2021 QCCQ 7857, 2021 QCCQ 7857
Opinion
Protection de la jeunesse — 213988 2021 QCCQ 7857 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 160-41-000006-219 DATE : 30 juin 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE JEAN HUDON ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], ès-qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse, exerçant sa profession au Centre intégré universitaire de santé et de services Sociaux (CIUSSS) A, [...], DEMANDERESSE Et X (2021-[...]) ENFANT INTIMÉE Et A PÈRE INTIMÉ Et B MÈRE INTIMÉE Et COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DES DROITS DE LA JEUNESSE, 360 rue St- Jacques, 2 e étage, Montréal, district de Montréal, INTIMÉE ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR LA DEMANDE EN PROTECTION MODIFIÉE ( art. 38 et 75
Loi sur la protection de la jeunesse, L.R.Q., chap. P-34.1 ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse [« Directrice »] demande au Tribunal de déclarer la sécurité ou le développement de l’enfant, née le [...] 2021 compromis et à ce qu’elle soit hébergée en famille d’accueil pour une période de six mois.
[ 2 ] Les parents contestent la demande. L’audition a débuté le 24 mars 2021, a été ajournée faute de temps et reportée au 16 juin 2021. À cette date, l’avocate de la mère mentionne alors que sa cliente est maintenant en accord avec les motifs de compromission et accepte que l’enfant soit confiée en famille d’accueil pour une période de six mois. [ 3 ] Quant au père, il est en désaccord avec la demande et, par l’entremise de son avocate, soutient que sa fille peut être confiée à sa mère, même si la mère consent à ce qu’elle soit hébergée en famille d’accueil.
Il ne présente toutefois aucune défense et n’est pas entendu. [ 4 ] L’enfant est née le [...] 2021 et, dès le [...] 2021, un signalement est fait en raison de négligence sur le plan éducatif, soit les attitudes parentales non appropriées dans le milieu parental et, également, pour une situation de risque sérieux de négligence, soit des antécédents de négligence non résolus chez la mère. [ 5 ] Les raisons justifiant ce signalement sont que la mère n’a pas fait de suivi de grossesse et qu’elle présentait des traces de méthamphétamines et d’amphétamines dans l’urine lors d’un test effectué après la naissance de sa fille. [ 6 ] De plus, les parents reçoivent les services de la Directrice depuis plusieurs années, la mère ayant trois enfants nés d’unions précédentes qui demeurent avec leur père et la visitent une fin de semaine sur deux, alors que le père a un enfant d’une union précédente hébergé en famille d’accueil jusqu’à majorité. [ 7 ]
Malgré le signalement, il a été permis à la mère de quitter l’hôpital avec l’enfant à la condition qu’elle aille demeurer dans un centre d’hébergement pour femme mais, puisqu’elle n’a pas respecté les règles, une mesure de protection immédiate est appliquée le [...] 2021 hébergeant l’enfant en famille d’accueil. [ 8 ] L’intervenante a soumis un rapport d’évaluation et d’orientation en date du 10 mars 2021 et a présenté un complément de rapport en date du 1 er juin 2021 en raison de la continuation de l’audition le 16 juin 2021. [ 9 ] Il ressort de ces rapports que les motifs de compromission sont bien fondés. [ 10 ] Les parents sont en couple mais ne vivent pas à la même adresse et leur relation est ponctuée de chicanes et de conflits.
Une intervention policière a d’ailleurs eu lieu pour cette raison à la résidence de la mère en juillet 2020. [ 11 ] Le père est violent et colérique, ne le reconnaît pas et ne fait rien pour y faire face. [ 12 ] Quant à la mesure suggérée, le Tribunal est également d’avis, suivant la preuve, que l’enfant doit être hébergée en famille d’accueil. [ 13 ] Non seulement les parents ne sont pas en mesure de répondre aux besoins de leur fille, mais leurs comportements représentent un frein sérieux à un possible retour de l’enfant chez l’un d’eux. [ 14 ] D’ailleurs, le témoignage de l’intervenante de même que ses rapports sont clairs quant à l’intention de la Directrice dans ce dossier, soit un projet de vie à long terme pour l’enfant hors du milieu familial. [ 15 ] Sans se prononcer sur une telle possibilité, le Tribunal considère que, malgré les lacunes des parents, une évaluation de la possibilité que l’enfant leur soit confiée, particulièrement à la mère, doit être faite au cours de la prochaine période, le tout en respect de la loi qui est le maintien de l’enfant dans le milieu familial. [ 16 ] Toutefois, cela ne peut se faire que si les parents se mobilisent. [ 17 ] Les deux parents devront faire preuve de transparence.
