2014 QCCA 100, 2014 QCCA 100
Opinion
Eacom Timber Corporation c. Domtar inc. 2014 QCCA 100 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-023813-132 (500-17-075789-134 et 500-17-076379-133) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 17 janvier 2014 CORAM: LES HONORABLES FRANÇOIS DOYON, J.C.A. NICHOLAS KASIRER, J.C.A. CLAUDE C. GAGNON, J.C.A. APPELANTE AVOCAT(
S) EACOM TIMBER CORPORATION Me Pascale Dionne-Bourassa Me Annie Boivin-Breton BDBL Avocats inc. INTIMÉE AVOCAT(
S) DOMTAR INC. Me Bogdan Catanu Woods s.e.n.c.r.l.
En appel d'un jugement rendu le 18 juillet 2013 par l'honorable Benoît Emery de la Cour supérieure, district de Montréal. Requête de l'appelante de bene esse en jugement déclaratoire déférée à la formation de la Cour d'appel, le 11 novembre 2013 par les honorables Nicole Duval Hesler, J.C.Q., Paul Vézina, J.C.A. et Jacques J. Levesque, J.C.A. (art. 2, 20, 46, et 497 C.p.c.) NATURE DE L'APPEL : Exception déclinatoire - arbitrage Greffière: Marcelle Desmarais Salle: Antonio-Lamer AUDITION Suite de l'audition du 13 janvier 2014. Arrêt déposé ce jour. Marcelle Desmarais Greffière d’audience PAR LA COUR
ARRÊT [ 1 ] Eacom Timber Corporation [Eacom] se pourvoit contre une décision de la Cour supérieure du district de Montréal (l’honorable Benoît Emery, j.c.s.) du 18 juillet 2013 qui conclut que la clause 2.7 du contrat de vente d’actifs qui la lie à Domtar inc. [Domtar] constitue une convention d’arbitrage, accueille les requêtes en exception déclinatoire et en nomination d’un arbitre et rejette la requête de l’appelante en jugement déclaratoire. [ 2 ] Eacom soulève quatre moyens : 1. Le juge a-t-il erré en concluant que la clause 2.7 du contrat constitue une clause d’arbitrage? 2.
Le juge a-t-il erré lorsqu’il a décidé que le fait de désigner la firme PWC n’invalidait pas la clause 2.7 du contrat? 3. Le juge a-t-il erré en droit en rejetant la requête en jugement déclaratoire sans statuer sur la compétence du tribunal d’arbitrage à se saisir de la question soulevée par sa requête? 4. Le juge a-t-il erré en concluant qu’un seul arbitre pouvait être nommé par lui ou par la firme de comptables en l’absence d’une stipulation contractuelle? 1. CONTEXTE [ 3 ] En mars 2010, Eacom acquiert une division forestière de Domtar.
La convention d’achat d’actifs signée le 30 juin suivant énonce que le prix de la transaction devra être ajusté en fonction de la valeur du fonds de roulement à la date de clôture de la transaction. La clause 2.7 de l’entente prévoit, au cas où les signataires ne s’entendent pas sur l’évaluation du fonds de roulement, un mécanisme par lequel une firme comptable va résoudre leur différend et procéder au calcul de cette valeur. 2.
DISCUSSION 2.1 Le juge a-t-il erré en concluant que la clause 2.7 du contrat constitue une clause d’arbitrage? [ 4 ] La conclusion du juge à l’effet que l’article 2.7 du contrat constitue une clause d’arbitrage plutôt que d’expertise tire sa source d’un différend bien identifié dans la convention et d’une recherche de l’intention véritable des parties quant à la mission confiée au tiers chargé de le résoudre. Pour ce faire, le juge a fait un usage approprié des outils suggérés par la Cour suprême dans Sport Maska c.
