2010 QCCQ 3088, 2010 QCCQ 3088
Opinion
Parent c. Potvin 2010 QCCQ 3088 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-22-044430-072 DATE : 22 avril 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE LINA BOND, J.C.Q. ______________________________________________________________________ PATRICK PARENT demandeur c.
GILLES POTVIN défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur réclame 48,679.57 $ pour refaire deux murs de pierre et la clôture au motif que ces ouvrages étaient affectés de vices cachés existant lors de la vente de l’immeuble en avril 2004.
Il veut aussi obtenir 3,000.00 $ de dommages-intérêts et 5,872.53 $ pour les frais de son expert. [ 2 ] Le défendeur plaide que les dommages résultent d’un déneigement inapproprié et d’un entretien inadéquat depuis la vente et que le montant réclamé est excessif. [ 3 ] Il réclame aussi les frais d’expertise engagés pour sa défense.
La preuve [ 4 ] L’immeuble de huit logements du 35, Terrasse-Orléans, Québec, est situé au sommet d’une falaise donnant dans la cour arrière. [ 5 ] Le défendeur achète cet immeuble en décembre 1987. [ 6 ] En 1996, la Ville de Québec met en demeure le défendeur de refaire le mur de soutien de la cour arrière et d’aménager la falaise. [ 7 ] À l’automne 1996, Terrassement de Lisbonne (du Portugal) Ltée. (Lisbonne) refait un mur en blocs de béton de 3 pieds 6 pouces sur toute la largeur du terrain, nivelle et gazonne le talus, enlève et ré-installe la clôture en mailles d’acier puis répare le mur de soutien au côté sud du terrain. [ 8 ] À l’automne 2001, le défendeur fait agrandir la cour arrière de 12 pieds.
Lisbonne effectue le remplissage du talus, nivelle le terrain qu’elle recouvre de gravier puis construit un imposant mur de soutien, en blocs de béton, comprenant trois paliers. [ 9 ] En février 2004, lorsque le demandeur visite l’immeuble avec sa mère, celle-ci s’inquiète de ces murs et ils inscrivent sur l’offre d’achat : « Les acheteurs désirent avoir des informations sur le mur de soutien à l’arrière et sur l’état de la toiture. » [ 10 ] Les acheteurs obtiennent alors le contrat d’octobre 2001 exécuté par Lisbonne, au montant de 20,704.50 $, confirmant la réfection complète du deuxième palier, sur une base de béton, et la construction du premier palier. [ 11 ] Le 19 avril 2004, le demandeur et sa mère, Noëlla Mercier, achètent l’immeuble de huit logements au prix de 334,000.00 $.
Cette vente est faite avec la garantie légale. [ 12 ] Le 16 mai 2007, madame Noëlla Mercier cède sa part de l’immeuble au demandeur. [ 13 ] À la fin de mai 2007, le demandeur constate un affaissement du terrain dans la cour arrière et des déformations sur les deux premiers paliers du mur. [ 14 ] Le 1er juin 2007, le défendeur examine l’état des lieux en compagnie du demandeur et de monsieur Paul Simoès, propriétaire de Lisbonne, ayant procédé à la construction des murs en 2001.
[ 15 ] Le 19 juin 2007, le demandeur mandate l’ingénieur Marcel Leblanc afin d’identifier la cause des déformations des murs. [ 16 ] Le 4 septembre 2007, le demandeur dénonce, par écrit, au défendeur, que les deux murs supérieurs sont instables et dangereux en raison de défauts de construction et que des travaux de réfection doivent être exécutés pour éviter l’affaissement. [ 17 ] À l’été 2007, le demandeur effectue certains travaux pour diriger les eaux de pluie vers l’avant du terrain et interdit le stationnement à l’arrière du bâtiment. [ 18 ] En septembre 2007, le défendeur confie l’expertise des murs à l’ingénieur Michel Gaudreau. [ 19 ] En décembre 2007, le demandeur dépose sa requête introductive d’instance et réclame 39,842.50 $ en invoquant l’existence de vices cachés. [ 20 ] Lors des plaidoiries, en décembre 2009, la réclamation augmente à 46,469.48$ pour la réfection des murs, 2,210.09 $ pour remplacer la clôture et 3,000.00 $ de dommages-intérêts.
La preuve [ 21 ] L’ouvrage en litige est un imposant mur en blocs de béton sur trois paliers, d’une hauteur totale de 18 pieds, construit sur toute la largeur du terrain, soit 90 pieds.