Le père devra accepter de faire des démarches auprès d’un organisme venant en aide aux personnes violentes, devra cesser de s’emporter lors des contacts avec l’enfant, devra agir dans l’intérêt de cette dernière et devra collaborer avec les intervenantes. [ 18 ] Quant à la mère, elle ne semble pas réaliser que la situation est en train de lui échapper. [ 19 ] Même si les contacts qu’elle a avec sa fille sont bons, cela n’est pas suffisant pour l’instant. [ 20 ] Le Tribunal a été loin d’être épaté par le témoignage qu’elle a rendu le 24 mars 2021 où elle tentait de justifier l’injustifiable concernant la plainte criminelle déposée contre le père pour l’événement survenu en juillet 2021. [ 21 ] Le Tribunal a en preuve qu’elle a consommé de la drogue alors qu’elle était enceinte et que l’enfant en avait dans son système lorsqu’elle est née. [ 22 ] Lors de son témoignage le 24 mars 2021, elle s’est engagée à se soumettre à un suivi en psychologie et était d’accord pour un suivi en toxicomanie. [ 23 ] Or, le Tribunal apprend dans l’addenda et lors de l’audition du 16 juin 2021, que l’évaluation en psychologie n’est toujours pas débuté, la mère ne retournant pas les appels de la psychologue.
Il apprend aussi que la mère a mentionné avoir effectué un test de dépistage le 27 avril 2021 auprès de son médecin, ce qui est faux et, qu’après avoir été confronté à ce mensonge, elle a répondu par un autre mensonge en disant qu’il s’agissait plutôt d’un autre médecin, ce qui est également faux puisque le dossier chez ce dernier est inactif depuis 2017. [ 24 ] La mère semble avoir des compétences parentales, mais n’est pas en mesure, pour l’instant, de choisir ses priorités. [ 25 ] Le Tribunal est d’accord avec l’avocate de la mère lorsqu’elle dit qu’il est important qu’un lien affectif se crée et ce n’est pas en acceptant la position de la Directrice qui est de ne pas augmenter les contacts, que ce lien se fera, mais le Tribunal est également
d’accord avec l’avocate de la Directrice de même qu’avec celle de l’enfant à l’effet que les parents doivent travailler et se mobiliser, être transparent et collaborer s’ils veulent que la situation change. [ 26 ] C’est en mettant tout en œuvre en ce sens que les parents ou l’un d’eux réussiront à inverser le projet de vie déjà déterminé par la Directrice pour l’enfant et convaincre cette dernière ou, à défaut, le Tribunal à la fin de l’ordonnance, qu’ils sont en mesure de répondre aux besoins de leur fille. [ 27 ] La demande est dans l’intérêt de l’enfant. [ 28 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 29 ] ACCUEILLE la demande; [ 30 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement de l’enfant compromis en vertu des articles 38 e) 2, risque sérieux d’abus physique (exposition à la violence conjugale causée par le père, exposition à la violence conjugale causée par la mère) et 38 b) 2, risque sérieux de négligence (antécédents de négligence non résolus chez le père, problème de santé mentale chez la mère) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 31 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes pour une période de six (6) mois : - QUE l’enfant soit hébergée en famille d’accueil; - QUE les contacts entre l’enfant et ses parents aient lieu aux conditions suivantes : o À la fréquence et pour la durée déterminée par l’intervenante sociale de la Directrice de la protection de la jeunesse; o Dans un lieu approuvé par l’intervenante de la Directrice de la protection de la jeunesse; o En présence constante d’une tierce personne désignée par l’intervenante sociale de la Directrice de la protection de la jeunesse; o Si le parent est d’une sobriété totale lors du contact; o À l’exclusion de la présence de l’autre parent et de toute personne qui n’est pas expressément autorisée par l’intervenante sociale de la Directrice de la protection de la jeunesse à être présente lors du contacts sauf si dûment autorisée par celle-ci; - QUE l’enfant bénéficie de tous les soins et services de santé requis par son état, notamment un suivi médical et au CLSC et que soient respectées toutes les recommandations des professionnels consultés; - QU ’une personne travaillant au sein d’un organisme ou d’un établissement apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à ses parents au cours de cette période; - QUE les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées au cours de cette période, notamment en se présentant à chacun des rendez-vous fixés par l’intervenante de la Directrice de la protection de la jeunesse et en rendant compte des moyens qu’ils prennent pour mettre fin à la situation de compromission; [ 32 ] RECOMMANDE au père à participer et à s’impliquer activement dans une thérapie pour la violence et de suivre les recommandations du professionnel consulté; [ 33 ] RECOMMANDE au père à se soumettre à une évaluation en toxicomanie durant cette période et de suivre les recommandations du professionnel consulté; [ 34 ] RECOMMANDE à la mère de se soumettre à une évaluation en psychologie durant cette période et de suivre les recommandations du professionnel consulté; [ 35 ] RECOMMANDE à la mère de subir des tests de dépistage de drogue; [ 36 ] CONFIE la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 37 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer. __________________________________ JEAN HUDON, J.C.Q.
Me Justine Guay-Langevin Procureure de la demanderesse Me Marie-Hélène Tremblay-Désy Procureure de l’enfant
Me Nathalie Aubin Procureure de la mère Me Isabelle Harvey Procureure du père Dates d’audience : 24 mars et 16 juin 2021
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