2014 QCCA 2075, 2014 QCCA 2075
Opinion
Tremblay c. R. 2014 QCCA 2075 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-005414-139 (455-01-010691-107, 455-01-010692-105) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 7 novembre 2014 CORAM : LES HONORABLES JACQUES DUFRESNE , J.C.A. MANON SAVARD , J.C.A. JEAN-FRANÇOIS ÉMOND , J.C.A. APPELANT AVOCATE JEAN-PIERRE TREMBLAY M e vANESSA sADLER ( Chalifoux, Montpetit, Vaillancourt, Paradis & Ass. ) INTIMÉE AVOCATE SA MAJESTÉ LA REINE M e mAGALIE cIMON ( Directeur des poursuites criminelles et pénales ) En appel d'un verdict de culpabilité prononcé le 15 avril 2013 par l'honorable Érick Vanchestein, de la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale, district de Bedford.
NATURE DE L'APPEL : Culpabilité - trafic Greffière d’audience : Marcelle Desmarais Salle : Antonio-Lamer AUDITION 9 h 30 Suite de l’audition du 5 novembre 2014. Arrêt déposé ce jour – voir page 3. Marcelle Desmarais Greffière d’audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] L’appelant se pourvoit contre un jugement de la Cour du Québec, Chambre criminelle et pénale, district de Bedford (l’honorable Érick Vanchestein) qui, le 15 avril 2013, le déclare coupable de trois chefs d’infraction de trafic de stupéfiants (art. 5 (1)
(3) a) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances ). [1] [ 2 ] Les premiers paragraphes de ce jugement décrivent clairement le contexte de ce dossier et la question à laquelle le juge de première instance devait répondre : [1] Le frère de l’accusé est détenu au pénitencier. Madame Linda Richer, ex-conjointe de celui-ci, prétend que l’accusé lui a remis des stupéfiants afin qu’elle les introduise au pénitencier dans le cadre d’une visite familiale privée. [2] On découvre les stupéfiants à la suite d’une intervention médicale d’urgence à l’unité familiale. Madame Richer admet avoir introduit ces stupéfiants à la demande de l’accusé.
[3] Ce dernier doit répondre à des accusations de trafic d’héroïne, de méthamphétamines et de haschisch. Question en litige : [4] Est-ce que l’accusé a remis des stupéfiants à madame Linda Richer dans le but qu’elle les introduise au pénitencier? [3] Au procès, la seule version impliquant l’appelant est celle de Mme Richer. L’appelant ne présente pas de défense. [4] Après une analyse soignée et détaillée du témoignage de Mme Richer, le juge de première instance conclut à la culpabilité del’appelant. Il considère le témoignage de Mme Richer crédible et fiable sur les éléments essentiels de l’infraction.
Le juge retient de lapreuve que le matin du 29 mars 2010, alors que l’appelant se présente chez Mme Richer pour la conduire au pénitencier pour la visitefamiliale organisée par son frère, il lui donne deux petits paquets contenant des stupéfiants à dissimuler sur sa personne afin qu’elle lesremette à son frère, ce qu’elle accepte. [5] L’argumentaire de l’appelant repose sur ce qui lui semble être des contradictions et incohérences dans le témoignage deMme Richer.
Il plaide que ces contradictions et incohérences sont telles que le juge de première instance a fait erreur dans l’appréciationde la crédibilité de ce témoin et que le verdict prononcé est déraisonnable puisqu’il s’appuie sur ce seul témoignage. [6] La question de savoir si le verdict est déraisonnable est une question de droit.
Pour déterminer si tel est le cas, une cour d’appeldoit décider si, d’après l’ensemble de la preuve, « le verdict est l’un de ceux qu’un jury qui a reçu les directives appropriées et qui agitd’une manière judiciaire aurait pu raisonnablement rendre »[2]. [7] L’appréciation de la crédibilité des témoins constitue, quant à elle, une question de fait. Dans R. c.
R.P.[3], la juge Deschamps,au nom de la majorité, précise comment cette question doit être revue par une cour d’appel pour déterminer si le verdict est raisonnable : [10] […] L’appréciation de la crédibilité faite en première instance, lorsqu’elle est revue par une cour d’appel afin notamment dedéterminer si le verdict est raisonnable, ne peut être écartée que s’il est établi que celle-ci « ne peut pas s’appuyer sur quelqueinterprétation raisonnable que ce soit de la preuve » (R. c.