Cet ouvrage vise à retenir la falaise située à l’arrière de l’immeuble. [ 22 ] Le mur supérieur (numéro 1) a une hauteur de 3 pieds 6 pouces, le mur du milieu (numéro 2) mesure 7 pieds 5 pouces alors que le mur inférieur (numéro 3) est haut de 6 pieds. [ 23 ] Les murs 1 et 2 ainsi que la clôture appartiennent au demandeur et le mur 3 est la propriété de madame Jacqueline Bossé dont l’immeuble est situé au bas de la falaise. [ 24 ] Une clôture en mailles de métal est installée au sommet du mur 1 et les extrémités des murs 1 et 2 s’appuient sur un mur en pierres de granite au sud et un mur de béton avec tirant au nord. [ 25 ] Les dommages observés en mai 2007 se situent dans la
partie centrale des murs. [ 26 ] Quant au mur 1, il courbe vers l’avant, dans la
partie centrale, sur une longueur d’environ 40 pieds.
La semelle est fissurée à deux endroits et les blocs, au-dessus, penchent vers l’avant. [ 27 ] Le mur 2 bombe au-dessus du tiers de sa base et cette déformation importante entraînera sa chute vers l’avant. [ 28 ] Selon le demandeur, les dommages résultent de défauts de construction et d’après le défendeur, ils résultent du poids de la neige entassée sur la clôture lors du déneigement depuis que le demandeur est propriétaire en 2004. [ 29 ] Lors de la visite préalable à la vente, en février 2004, le demandeur voit une accumulation de neige sur la clôture : « T rois pieds de haut par sept pieds de large » [1] . [ 30 ] Le demandeur rapporte les propos du défendeur lors de cette visite [2] : À ce moment-là, monsieur Potvin me dit : « Faut que j’appelle le déneigeur parce que, là, c’est pas supposé d’être là.
Q. O.K. R. Puis moi, je lui demande tout le temps de pousser la neige en arrière de la fournaise. » C’est ça qu’il m’avait dit. [ 31 ] Pour les hivers 2004-2005 et 2005-2006, le demandeur confie le déneigement au même entrepreneur que celui choisi par le défendeur depuis 2002. [ 32 ] Les manœuvres de déneigement de l’opérateur Gilles Turcotte sont ainsi décrites : Le défendeur installait quatre balises à l’arrière du terrain à trois ou quatre pieds de la clôture pour éviter l’accumulation de neige à cet endroit.
Avec un tracteur muni d’une pelle, il déblaie du sud-ouest vers le nord-est où il accumule la neige à l’arrière de la chaufferie. Lorsque l’accumulation atteint près de douze pieds, il transporte la neige avec un camion. Il se rappelle avoir transporté au moins un voyage par hiver pour le défendeur, en 2002 et 2003, mais aucun à l’hiver 2004-2005 alors que le demandeur est propriétaire.
En 2004, il installe lui-même les balises car le demandeur dit que cette installation n’est pas importante. [ 33 ] Depuis l’hiver 2006-2007, c’est l’entrepreneur Michel Grenier qui effectue le déneigement de la manière suivante : Il travaille avec un tracteur muni d’un souffleur. Le matin, vers 7h00, il pousse la neige au fond de la cour pour libérer l’arrière des voitures stationnées sur le côté de l’immeuble. Le même jour, entre 11h00 et 15h00, il retourne souffler la neige vers la chaufferie, dans le coin nord-est.
Il affirme dégager l’espace à trois pieds de la clôture et, en reculant, il a soufflé accidentellement les mailles de cette clôture en janvier 2007. Il affirme avoir sorti la neige trois fois en 2008.
Il nie avoir soufflé de la neige par-dessus la clôture mais croit que lors du soufflage le vent pousse la neige vers le bas, chez la voisine. [ 34 ] Martine Savard, locataire de 1989 à juin 2007, déclare qu’au cours de l’hiver 2006-2007, à deux ou trois reprises, elle voit une accumulation de neige au bout du terrain arrière d’environ six pieds de hauteur sur sept à huit pieds de large adossée à la clôture comme si on l’avait poussée sur cette clôture. Toutefois, elle ignore si cette neige reste longtemps à cet endroit.
[ 35 ] Yann Beaudry, locataire de 2001 à 2007, agissait comme concierge pour le défendeur et installait les balises. Selon lui, depuis que le demandeur est propriétaire, la neige s’accumule tout le long de la clôture, sur une hauteur de six pieds, mais il n’a pas assisté aux opérations de déneigement. Il confirme que le demandeur a mis fin à son contrat de conciergerie et « qu’il ne l’aidera pas » comme il l’a d’ailleurs dit à son avocate. [ 36 ] Jacqueline Bossé habite l’immeuble situé au bas de celui du demandeur.
Rappelons qu’en 2001, Lisbonne construit son mur, large de 90 pieds et haut de 6 pieds, donnant sur sa cour arrière. [ 37 ] Le 15 novembre 2007, elle expédie au demandeur la lettre suivante : J’ai constaté que lors du déneigement de votre stationnement, la neige était jetée en bas de votre cour arrière. La présente est pour vous demander, en tant que propriétaire du […], de rectifier la situation car cela risque d’endommager davantage mon mur de blocs de béton.
