2022 QCCA 627, 2022 QCCA 627
Opinion
Jorgensen c. K. 2022 QCCA 627 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-029986-221 ( 500-17-115484-217 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE MISE EN GARDE : Une ordonnance limitant la publication et la diffusion a été prononcée par la Cour supérieure, district de Montréal et est toujours en vigueur. DATE : Le 28 avril 2022 L’HONORABLE GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCATS Jeff Jorgensen Me David Banon Me Alexa Clemente ( Spiegel, Sohmer ) Par visioconférence
PARTIE INTIMÉE AVOCAT K. N. Me Olivier Archambault-Lafond ( Woods ) Par visioconférence DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu en cours d’instance le 23 février 2022 par l’honorable Serge Gaudet de la Cour supérieure , district de Montréal (Articles 30 (2) et 357 C.p.c .). Greffier-audiencier : René Gutknecht Salle : RC-18 AUDITION 10 h 38 Début de l’audience. Identification du dossier et des avocats. Remarques préliminaires de la juge. 10 h 39 Argumentation de Me Banon.
10 h 54 La juge avise Me Archambault qu’il ne sera pas nécessaire d’entendre ses représentations. PAR LA JUGE : Jugement – voir page 3. Fin de l’audience.
René Gutknecht, Greffier-audiencier JUGEMENT MISE EN GARDE : Une ordonnance limitant la publication et la diffusion a été prononcée par la Cour supérieure, district de Montréal et est toujours en vigueur. [ 1 ] Le requérant demande la permission d’appeler du jugement rendu le 23 février 2022 qui accueille la demande d’anonymat des intimés et leur permet de continuer les procédures à son endroit en utilisant des initiales pour s’identifier. [ 2 ] Cette demande s’inscrit dans un contexte bien particulier que résume ainsi le juge de première instance [1] : [1] Les demandeurs, qui sont membres d’une même famille bien en vue de Tunisie, ont été les victimes d’une tentative d’extorsion de la part du défendeur à l’été 2019.
Ayant été mis en possession de photos et de vidéos de nature sexuelle les impliquant, le défendeur les a menacés de transmettre ces photos ou vidéos à leur entourage familial ou professionnel, à des personnes avec qui ils faisaient affaire ou encore à des hauts fonctionnaires de leur pays, à moins qu’une somme valant 2,5 millions $ US en bitcoins ne lui soit remise. [2] Les demandeurs ont plutôt saisi les autorités policières de la situation et le défendeur a été arrêté à Montréal le 28 août 2019, non sans avoir auparavant mis en
partie ses menaces à exécution en transmettant certaines des photos ou vidéos en question à quelques personnes de l’entourage des demandeurs. [3] Le 30 septembre 2020, le défendeur a plaidé coupable à une accusation d’extorsion et, le 15 février 2021, il a été condamné à 30 mois d’emprisonnement par la juge Mélanie Hébert. [4] Le 4 février 2021, soit peu de temps avant que ce jugement sur sentence ne soit rendu, les demandeurs ont déposé une demande en justice contre le défendeur, chacun lui réclamant une somme de 800 000 $ en dommages moraux et punitifs.
Les demandeurs ne sont pas identifiés dans cette demande, sauf par les initiales K. et N. [ 3 ] Il souligne qu’une première demande d’anonymat ex parte a été accordée sur une base provisoire au moment d’introduire la procédure et que la nouvelle demande d’anonymat qu’il est appelé à trancher vise à couvrir la durée de l’instance. [ 4 ] Le juge signale que cette demande est contestée par le requérant sur la base du principe de la publicité des procédures judiciaires. Il offre une revue exhaustive des dispositions et principes applicables en la matière.
Il réfère aux principes énoncés par la Cour suprême à l’arrêt Sherman [2] , en signalant qu’ils viennent à son avis renforcer le raisonnement de la Cour dans les arrêts J.L.D. c. Vallée [3] et S. c. Lamontagne [4] .