Burke, (CSC), [1996] 1 R.C.S. 474, par. 7). [8] Il est manifeste, à la lecture du jugement entrepris, que le juge est tout à fait conscient des limites ou faiblesses du témoignagede Mme Richer, de sorte qu’il procède à une analyse détaillée de celui-ci. [9] Il identifie d’abord les faits non contestés et retient que c’est Mme Richer qui a introduit les stupéfiants découverts dans l’unitéde visite familiale du pénitencier, ce qu’elle admet d’ailleurs.
Sans pour autant en connaître la nature précise, elle savait qu’elletransportait de la drogue. [10] Il s’interroge ensuite si Mme Richer a agi de sa propre initiative ou avec la complicité de l’appelant tel qu’elle l’affirme, ce quil’amène à se prononcer sur la crédibilité du témoin. Son analyse repose sur divers facteurs, que l’appelant reconnaît être pertinents, qu’ilexamine un à un : son souci de répondre honnêtement aux questions, l’absence d’intérêt à incriminer l’appelant, la capacité d’observationdu témoin, sa mémoire, la cohérence et la raisonnabilité de son témoignage dans son ensemble.
Il retient, comme toile de fond, le fait queMme Richer témoigne sous mandat, vu son défaut de se présenter le jour de son assignation qu’elle explique en raison de la crainte quelui inspire l’appelant. [11] Dans le cadre de cette analyse, le juge s’attarde à ce que l’appelant qualifie de contradictions dans le témoignage de Mme Richerau procès ou encore, avec ses déclarations antérieures : l’heure à laquelle l’appelant se serait présenté chez elle le 29 mars au matin, leproduit (huile ou savon à vaisselle ou les deux) utilisé pour faciliter la pénétration des paquets de stupéfiants dans les cavitéspersonnelles, la forme et la grosseur des paquets, le fait qu’elle a également dissimulé du tabac, le déroulement de la journée du 29 marsdans l’unité familiale, le lieu où ils se sont couchés et l’existence ou non de relations sexuelles avec le frère de l’appelant.
Le juge lesanalyse scrupuleusement et explique, sur chacun de ces points, pourquoi il retient qu’il ne s’agit pas d’une contradiction ou encorequ’une contradiction donnée n’est pas déterminante quant à la crédibilité du témoin en ce qu’elle porte sur des points périphériques.
Ilconclut : [73] En conclusion sur ce volet, le Tribunal considère que le témoignage de madame Richer est crédible et fiable sur les élémentsessentiels de l’infraction et qu’il ne peut être rejeté sur la foi des quelques contradictions soulevées par le procureur de l’accusé. [12] L’appelant invite la Cour à refaire le même exercice à l’égard de ce qu’il qualifie de contradictions ou incohérences, mais àconclure différemment du juge de première instance.
Ni la nature de celles-ci ni leur nombre ne justifient une telle conclusion. [13] À l’audience, l’appelant reconnaît que ces contradictions, si tant est qu’elles puissent être ainsi qualifiées, portent exclusivementsur des points périphériques. L’approche du juge de première instance, qui tient compte des faiblesses du témoignage de Mme Richer, estcohérente et repose sur une interprétation raisonnable de la preuve[4]. En l’absence d’erreur manifeste et dominante, une cour d’appeldoit renoncer à substituer son opinion à celle du juge de première instance en ce qui a trait à la crédibilité des témoins.
À ce chapitre, laCour suprême écrivait dans R. c. Gagnon[5] : [20] Apprécier la crédibilité ne relève pas de la science exacte. Il est très difficile pour le juge de première instance de décrire avecprécision l’enchevêtrement complexe des impressions qui se dégagent de l’observation et de l’audition des témoins, ainsi que des effortsde conciliation des différentes versions des faits. C’est pourquoi notre Cour a statué – la dernière fois dans l’arrêt H.L. – qu’il fallaitrespecter les perceptions du juge de première instance, sauf erreur manifeste et dominante.
[ 14 ] Dans ce contexte, le témoignage de Mme Richer, lorsque retenu, permet sans contredit de conclure à la culpabilité de l’appelant sur les trois chefs d’accusation. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 15 ] REJETTE l’appel. JACQUES DUFRESNE, J.C.A. MANON SAVARD, J.C.A. JEAN-FRANÇOIS ÉMOND, J.C.A.
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