Depuis quelques années, mon mur de blocs de béton a bougé, vraisemblablement dû à la lourdeur des 2 murs de blocs de béton situés juste au dessus, c’est-à-dire ceux situés sur votre propriété, d’où l’importance de ne pas y ajouter un poids additionnel. J’aimerais que vous preniez également en considération le fait qu’au printemps, lors de la fonte de l’amoncellement de neige accumulée, que cette eau ne se retrouve pas sur mon terrain. [ 38 ] Selon cette propriétaire, depuis les hivers 2005-2006 et 2006-2007, la neige déborde de la clôture et se déverse vers sa propriété sur toute sa largeur.
Cependant, elle n’a jamais vu qu’on soufflait directement de la neige sur son terrain. [ 39 ] Johanne Mercier, voisine de Jacqueline Bossé, est aussi propriétaire d’un immeuble situé au bas de celui du demandeur. Le 10 septembre 2007, elle écrit au demandeur : […] que durant l’hiver, vous ne jetiez plus de neige en bas de votre cour arrière lors du déneigement de votre stationnement, car cela risque d’endommager mon mur de blocs de béton.
Je vous demande également de trouver une solution pour éviter que l’eau produite par la fonte de l’amoncellement de neige provenant du déneigement de votre stationnement, neige qui est déposée dans votre cour arrière durant tout l’hiver, ne se retrouve pas sur mon terrain au printemps. […] [ 40 ] Madame Mercier n’a jamais vu les manœuvres de déneigement et son mur est stable. [ 41 ] Paul Simoes est propriétaire de Lisbonne.
Cette entreprise d’expérience a exécuté les travaux en septembre 1996 et octobre 2001. [ 42 ] En 1996 et 2001, monsieur Simoes n’a pas travaillé ni dirigé les travaux car il est responsable de préparer les soumissions et rencontrer les clients.
C’est son père qui dirige les travaux sur le chantier. [ 43 ] Le contrat conclu en 2001 mentionne : Défaire et refaire au complet avec base de béton le muret arrière du terrain ajoute un deuxième mur de soutien de 36’’ de haut Refaire le gazon Niveller le stationnement et ajouté du gravier partout (sic) [ 44 ] À ce moment, le défendeur fait réduire le talus existant pour agrandir sa cour de 12 pieds.
Ils défont le mur de 3 pieds et 6 pouces construit en 1996, dont ils conservent la base comme butée, et coulent une fondation sur laquelle on érige le mur numéro 2 d’une hauteur de plus de 7 pieds. [ 45 ] Lors de son interrogatoire, le 8 mai 2008, il déclare : Q Ce muret-là, pourquoi devait-il être refait, défait et refait, là ? R C’est parce qu’il y a eu un ajout de blocs puis il y a eu un autre mur qui a été fait pour gagner du terrain un peu parce que la pente était trop abrupte, de ce que je me souviens. Q O.K.
Donc… R Puis c’est sûr que ça aurait pas supporté, ça fait qu’à un moment donné, il aurait dû… il aurait peut-être travaillé si la base aurait pas été faite plus solide pour supporter un peu les autres blocs. [3] [ 46 ] Lors du même interrogatoire, il dit que la base du mur 2 est en ciment avec une armature d’acier. [4] Quant à la base du mur 1, il croit qu’il y a sûrement du ciment mais il ne le sait pas. [5] Il ignore le type de béton utilisé et l’épaisseur de la base. [ 47 ] Il décrit le sol comme « une espèce de terre granuleuse » [6] , ne se souvient pas s’il y a du concassé 0 ¾ et ne peut pas dire s’il y a eu « compactage » [7] ni s’il y a un drain.
Les expertises
Expertise de l’ingénieur Marcel Leblanc produite par le demandeur [ 48 ] Le 17 juin 2007, l’ingénieur Marcel Leblanc examine les murs, prend quelques photos et émet l’opinion que les deux murs sont instables, non sécuritaires et dangereux. Il écrit: « Ayant été refait en 2001, au coût de 20,000.00$, il est évident que les pentes d’inclinaison n’ont pas été respectées, que le drainage est non efficace, qu’il y a érosion et instabilité.
