est responsable, envers son locataire, des dommages subis qui résultent d'un vice caché et ce, même s'il en ignorait la présence » [17] . Cela dit, il semble que les parties dans Mauricienne n'avaient pas prévu à leur contrat une clause d'exonération de responsabilité semblable à la clause reproduite au paragraphe [54] ci-dessus. [ 57 ] Quelques années plus tard, la Cour a spécifiquement reconnu la possibilité pour un locateur de se soustraire aux obligations légales de l'
article 1854 C.c.Q . dans Société de gestion Complan (1980) inc. c. Bell Distribution inc. [18] . Après avoir reproduit quelques extraits pertinents du bail commercial entre les parties, le juge Bouchard conclut, au nom de la Cour : [25]
Malgré que cette obligation de procurer la jouissance tienne de l'essence même du contrat de louage et qu'elle en soit une de résultat, il se trouve que les parties à un bail commercial peuvent néanmoins y déroger car les dispositions de l'
article 1854 C.c.Q. ne sont pas d'ordre public. [ 58 ] En note infrapaginale, après avoir fait référence à deux arrêts de la Cour soutenant cet énoncé de principe [19] , il ajoute ceci : À noter qu'une clause restreignant les obligations du locateur ne saurait avoir pour effet de priver le locataire de toute jouissance compte tenu du caractère essentiel de l'obligation s'y rapportant.
Voir à cet effet : Bernard Larochelle, Le louage immobilier non résidentiel, 2e éd., Montréal, Wilson et Lafleur, 2007, p. 22. [ 59 ] L'extrait de l'auteur Larochelle, qui cite le juge Bouchard, porte que : Le locateur doit procurer la jouissance paisible du bien au locataire pendant toute la durée du bail (1854 C.c.Q .). C'est le principe général dont découlent toutes les autres obligations du locateur, notamment, la garantie des troubles de droit, la garantie de certains troubles de fait et l'obligation d'entretenir le bien afin qu'il puisse servir à l'usage pour lequel il est loué.
Cette obligation générale de procurer la jouissance paisible tient de l'essence même du contrat de louage et le locateur ne peut s'y soustraire.
C'est pourquoi toutes les clauses restreignant les obligations du locateur à cet égard doivent être traitées avec circonspection, puisque les tribunaux décident que ces clauses exonératoires sont sans effet lorsqu'elles ont pour conséquence de priver le locataire de toute jouissance . [20] [Soulignage ajouté] [ 60 ] Dans les circonstances de l'espèce, les conséquences du vice électrique imputé à CNH Canada ont eu pour effet de détruire complètement le tracteur Case et par le fait même de mettre fin au contrat de location, parce que, pour reprendre les mots du juge Bouchard, le locataire a été privé de « toute jouissance ».
En l’espèce, RCF était donc incapable de satisfaire sa principale obligation envers JFL inc., qui pouvait donc lui opposer l’exception d’inexécution. [ 61 ] Cela dit, ni M. Lévesque ni JFL inc. n'étaient propriétaires du tracteur Case. La véritable perte subie est donc en relation avec le statut de M. Lévesque comme locataire, et pas en tant que propriétaire du tracteur Case. [ 62 ] Cependant, cette
partie de la réclamation de Promutuel contre les appelantes se fonde sur la prétention qu'elle était subrogée dans les droits de ses assurés et qu'elle a indemnisé M. Lévesque et JFL inc. « pour la perte de son tracteur » en fonction du contrat de vente à tempérament [21] . À cet égard, le juge retient la responsabilité des appelantes en invoquant ce contrat. Voici ce qu'il écrit : La garantie à l'égard des vices cachés : [53] Le Tribunal retient que le tracteur Case concerné faisait encore l'objet de la garantie du fabricant (paragr. 8, pièce P-1). En outre, l'article 1727 édicte : 1727.
Lorsque le bien périt en raison d'un vice caché qui existait lors de la vente, la perte échoit au vendeur, lequel est tenu à la restitution du prix; [54] Et l'article 1729 ajoute :
En cas de vente par un vendeur professionnel, l'existence d'un vice au moment de la vente est présumée, lorsque le mauvais fonctionnement du bien ou sa détérioration survient prématurément par rapport à des biens identiques ou de mêmes espèces; cette présomption est repoussée si le défaut est dû à une mauvaise utilisation du bien par l'acheteur. [55] Enfin, l'article 1730 prévoit : 1730. Sont également tenus à la garantie du vendeur, le fabricant, toute personne qui fait la distribution du bien sous son nom ou comme étant son bien et tout fournisseur du bien, notamment le grossiste et l'importateur. [56] Le procureur des défenderesses plaide que la présomption de l'
article 1729 C.c.Q . ne s'applique pas car les demanderesses n'ont pas acheté les tracteurs concernés. [57] En tout respect, le Tribunal n'est pas de cet avis. [58] Nous avons vu que Service agricole JFL inc. a acquis le tracteur Case incendié par contrat de vente à tempérament (pièce P-1).
