2011 QCCA 863, 2011 QCCA 863
Opinion
Yessaian c. R. 2011 QCCA 863 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-10-004911-119 et 500-10-004859-110 ( 500-73-002672-067 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 9 mai 2011 L’HONORABLE JACQUES DUFRESNE, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT Me Jean-Philippe Marcoux GARY YESSAIAN
PARTIE INTIMÉE AVOCATE Me Annie Piché Procureure au service des poursuites pénales du Canada SA MAJESTÉ LA REINE
REQUÊTE POUR PERMISSION D’APPELER DE LA PEINE REQUÊTE POUR MISE EN LIBERTÉ EN ATTENDANT LA DÉCISION DE L’APPEL ET AFIN DE SURSEOIR À L’EXÉCUTION DE LA PEINE Greffière : Annick Nguyen Salle: RC-18 AUDITION 9h44 : Début de l’audition. Argumentation par Me Marcoux sur la requête pour permission d’appeler de la peine. 9h57 : Argumentation par Me Piché. 10h06 : Suspension. 10h09 : Reprise de l’audition. PAR LE JUGE.
Jugement sur la requête pour permission d’appeler de la peine – Voir page 3. 10h12 : Argumentation par Me Marcoux sur la requête pour mise en liberté. 10h33 : Argumentation par Me Piché. 10h46 : Réplique de Me Marcoux. 10h52 : Suspension. 12h07 : Reprise de l’audience. 12h09 : PAR LE JUGE. Jugement sur la requête pour mise en liberté. – Voir page 3. Annick Nguyen Greffière
JUGEMENT Sur la requête pour permission d'appeler de la peine [ 1 ] Vu les moyens d'appel soulevés dans la requête pour permission d'appeler; [ 2 ] La requête est déférée à la formation de la Cour qui entendra l'appel du verdict. [ 3 ] Le pourvoi portant sur la peine suivra l'appel du verdict et procédera par exposés d'un maximum de 15 pages que les parties déposeront dans les mêmes délais que ceux établis pour l'appel du verdict.
Sur la requête pour mise en liberté en attendant la décision de l'appel [ 4 ] L'appelant qui a fait appel, le 14 février 2011, du verdict, demande d'être remis en liberté pendant l'appel (art.679(3) C.cr. ). La poursuite s'y oppose. [ 5 ] Le 14 janvier 2011, le requérant a été reconnu coupable d'avoir comploté avec d'autres personnes aux fins d'importation et de possession en vue de trafic de cocaïne. [ 6 ] Le 14 février 2011, l'appelant a déposé un avis d'appel de ce jugement.
Le 8 mars 2011, sa demande d'autorisation d'appel pour des motifs mixtes de faits et de droit a été accueillie par un juge de la Cour. [ 7 ] L'appelant a le fardeau d'établir qu'il satisfait aux trois critères de l'article 679(3) C.cr. :
a) que son appel n'est pas futile;
b) qu'il se livrera en conformité avec les termes de l'ordonnance;
c) que sa détention n'est pas nécessaire dans l'intérêt public. [ 8 ] La poursuite concède que l'appelant satisfait au deuxième critère, mais conteste qu'il puisse satisfaire aux deux autres critères. [ 9 ] Même s'il ne s'agissait que de questions de faits, comme le plaide l'intimée, il n'en reste pas moins que l'appel sur ces questions a été autorisé, de sorte que je ne peux conclure que l'appel est futile. [ 10 ] Quant au troisième critère, l'appelant le satisfait. [ 11 ] Comme l'appelant n'a pas d'antécédents judiciaires, qu'il occupe un emploi stable depuis juillet 2009, qu'il a respecté les conditions strictes de remise en liberté pendant plus de quatre ans depuis sa remise en liberté le 27 décembre 2006 (comparution : 22 novembre 2006), et qu'il est demeuré en liberté entre la date où le verdict a été prononcé, le 14 janvier 2011, et le moment où la peine l'a été, le 2 mai 2011, sa détention pendant l'appel n'est pas nécessaire dans l'intérêt public.
Il y a aussi lieu d'ajouter que le rapport présentenciel lui est généralement favorable. [ 12 ] Il est pertinent de faire mention que la juge met l'accent sur l'harmonisation des peines et qu'à ce titre, elle réfère à la peine de six ans imposée dans R. c. Marco Pedicelli [1] .
Or, il y a eu appel de la peine imposée dans ce dossier et l'appelant dans cette affaire a été remis en liberté pendant l'appel au motif que « [s]i la peine devait être réduite à quatre ans, il est probable que, lors de la présentation des pourvois, l'appelant aura été détenu plus longtemps que l'exige la loi » [2] . [3] [ 13 ] La remise en liberté doit, cependant, être assujettie aux mêmes conditions avec les adaptations nécessaires auxquelles l'appelant était soumis en première instance, avec les adaptations nécessaires.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 14 ] ACCUEILLE la requête pour remise en liberté; [ 15 ] ORDONNE la remise en liberté de l'appelant Gary Yessaian, aux conditions suivantes (les mêmes que celles de première instance avec les adaptations nécessaires) : • Maintien du dépôt en argent au montant de 20 000 $; • Garder la paix, avoir une bonne conduite et être présent devant la Cour d'appel lorsque requis; • Demeurer au : [...], à Montréal; • Ne pas quitter la province de Québec; • Ne pas présenter une demande de passeport;
• Maintenir le dépôt de son passeport auprès du Greffe de la Cour du Québec; • Se présenter entre 9 h et 21 h au poste de la GRC, au 4225, Dorchester, à Westmount et signer le registre une fois la semaine le jeudi; • Ne pas se trouver ou aller dans les endroits suivants : l'Aéroport international Pierre-Elliott-Trudeau de Montréal, le Bar Laennec, l'Associazione Catolica Eraclea, Steve's Bar, le Bar Flamingo; • Ne pas communiquer ou tenter de communiquer de quelque façon que ce soit avec les personnes suivantes : o Chadi Amja, Ray Kanho, Marco Pedicelli, Sébastien Pierre-Louis, Claude Lanthier, Andonio Caci et Philippe Côté; o Des personnes qui, à sa connaissance, ont des condamnations antérieures ou des causes pendantes; o Des personnes faisant l'usage ou la vente de stupéfiants; • S'abstenir formellement de posséder et de porter, à quel que
titre que ce soit, des armes offensives ou à usage restreint, ou des imitations d'arme y compris pistolets de départ et pistolets à plomb, des armes à feu, des arbalètes; des armes prohibées, des armes à autorisation restreinte, des dispositifs prohibés, des munitions, des munitions prohibées ou des substances explosives, des couteaux (sauf dans les restaurants et dans un but légitime) et des armes blanches. [ 16 ] ORDONNE que ces engagements et conditions soient souscrits devant un juge de paix assigné à cette fin avant que l'appelant ne soit remis en liberté. JACQUES DUFRESNE, J.C.A.
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