La présence du stationnement des autos garées au sommet n’a pas été prise en compte et le sol de remblai en amont serait argileux. » [ 49 ] À l’audition, il est établi que les stationnements sont situés de chaque côté de l’immeuble et que des véhicules circulent exceptionnellement dans la cour arrière pour décharger du matériel et déneiger. [ 50 ] Le 15 mai 2008, cet ingénieur retourne sur les lieux avec mandat d’effectuer une expertise complète sur les deux murs, établir les causes de déformation et une recommandation pour la reconstruction. [ 51 ] Dans ses relevés, comme l’ingénieur Gaudreau, il constate l’affaissement des sols à la tête des deux murs et du palier entre les deux murs, l’érosion en dessous et à la tête du mur 1 ainsi que les fissures sous ce mur, l’affaissement du mur 1 dans la
partie centrale puis la déformation importante du mur 2. [ 52 ] Il note aussi les éléments suivants : - Une courbure vers l’avant du mur 1 dont l’arrière est remblayé d’une bonne couche de sable filtrant avec membrane géotextile; -L’arrière du mur 2 remblayé de terre avec roches et d’une mince couche de sable contre la membrane géotextile; -Les bases de béton sous les murs ne sont pas enfouies dans le sol, ne sont pas uniformes et l’armature est mal placée; -Les murs 1 et 2 ne sont pas munis d’un drainage adéquat; -À l’endroit où la neige déblayée fut entassée (côté nord), les murs ne sont pas déformés et les sols non affaissés; -Les manifestations d’affaissement sont continues et ne sont pas prononcées vis-à-vis les poteaux de clôture; -Les poteaux de clôture plient facilement sous la poussée d’un homme, sans créer de mouvement à la base de béton, sans libérer les sols ni déformer le mur 1; [ 53 ] Voici ce qu’il écrit sur la conception des murs : On ne peut concevoir les murs de remblai sans tenir compte du poids du surplus des sols au sommet du mur # 1 d’une part et d’autre part sans tenir des surcharges imposées par la circulation, le stationnement, la neige et les eaux.
Les règles de l’art et les normes sont précises à ce sujet.
Dans le présent cas, les surcharges requises à la tête du mur # 1 sont une surcharge de sol de 2’à 3’ due à la zone surélevée du terrain; à une surcharge due à l’accumulation de la neige au sol de 84 lbs / pi 2 + présence d’eau ou d’une surcharge automobile de 100 lbs / pi 2 . (Stationnement). [ 54 ] Quant au mur 1, il critique l’absence de drain, l’empattement trop petit, pas uniforme et non enfoui dans le sol mais l’inclinaison de 76 0 vers l’amont serait acceptable. [ 55 ] Relativement au mur 2, il reproche l’absence de drain, de remblai non filtrant, un empattement pas uniforme, non enfoui et non conforme, il reconnaît que l’inclinaison de 70 0 serait plus ou moins acceptable. [ 56 ] Il est d’avis que la reconstruction peut être refaite avec les mêmes inclinaisons mais en respectant les éléments suivants : -Empattement de dimension adéquate, soit 20 pouces X 28 pouces pour le mur 1 et 10 pouces X 30 pouces pour le mur 2; -Empattement complètement enfoui dans le sol; -Remblai drainant en amont des murs, contrôlé et compacté; -Mise en place d’un drain en amont de chaque mur; -Augmenter le poids desdits murs inclinés en espacement à 14 pouces (2 pouces de vide, des blocs de 12 pouces); [ 57 ] Toutefois, il n’exclut pas d’autres conceptions plus performantes avec utilisation de tirants, géogrilles et système de drainage par tranchée absorbante. [ 58 ] Il qualifie « d’analyse farfelue » la conclusion de l’ingénieur Gaudreau à l’effet que les déficiences résultent de la pression de la neige sur les poteaux de clôture.
Selon lui, il serait plus logique de dire que l’inclinaison de la clôture a suivi la même direction que le tassement des sols qui a déformé le mur 2 et emporté, en le déformant, le mur 1 et la clôture. [ 59 ] D’après lui, les manœuvres d’enlèvement de la neige ne sont pas responsables des déficiences. Ce sont plutôt des problèmes de qualité et de bonne exécution, requises par la géographie des lieux et les surcharges de tête.
Il souligne que les conditions les plus vulnérables sont les sols mis en place au départ, les dénivelés et le drainage qui agissent 9 à 10 mois par année sur ces structures. [ 60 ] Dans le rapport complémentaire du 6 octobre 2009, de l’ingénieur Gaudreau, il constate que le calcul de surcharge de neige est faux car il a utilisé les mauvaises données en prenant la charge du vent pour celle de pluie et en utilisant la charge de pluie pour celle de neige. En résumé, il a utilisé les mauvaises colonnes. Il reprend le calcul avec les données non inversées et conclut à l’absence de
surcharge. [ 61 ] Il reproche aussi à cet ingénieur de conclure à la stabilité de la fondation du mur 1 sans tenir compte des déformations constatées dans son premier rapport [8] et quant au mur 2, de ne pas parler du sol terreux et non résistant aux poussées présentes au bas de l’empattement apparaissant sur les photos de son deuxième rapport [9] .
Expertise de l’ingénieur Michel Gaudreau produite par le défendeur [ 62 ] Dans son rapport du 14 décembre 2007 contenant croquis et photos, il explique les fissures dans la semelle de béton du mur 1 par une poussée sur le poteau et la base de la clôture qui a créé une cavité laissant place à l’érosion, laquelle a emporté le matériel situé sous la semelle de béton qui s’est fissurée vu la perte d’appui.
