2014 QCCA 2159, 2014 QCCA 2159
Opinion
Cabba c. Polyval Coatings Inc. 2014 QCCA 2159 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-024290-140 (500-17-025856-058) DATE : Le 25 novembre 2014 CORAM : LES HONORABLES JACQUES DUFRESNE, J.C.A. MANON SAVARD, J.C.A. JEAN-FRANÇOIS ÉMOND, J.C.A. TRAIAN CABBA APPELANT – Demandeur / Intimé c. POLYVAL COATINGS INC. XYMAX COATINGS INC. INTIMÉES – Défenderesses / Requérantes et POLYVAL INC. UCP PAINT INC. SOLIGNUM INC.
WASSER CORPORATION INTIMÉES – Défenderesses ARRÊT [ 1 ] L’appelant se pourvoit contre un jugement de la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Michel Yergeau) rendu le 10 février 2014 [1] , lequel lui ordonne de verser un cautionnement pour frais de 377 137 $. [ 2 ] Les faits qui donnent lieu à cet appel sont, somme toute, peu complexes. [ 3 ] En mai 2005, l’appelant entreprend un recours en dommages contre les intimées.
Il leur reproche de ne pas avoir respecté un contrat exclusif de distribution de mise en marché et, pour ce motif, leur réclame une indemnité de plus de 13 000 000 $. [ 4 ] Le 30 janvier 2013, du fait que l’appelant ne réside plus au Québec, les intimées Polyval Coatings inc. et Xymax Coatings inc., déposent une requête pour le forcer à verser un cautionnement pour garantir le paiement des frais judiciaires.
Elles demandent que ce cautionnement soit établi à 502 137 $, ce montant incluant un poste de 225 000 $ pour les frais d’expertises et un autre de 125 000 $ pour l’honoraire spécial pouvant être réclamé en vertu de l’article 15 du Tarif [2] . [ 5 ] Dans son jugement, le juge de première instance fait en
partie droit à cette demande. Il ordonne à l’appelant de verser un cautionnement de 377 137 $. Celui-ci comprend un poste de 225 000 $ pour les frais d’expertises que les intimées prévoient devoir assumer, mais exclut le montant réclamé à
titre d’honoraire spécial. [ 6 ] En appel, l’appelant fait valoir que le premier juge a commis deux erreurs, à savoir : 1. Il a ignoré sa capacité de payer en lui ordonnant de verser un cautionnement pour frais de 377 137 $; 2. La caution pour les frais d’expertises de 225 000 $ s’avère prématurée, les intimées ignorant toujours le coût qu’elles devront encourir pour la confection de telles expertises. [ 7 ] Dans le premier cas, la Cour estime que l’appelant a tort de soutenir que le juge n’a pas pris en considération sa capacité de payer avant de déterminer le montant du cautionnement. Bien au contraire.
Le juge prend soin d’analyser la preuve fournie par les parties. À l’évidence, il écarte l’argument soulevé par l’appelant selon lequel il se trouve dans une situation financière précaire parce qu’il juge ses explications non crédibles et invraisemblables. À cet égard, l’appelant ne soulève aucune erreur déterminante pouvant permettre à la Cour d’intervenir sur cette question, d’autant que la conclusion du juge soulève des questions de crédibilité.
[ 8 ] Relativement au second moyen, la Cour est d’avis, et ceci dit avec égards, que le juge de première instance ne pouvait fixer le montant du cautionnement pour les frais d’expertises. La preuve dont il disposait ne lui permettait pas d’évaluer ces dépenses avec suffisamment de précision. [ 9 ] Les intimées n’ont déposé aucun estimé tendant à démontrer qu’elles devront encourir des frais d’expertises aussi importants. Le fait que, à ce jour, l’appelant ait dû assumer de substantiels frais d’expertises ne peut, à lui seul, justifier l’octroi d’un cautionnement aussi élevé.
Cela d’autant que ces frais couvriraient des dépenses reliées à l’exécution de l’ordonnance Anton Piller, dépenses que les intimées n’auront pas à encourir. De la même façon, les représentations imprécises de l’avocat de l’appelant [3] devant le juge de première instance quant aux frais d’expertises à venir de son client ne pouvaient ici constituer un estimé raisonnable des frais d’experts anticipés des intimées. Il appartient à la
partie qui demande un cautionnement couvrant des frais d’expertises aussi importants de justifier le bien-fondé de sa demande. Elle nécessite à tout le moins un estimé sérieux et ne peut reposer sur de simples spéculations. [ 10 ] En l’espèce, les intimées reconnaissent qu’elles seront dans une meilleure position pour évaluer l’étendue et le coût de leurs expertises lorsque l’appelant aura produit la sienne.
Les intimées pourront alors s’adresser au tribunal pour obtenir une modification du cautionnement. [ 11 ] Cette solution apparaît conforme à l’esprit de l’article 152 C.p.c . qui autorise les parties, en cours d’instance, à s’adresser au tribunal pour faire diminuer ou augmenter le cautionnement, si l’évolution du dossier le requiert. Ce procédé aura également l’avantage d’éviter que l’établissement du cautionnement couvrant ces dépenses ne soit fondé que sur les seules impressions de la
partie appelante. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 12 ] ACCUEILLE l’appel aux seules fins de réduire, à ce stade des procédures, le cautionnement à 152 137 $; [ 13 ] LE TOUT , avec dépens. JACQUES DUFRESNE, J.C.A. MANON SAVARD, J.C.A. JEAN-FRANÇOIS ÉMOND, J.C.A. Me Nicolas Plourde Sarrazin, Plourde Pour l’appelant Me Lazar Sarna Sarna, Neudorfer Pour les intimées Date d’audience : 7 novembre 2014
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