Je souligne que dans ces deux affaires, la Cour a accordé les demandes d’ordonnances de confidentialité recherchées après avoir conclu qu’un demandeur ayant fait l’objet d’agressions sexuelles ou de harcèlement sexuel, et qui souhaitait poursuivre son agresseur ou son harceleur pour les séquelles ou dommages en résultant, devrait pouvoir le faire sans avoir à renoncer à ses droits fondamentaux à la vie, à la sécurité de sa personne, à sa dignité, à sa réputation et au respect de sa vie privée. [ 5 ] Le juge estime qu’il n’y a pas lieu ici de conclure différemment lorsqu’il s’agit de personnes qui, comme en l’espèce, ont fait l’objet d’une tentative d’extorsion par la menace de divulguer des éléments embarrassants de leur vie sexuelle.
Il écrit [5] : [29] […] Il faut en effet évidemment éviter que la demande en justice par laquelle les victimes d’un maître chanteur cherchent réparation de leur préjudice entraîne elle-même la matérialisation de la menace que ce dernier faisait peser sur elles. Décider le contraire serait non seulement profondément paradoxal, mais contraire aux intérêts de la justice. [ 6 ] Il constate par ailleurs que les conditions du test de l’arrêt Sherman sont satisfaites.
Il juge que les ordonnances de confidentialité sont nécessaires pour écarter le risque sérieux d’atteinte à la dignité des intimés et pour assurer que leurs noms ne soient pas associés à une tentative d’extorsion fondée sur la menace de divulguer publiquement certains aspects de leur vie sexuelle. Il détermine que les avantages des ordonnances de confidentialités recherchées surpassent grandement les inconvénients et favorisent l’accès à la justice pour les victimes d’un maître-chanteur en leur permettant de poursuivre anonymement ce dernier et de diminuer l’efficacité même de sa menace d’extorsion.
[ 7 ] Le jugement attaqué a été rendu en cours d’instance au sens de l’article 31 C.p.c. et pour obtenir la permission recherchée, le requérant doit démontrer qu’il décide en
partie du litige ou lui cause un préjudice irrémédiable. Il doit aussi établir que l’appel respecte le principe de la proportionnalité, qu’il est dans le meilleur intérêt de la justice et qu’il comporte des chances de succès [6] . [ 8 ] Le requérant ne fait ni l’un ni l’autre . [ 9 ] D’abord, il n’allègue pas en quoi le jugement décide en
partie du litige ou lui cause un préjudice irrémédiable. La situation se distingue de celles où des demandes pour l’émission d’ordonnances de confidentialité ou d’anonymat ont été rejetées et étaient susceptibles d’entraîner des conséquences irrémédiables pour la vie privée de la
partie qui demandait les ordonnances [7] . Le requérant ne satisfait donc pas le critère de l’article 31 C.p.c. [ 10 ] L’analyse pourrait donc s’arrêter ici. [ 11 ] J’ajouterai cependant que, de toute manière, les moyens soulevés m’apparaissent voués à l’échec de sorte que l’appel proposé n’est pas dans le meilleur intérêt de la justice. [ 12 ] En effet, le requérant prétend que le juge aurait dû distinguer les arrêts de cette Cour dans J.L.D. c. Vallée [8] et S. c.
Lamontagne [9] , puisqu’en l’espèce aucun détail sexuel n’est allégué qui soit porteur d’une atteinte à la dignité et que la seule référence à des photos ou vidéos à caractère intime ou sexuel qui n’ont pas été déposées au soutien de la procédure ne suffit pas à démontrer un risque sérieux d’atteinte à la dignité. [ 13 ] Or, son argument est non seulement mal fondé mais il est également réducteur.
Le juge cerne fort bien le risque sérieux d’une atteinte à la dignité qui pèse sur les intimés lorsqu’il écrit : [23] Or, si les demandeurs ne sont pas autorisés à poursuivre le défendeur de façon anonyme, ils devront nécessairement divulguer publiquement : 1) qu’ils ont été victimes de chantage par quelqu’un qui détenait des photos et des vidéos de leurs pratiques ou ébats sexuels; et 2) que ces pratiques ou ébats sexuels étaient de nature à constituer le fondement d’une tentative d’extorsion de plusieurs millions de dollars, avec tout ce que cela implique.
Le caractère public des débats judiciaires poserait donc ici, par la force des choses, un risque sérieux à la dignité des demandeurs au sens de l’arrêt Sherman . [ 14 ] POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 15 ] REJETTE la demande pour permission d’appeler d’un jugement rendu en cours d’instance; [ 16 ] AVEC LES FRAIS DE JUSTICE . GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A.
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