Par la suite, la rupture de la semelle et son déplacement ont entraîné le déplacement d’un ensemble de blocs. [ 63 ] Selon lui, la flexion des autres poteaux d’acier de la clôture origine des travaux de déneigement et les dommages aux murs résultent de la surcharge de neige à leur sommet. Il écrit : Nous retenons donc que les murs de soutènement 3.1 et 3.2 ont subi l’effet d’une poussée provenant de la présence d’une charge située à son sommet. Cette charge a, dans le cas du mur 3.1 produit une flexion de la clôture, le tassement du sol et conduit au déplacement du mur selon la verticale et l’horizontale.
Dans le cas du mur 3.2, cette charge a produit un tassement du sol et conduit au déplacement du mur . Nous croyons que le déplacement du mur 3.1 a contribué au déplacement du mur 3.2, malgré que ce dernier a pu favoriser le déplacement du premier. Par contre, étant donné l’état actuel du mur de soutènement 3.3, nous sommes d’avis que c’est le déplacement du mur 3.1 qui origine du déplacement du mur 3.2 sous l’effet de charge localisée à son sommet . […] L’accumulation de neige à proximité du sommet des murs de soutènement produit une charge localisée, qui augmente en fonction de la quantité présente.
Lors du dégel du sol, cette masse de neige peut être suffisamment importante et produire le tassement du sol et une poussée sur le mur de soutènement . Le tassement est encore plus important si un vide est présent entre le mur de soutènement et le sol.
Enfin, l’effet combiné d’érosion par l’eau et de tassement du sol, suite à la fonte de neige et à une accumulation de neige, au sommet des murs, est aussi en cause dans ce dossier . [Nos soulignements] [ 64 ] Il produit un rapport complémentaire le 21 septembre 2009 à la suite de cinq fouilles au pied du mur 1 et deux fouilles au sommet du mur 2, entre 30 et 50 pieds au sud. [ 65 ] Voici le résumé de ses constatations : La fondation du mur 1 est formée d’une couche de pierre, 0-¾, excédant 10 pouces d’épaisseur et probablement compactée, la semelle en béton haute de 6 pouces, enfouie à 5 pouces en majeure partie, sert de butée.
Le remblai est en sable avec géotextile empêchant l’érosion du matériel et la disposition des blocs permet l’écoulement de l‘eau. Il écrit : […] Comme le sol à l’arrière du mur est perméable, le tuyau de drainage n’est pas indispensable dans le présent cas. [ 66 ] Concernant le mur 2, il constate une fondation formée d’un mur de béton haut de 16 pouces sur laquelle une semelle d’assise des blocs du mur a été érigée en 2001.
Il confirme la nécessité d’un tuyau de drainage perforé à la fondation mais il n’a pu vérifier car il aurait fallu démolir jusqu’à la base du mur mais, lit-on : […] la base de ce mur n’a pas bougé.
Ainsi, l’eau à l’arrière de ce mur semble bien s’écouler et ne pas causer de dommage à la fondation. [ 67 ] Il conclut à la conformité des normes de construction en 2001 voire même à celles applicables en 2008. [ 68 ] Dans ce deuxième rapport, il écrit aussi que la surcharge de neige au sommet du mur 1 peut avoir atteint environ 10 pieds [10] , soit une hauteur excédant trois fois la valeur prévue par le Code de construction [11] , d’après ses calculs fournis en
annexe en utilisant le tableau C-2 de ce Code [12] . [ 69 ] Quant au mur 2, il croit que sous l’effet du vent, le niveau de neige a atteint 14 pieds, une hauteur excédant de quatre fois la valeur prévue au Code de construction [13] . Il écrit : […] on peut alors comprendre que, dans le présent cas, l’accumulation de neige au sommet du mur no.2 est plus critique qu’au sommet du mur no.1 et que le mur no.2 devient plus susceptible d’être endommagé en premier lieu . [ 70 ] Toujours à l’aide de croquis, il explique le phénomène d’affaissement de la manière suivante : 1.
