2016 QCCQ 9585, 2016 QCCQ 9585
Opinion
Protection de la jeunesse — 163896 2016 QCCQ 9585 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] N° : 200-41-013802-152 VILLE A, le 8 mars 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE CLAUDE TREMBLAY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Requérante -et- X, née le […] 2015 Enfant, -et- A B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT (articles 38 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Conformément aux prescriptions des articles 161 et suivants du Code de procédure civile, les parties ont présenté une demande afin de participer à une conférence de règlement à l'amiable dans la situation des enfants suivants : - X , née le […] 2015 et âgée de 7 mois, et - Y, née le 8 novembre 2012 et âgée de 3 ans. [ 2 ] Les parents sont madame A et monsieur B. [ 3 ] Une séance de conciliation a effectivement eu lieu ce 8 mars 2016. [ 4 ] Plusieurs documents sont déposés aux dossiers du consentement de toutes les parties, à savoir : - les certificats de naissance des enfants; - l’entente de confidentialité quant à ce qui est dit, écrit ou fait au cours de la conférence de règlement à l’amiable;
- le rapport psychosocial à la suite de la rétention d’un signalement en vue d’une conférence de règlement à l’amiable rédigé par la travailleuse sociale Julie Gonthier le 24 février 2016; - le rapport médical concernant X de la pédiatre Sylvie Béliveau daté du 29 février 2016; - une lettre du docteur Normand Thériault, médecin traitant de monsieur B, datée du 19 février 2016; - le rapport d’évolution de l’intervenant Denis Levasseur, de l’organisme Partage au Masculin concernant monsieur B, daté du 24 février 2016. [ 5 ] Les discussions ont permis d'en venir à une entente, celle-ci étant jointe et faisant
partie intégrante du jugement. [ 6 ] Cette entente est le reflet fidèle des problèmes soulevés et des solutions qui furent apportées. Elle respecte les prescriptions de la
Loi sur la protection de la jeunesse et se veut dans l'intérêt de X et de Y. [ 7 ] La présente décision concerne X. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 8 ] ACCUEILLE la Requête en protection; [ 9 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X est compromis; [ 10 ] ENTÉRINE l'entente annexée et faisant
partie intégrante du présent jugement, signée entre les parties le 8 mars 2016; [ 11 ] REND exécutoire cette entente pour une période allant jusqu’au 1 er septembre 2016; [ 12 ] CONFIE la situation de l'enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution des présentes mesures prévues à l'entente. Claude Tremblay, j.c.Q. p.j. Entente signée entre les parties le 8 mars 2016 [NDLE : Cette entente est non disponible.] Me Julie Belzile pour la Directrice de la protection de la jeunesse Me Louise Plamondon pour l'enfant Me Marilyn Gamache pour le père Me Nathalie Lavoie pour la mère Date : 8 mars 2016 /cb
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