Trans-Agri a aussi acquis le tracteur Fendt incendié par contrat de vente à tempérament (pièce DC-3). [59] Le Code civil du Québec définit la vente à tempérament comme "une vente à terme par laquelle le vendeur se réserve la propriété du bien jusqu'au paiement total du prix de vente" ( Art. 1745 al. 1) C.c.Q.). [60] En général, dans les contrats translatifs de propriété, les risques passent à l'acheteur au moment de la délivrance du bien (art. 1456 al. 2) C.c.Q .). La vente à tempérament déroge toutefois à cette règle générale.
Le Code civil prescrit que les risques y sont à la charge de l'acheteur ( art. 1746 C.c.Q .). Ainsi, le transfert des risques à l'acheteur s'effectue lors de la délivrance et non lors de la formation de la vente26.
[61] De l'avis du Tribunal, l'
article 1729 C.c.Q. fait référence à la vente en général, ce qui inclut la vente à tempérament. Puisque l'acheteur assume le risque du bien à compter de la délivrance de ce bien, la présomption de cet
article s'applique à compter du même moment. D'ailleurs, les défenderesses en sont conscientes puisqu'au paragraphe 11 de leur contrat de vente à tempérament P-1, elles obligent l'acheteur à assurer le bien vendu. [62] Il est admis par les parties qu'antérieurement au 3 août 2007, les droits dans le contrat P-1, de même que la propriété du tracteur Case (conservé par le vendeur en vertu du contrat de vente à tempérament), avaient été cédés et transférés à CNH Capital Canada Ltée par Rolland Clément & fils inc. [63] L'
article 1442 C.c.Q . prévoit spécifiquement : 1442. Les droits des parties à un contrat sont transmis à leurs ayants cause à
titre particulier s'ils constituent l'accessoire d'un bien qui leur ait transmis ou s'ils lui sont intimement liés. [64] La garantie à l'égard des vices cachés mentionnée aux articles 1727 et suivants fait clairement
partie de ces droits accessoires aux biens. Elle devient donc opposable au fabricant du bien, CNH Canada Ltée, et au vendeur professionnel, Rolland Clément & fils inc., qui a transmis le bien. [ 63 ] À mon avis, le juge se trompe lorsqu'il se fonde sur les garanties en matière de vente, alors que c’est le contrat de location qui est applicable. En bref, les appelantes ont raison lorsqu'elles plaident, aux paragraphes 60 et 61 de leur mémoire, que : 60.
There is neither factual background nor any evidentiary element whatsoever that permitted the Superior Court to conclude that JFL bought the Case MX215 pursuant to an instalment sale agreement in accordance with articles 1745 CCQ and following. 61. The Superior Court manifestly erred in law and in fact in concluding that JFL bought the Case MX215 pursuant to an instalment sale agreement. Accordingly, the rights of an owner could not be invoked by the Respondents in this case . [Soulignage ajouté] [ 64 ] Le juge aurait dû rejeter cette
partie de la réclamation de Promutuel. Aucune indemnité d’assurance n’était due par Promutuel, car c’est le locateur qui était responsable de procurer la jouissance du bien loué. Le juge aurait également dû rejeter, pour les mêmes raisons, la réclamation de M. Lévesque et JFL inc. pour le montant de la franchise. V LA CONCLUSION ET LE DISPOSITIF PROPOSÉ [ 65 ] Promutuel n'était pas obligée de rembourser 123 580,50 $ à M. Lévesque et à JFL inc. comme s'ils étaient propriétaires du tracteur Case. Les appelantes n'auraient pas dû non plus être condamnées à rembourser la franchise de 2 640 $ assumée par JFL inc.
Ces montants doivent être retranchés de la condamnation contre les appelantes. Cependant, Promutuel avait raison de rembourser à son assurée Trans-Agri le plein montant de 114 008 $ pour la perte de son tracteur Fendt, et 9 572,50 $ représentant le coût d'un tracteur de location. Les appelantes sont par conséquent également responsables pour le montant de la franchise de 3 500 $ assumée par Trans-Agri. [ 66 ] À la suite de l'incendie, Promutuel a obtenu 5 000 $ après avoir vendu les débris des deux tracteurs.
J'estime raisonnable de réduire de moitié ce montant de la condamnation, soit 2 500 $, représentant un estimé raisonnable de la valeur attribuée aux débris du tracteur Case. [ 67 ] Je propose donc :
a) d'accueillir l'appel à l'égard de la condamnation relative à la franchise de 2 640 $ assum ée par JFL inc., d'infirmer le jugement de la Cour supérieure en rapport avec celle-ci et de rejeter le recours de JFL inc. en première instance;
b) d'accueillir l'appel en
partie à l'égard du montant de la condamnation à payer à Promutuel, et de modifier le dispositif du jugement de la Cour supérieure en substituant 126 080,50 $ (123 580,50 $ plus 2 500 $) à 247 948,50 $ au montant de la condamnation contre les appelantes; et,
c) de rejeter l'appel en rapport avec la condamnation à payer 3 500 $ à Trans-Agri pour la franchise qu'elle a assumée, le tout sans frais en appel et en première instance, vu le succès mitigé du pourvoi et des procédures en Cour supérieure. ALLAN R. HILTON, J.C.A.
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