Le déplacement du mur no. 1 est consécutif, selon nous, au mouvement du mur no. 2 sous l’effet d’une surcharge produite par une accumulation excessive de neige compacte qui a été placée au sommet des deux murs lors des activités de déneigement ; 2. le mur no.2 n’a pas subi de déplacement au niveau de sa base, mais bien à un niveau supérieur soit environ au tiers et plus haut par rapport à sa base […] ; 3. le déplacement des blocs du mur no.2 vers l’extérieur a causé un déplacement du sol à l’arrière du mur no.2 et au sommet du mur no.2 […] ;
4. le déplacement du sol à l’arrière du mur no.2 à causé le déplacement vertical et horizontal de la base du mur no.1 […] et en l’occurrence explique la rupture de la semelle de béton sous le mur no.1 à son extrémité nord ; 5. le sol à l’arrière du mur no.1 s’est déplacé à la suite du mouvement du mur no.1 sous l’effet de la surcharge de la neige compacte […] ; 6. à
part les poteaux inclinés ou pliés par les activités de déneigement, le déplacement de la clôture est consécutif, selon nous, au déplacement du mur no.1 et au déplacement du sol au sommet du mur no.1 ; 7. l’arrachement de la clôture sur les poteaux, à
part la
partie qui a été arrachée, selon nous, par la machinerie de l’entreprise de déneigement, est une résultante du dépôt de la neige sur celle-ci et de la formation d’un manteau de glace dans la clôture ; 8. […] l’érosion du sol, […] est un élément contributif aux présents dommages, mais est un facteur de moindre importance. [Nos soulignements] [ 71 ] Dans une lettre du 25 novembre 2009, il conteste le calcul effectué par l’ingénieur Marcel Leblanc, le 15 octobre 2009, soumettant que le coefficient de rafale est inapplicable pour calculer la hauteur de neige admissible. [ 72 ] Il maintient que la hauteur autorisée de neige au sol est de 2.96 pieds plutôt que 9.77 pieds calculée par l’ingénieur Leblanc. [ 73 ] L’ingénieur Gaudreau écrit : […] la neige au sommet des murs introduit une surcharge qui dépasse par un facteur d’au moins ‘’3’’ la valeur que prévoit le Code national du bâtiment et que les autres éléments invoqués dans notre rapport agissent comme ‘’facteurs contributifs’’. [ 74 ] Étonnamment, il ne réfute pas la prétention de l’ingénieur Leblanc à l’effet que ses calculs de surcharges sont erronés vu qu’il aurait inversé les colonnes dans le tableau C-2.
Analyse et décision [ 75 ] Au moment de la vente, en février 2004, les deux murs sont stables et aucun indice ne permet de conclure à une défectuosité de cette construction d’octobre 2001. [ 76 ] Ainsi, les acheteurs étaient justifiés de croire que ces murs sont conformes et ils n’avaient pas à recourir à une expertise pour vérifier leur solidité. [ 77 ] De l’ensemble de la preuve, le Tribunal retient les éléments suivants : –La durée de vie utile des murs en blocs de béton varie entre 20 et 25 ans ; –Les dommages constatés au printemps 2007 sont anormaux ; –Les dommages aux murs 1 et 2 apparaissent dans leur
partie centrale ; –Il y a affaissement du sol au sommet de chacun des murs ; –Au centre du mur 1, la semelle de béton est cassée et les blocs courbent vers l’avant; –Au tiers de la hauteur du mur 2, une importante déformation entraînera la chute des blocs ; –Les deux murs doivent être totalement défaits puis reconstruits car ils sont instables et dangereux ; –Les murs et les sols sont stables dans la
partie nord vu la présence d’un tirant dans le mur de béton situé à l’extrémité ; –Depuis 2002, le déneigeur entasse la neige dans la
partie nord-est de la cour, à l’arrière de la chaufferie, et il la transporte lorsqu’elle atteint 12 pieds sauf à l’hiver 2004-2005 alors que le demandeur est propriétaire ; –L’hiver, la neige s’accumule à une distance de 3 pieds tout le long de la clôture ; –À l’hiver 2006-2007, la souffleuse du déneigeur a emmêlé les mailles de la clôture tout près de l’extrémité du côté sud ; –La clôture date d’avant 1996 et a atteint sa durée de vie utile ; [ 78 ] Les parties diffèrent d’opinion sur la cause des dommages aux murs et sur leur coût de remplacement. [ 79 ] Pour l’expert du demandeur, c’est un défaut de conception équivalant à vice caché et il en coûtera 49,000.00 $ pour refaire les murs. [ 80 ] Selon l’expert du défendeur, l’affaissement est attribuable à la surcharge de neige et aux manœuvres de déneigement.
Il en coûterait 24,000.00 $ pour refaire les murs sans tenir compte de la désuétude accumulée depuis la construction, en 2001, jusqu’à la découverte des dommages en mai 2007. [ 81 ] Le défendeur est tellement convaincu de sa thèse qu’il n’hésite pas à se rendre fréquemment sur le terrain pour photographier la cour arrière, durant l’hiver 2007-2008, afin de soutenir sa prétention.
[ 82 ] Il y a lieu de rappeler qu’il appartient au juge de conclure à la présence de vice caché en fonction de la prépondérance de preuve et qu’il n’est pas lié par les expertises, surtout lorsqu’elles embrouillent ou sont incomplètes. [ 83 ] Le rapport de l’ingénieur Gaudreau, expert du défendeur, est faible car il modifie ses conclusions et se fonde sur des données postérieures à l’apparition des dommages. [ 84 ] Dans son premier rapport, en décembre 2007, il développe la thèse voulant que le poids de la neige poussée vers la clôture a fléchi les poteaux et leurs bases en béton, tassé le sol et créé l’érosion puis entraîné le matériel situé sous la semelle de béton du mur 1, causant ainsi la rupture et le déplacement des blocs de ce mur lors du dégel.
Il conclut que le déplacement du mur 1 entraîne celui du mur 2. [ 85 ] Dans son deuxième rapport, en septembre 2009, le déplacement du mur 1 est consécutif au mouvement du mur 2, dû à la surcharge de neige compacte accumulée au sommet des deux murs lors du déneigement. Quant au déplacement de la clôture, il résulte maintenant du déplacement du mur 1 et du sol au sommet de ce mur.
Enfin, l’érosion est un élément contributif mais un facteur de moindre importance. [ 86 ] Son scénario s’appuie sur une accumulation de 10 pieds de neige au sommet du mur 1 et de plus de 14 pieds au niveau du mur 2, excédant de 3 à 4 le facteur prévu au Code de construction [14] d’après ses calculs. [ 87 ] Pour soutenir sa propostion, il utilise une photo d’avril 2008 alors que les dommages apparaissent en mai 2007. Cette photo provient de la
section nord où les murs ne sont pas endommagés malgré un hiver reconnu comme étant exceptionnel pour ses abondantes chutes de neige. [ 88 ] De plus, les locataires témoignent avoir vu une accumulation de 6 pieds de neige, près de la clôture, à quelques occasions durant l’hiver précédant la constatation des dommages. [ 89 ] Au surplus, son calcul est erroné car il inverse les colonnes dans le tableau utilisé [15] . [ 90 ] Mais il y a encore plus. Son rapport de décembre 2007 reflète son intention de favoriser le défendeur.
En effet, il y développe son opinion dans l’objectif d’appuyer l’argument du déneigement inadéquat sans examiner la conception de la fondation, le matériel de remblai et le drainage. [ 91 ] Cet examen des conditions de construction ne sera effectué qu’en juin et septembre 2009 alors qu’il n’hésite pas à conclure que les fondations, la disposition des blocs et le matériel de remblai sont tout à fait conformes et même excèdent les normes de 2001. [ 92 ] Enfin, son témoignage long et laborieux s’apparente à un cours théorique plutôt qu’à la description de l’état des murs. [ 93 ] Voici la critique émise par l’ingénieur Leblanc dans ses commentaires d’octobre 2009 : 14.Monsieur Gaudreau utilise beaucoup des conditions locales pour les extrapoler sur tout l’ensemble dudit mur et montrer que c’est beau partout.
C’est une fausse manœuvre non représentative des conditions en place. [ 94 ] Le tribunal est tout à fait en accord avec cette critique qui entraîne l’expert Gaudreau à une conclusion irréaliste car elle ne tient pas compte de l’ensemble des défauts observés. [ 95 ] Il est invraisemblable que la fondation du mur 2 soit adéquate, que ce mur, de plus de 7 pieds, soit installé sur une base de béton haute de 16 pouces sur toute sa longueur lorsque les photographies montrent des espaces grandement affectés par l’érosion et que cette base n’est pas totalement enfouie pour assurer sa solidité.
À cela s’ajoute qu’aucune preuve ne démontre l’installation d’un drain nécessaire selon ces deux experts. [ 96 ] De plus, la fondation du mur 2, appuyée sur l’ancienne base du mur de 1996, s’est déplacée de quelques pouces au sud comme l’attestent les photos des rapports des deux experts [16] . Enfin, à certains endroits, les blocs n’ont aucune assise vu l’érosion de la base [17] . [ 97 ] Quant au mur 1, on ne peut se rallier à sa conformité alors que la semelle de béton est fissurée à deux endroits et que l’érosion est apparente sous et dessus ce mur.
On sait que la semelle est épaisse d’au moins 6 pouces, mais on ignore sa largeur, et qu’elle n’est pas uniforme ni totalement enfouie dans le sol selon les photos. [ 98 ] Le rapport de l’ingénieur Leblanc, plus technique et réaliste, rend son expertise de juin 2008 convaincante. Il s’attarde à l’examen de la fondation, la disposition des blocs, l’inclinaison, les surcharges requises et les conditions de drainage. [ 99 ] Il établit les dimensions des fondations nécessaires en référant aux normes et, surtout, il souligne l’importance de les enfouir totalement pour assurer un support adéquat.
Il tient compte de l’ensemble de l’ouvrage pour formuler son opinion. [ 100 ] D’ailleurs, comment expliquer les déformations aussi importantes de ces murs, au tiers de leur vie utile, si les sols ont été bien compactés et si les fondations sont conformes, avec un drainage et un remblai adéquats. [ 101 ] De deux choses l’une ; ou bien il était inconcevable de construire ces deux murs pour retenir la falaise, considérant la géographie des lieux et la surcharge imposée par la neige, ou encore les murs sont mal conçus car le constructeur n’a pas tenu compte de la surcharge de sol due à la zone surélevée du terrain et à l’accumulation de la neige sur ces murs, ces facteurs exigeant une attention spécifique à la compaction, la fondation et le drainage. [ 102 ] Les deux experts ont raison de déclarer qu’un entrepreneur doit tenir compte des surcharges de tête lorsqu’il construit un ouvrage de ce type.
[ 103 ] Ici, aucun des experts ne réussit à convaincre de l’exactitude de son calcul visant à démontrer la surcharge de neige sur les murs car l’un est erroné et l’autre est ambigu. [ 104 ] Toutefois, un fait est évident, Lisbonne, en 2001, n’a pas eu recours à un ingénieur pour calculer la dimension des fondations ni n’a tenu compte de données scientifiques lors de la construction des deux murs. [ 105 ] Selon Paul Simoes, son père, en 2001, a construit les murs « comme à l’habitude » et la description des étapes de construction qu’il en fait, en septembre 2009, vise à améliorer ses déclarations de l’interrogatoire en mai 2008 où il se montre confus et n’a aucun souvenir. [ 106 ] Le Tribunal conclut que la preuve prépondérante établit que les déformations ne peuvent être dues qu’aux seules surcharges de neige, lors des manœuvres de déneigement, mais résultent plutôt d’une conception et réalisation défectueuses en octobre 2001. [ 107 ] Les dommages, apparus en 2007, découlent de la dégradation graduelle d’un ouvrage vulnérable depuis sa construction en raison de défauts de conception et d’exécution. [ 108 ] Ces défectuosités affectent la qualité des murs et diminuent leur utilité car ils ont la fonction de retenir la falaise mais ces murs vont s’effondrer avant d’avoir atteint leur durée de vie utile. [ 109 ] Il faut maintenant établir le coût de reconstruction. [ 110 ] Selon Lisbonne, qui est dans ce domaine depuis 25 ans et a préparé la soumission détaillée du 27 juin 2008, il en coûterait 24,000.00$ plus taxes pour défaire et refaire les deux murs en blocs de béton, sans géogrille.
Son écart avec la soumission de Spatio Paysagistes est lié à l’absence de géogrille, sa machinerie est complètement payée et il n’est pas tenu de recourir à un transporteur pour déplacer le matériel excavé. [ 111 ] Quant à Spatio Paysagistes, selon sa soumission d’août 2009, il en coûtera 46,000.00 $ plus taxes, soit 52,212.18 $ pour démonter et réinstaller les deux murs en blocs de béton avec espacement de deux pouces et géogrilles. Il évalue à 5,000.00 $ le démontage, 11,000.00 $ le matériel et la main-d’œuvre pour le géogrille et 30,000.00$ pour la reconstruction des deux murs.
Ceci inclut l’achat de 600 blocs au coût de 2,469.00 $. [ 112 ] Le Tribunal retranche 11,000.00 $ pour les géogrilles car cette installation n’était pas requise selon les normes de construction en 2001 et que le propre expert du demandeur ne le considère pas comme étant essentiel malgré la performance qu’il entraîne. Ainsi, le coût de réalisation serait de 46,000.00 $. [ 113 ] La dépréciation accumulée de la construction, en 2001, jusqu’au dépôt de la procédure, en décembre 2007, soit 39 mois sur une durée de vie normale de 224 mois, soit 22 ans, nécessite une diminution du coût de la réparation.
Cependant, le calcul mathématique ne doit pas rendre illusoire l’application de la garantie à laquelle est tenu le vendeur car dans le prix d’achat convenu en février 2004, l’acheteur tient compte de la présence de deux murs en bon état, construits il y moins de trois ans. [ 114 ] Il s’agit de fixer le montant en tenant compte qu’un acheteur avisé que les vices, en 2004, nécessitent la réfection complète des deux murs en mai 2007, « […] n’aurait pas donné si haut prix, s’il les avait connus. » ( art. 1726 C.c.Q. ) [ 115 ] Ici, le prix payé pour l’immeuble est de 334,000.00 $ et en sachant qu’il devrait payer 46,000.00 $ pour les murs, trois ans après l’achat, il est raisonnable de fixer à 30,000.00 $ la réduction du prix de vente. [ 116 ] En l’absence de preuve établissant que le défendeur connaissait l’existence des vices lors de la vente et qu’il n’est pas présumé les connaître, n’étant pas un vendeur professionnel, il ne peut être tenu à payer des dommages-intérêts. [ 117 ] Il n’y a pas lieu d’accorder des dommages-intérêts en regard d’un défaut de délivrance lorsque le demandeur fonde son recours sur la garantie de qualité. [ 118 ] Quant à la clôture, aucune compensation n’est accordée car cet accessoire devait être éventuellement remplacé rapidement dû à l’usure accumulée. [ 119 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL ; [ 120 ] ACCUEILLE la requête. [ 121 ] CONDAMNE le défendeur à payer au demandeur la somme de 30,000.00 $ avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle, le tout à compter du 4 septembre 2007. [ 122 ] CONDAMNE le défendeur aux dépens incluant les frais d’expertise pour la préparation des rapports et pour l’audition à la Cour jusqu’à concurrence de 5,000.00 $. __________________________________ LINA BOND (JB 2986) Me Isabelle Sirois , casier 60 pour le demandeur Me Jean-Marie Crête, casier 190
pour le défendeur
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