Zittrer [1] et pris en compte les discussions des parties portant sur l’exécution du contrat conformément à l’
article 1426 C.c.Q. [ 5 ] L’appelante, qui aurait voulu qu’en appliquant les mêmes critères le juge en arrive à un autre résultat, souligne que les parties ont, dans les annexes qui font
partie intégrante du contrat, formulé des clauses d’arbitrage dans un langage bien différent de celui utilisé à la clause 2.7 et qui indique pour ces matières leur volonté d’avoir recours à l’arbitrage. Pourtant, le juge rappelle à bon droit à cet égard : « De surcroît rien n’empêchait les parties de prévoir deux types de convention d’arbitrage dépendant des différents à être soumis à l’arbitre » [2] . [ 6 ] La qualification de la clause 2.7 du contrat résulte en l’espèce d’une application de principes juridiques bien établis et d’une appréciation de la preuve exempte d’erreur manifeste et déterminante.
Il n’y a donc pas lieu pour la Cour d’intervenir à cet égard. 2.2 Le juge a-t-il erré lorsqu’il a décidé que le fait de désigner la firme PWC n’invalidait pas la clause 2.7 du contrat? [ 7 ] Désignée par les parties pour agir en tant qu’arbitre, PWC qui agissait comme vérificatrice de Domtar depuis 1982 et d’Eacom depuis 1997, a décliné l’offre d’arbitrer le différend entre ses deux clientes. [ 8 ] L’on ne peut conclure de la relation d’affaires similaire mais plus ancienne avec Domtar que PWC n’a pas l’indépendance requise d’un arbitre, que Domtar profite ainsi d’une situation privilégiée et qu’en conséquence, la clause qui désigne l’arbitre est invalide.
Le juge était fondé de ne pas retenir cette proposition de l’appelante. 2.3 Le juge a-t-il erré en droit en rejetant la requête en jugement déclaratoire sans statuer sur la compétence du tribunal d’arbitrage à se saisir de la question soulevée dans cette requête? [ 9 ] Le différend entre les parties porte sur la valeur du fonds de roulement et sur la méthode comptable appropriée pour l’établir : « ... the dispute concerns the inclusion of the deferred wood cost account in the calculation of the working capital. » [3]
[ 10 ] Aux yeux de l’appelante, il s’agit là d’une question de droit qui échappe à la compétence de l’arbitre. La Cour estime qu’elle a tort et que la clause 2.7 du contrat vise précisément la résolution des différends relatifs au calcul du « working capital ». Cette détermination doit se faire en fonction des documents fournis par les parties, de leurs représentations à ce sujet et de l’interprétation des clauses du contrat. [ 11 ] Le choix de la méthodologie employée pour estimer le fonds de roulement relève de la compétence de l’arbitre-comptable.
Le juge n’était pas en présence de circonstances exceptionnelles qui l’auraient justifié de faire obstacle à la règle selon laquelle l’arbitre peut et doit lui-même statuer de sa compétence [4] et le renvoi de la question à ce dernier est en conséquence fondé. 2.4 Le juge a-t-il erré en concluant qu’un seul arbitre pouvait être nommé par lui ou par la firme comptable en l’absence d’une stipulation contractuelle? [ 12 ] L'examen de la clause 2.7 qui désigne une firme comptable, sous l’éclairage des autres clauses d’arbitrage stipulées au contrat en vertu desquelles un seul arbitre résout les différends des parties, autorisait le juge à inférer que l’intention d’Eacom et de Domtar était qu’un seul arbitre serait désigné pour trancher leur litige relatif à l’évaluation du fonds de roulement. [ 13 ] D’ailleurs, Domtar a démontré par sa conduite que telle avait toujours été sa volonté et, jusqu’à l’audition devant la Cour supérieure au cours de laquelle Eacom a soulevé l'argument voulant que trois arbitres soient désignés, cette dernière n’avait pas manifesté d’opposition aux efforts déployés par Domtar pour n’en faire nommer qu’un seul. [ 14 ] Le juge était donc fondé, dans les circonstances, d’accueillir la requête de Domtar pour désigner un arbitre. [ 15 ] Compte tenu de ce qui précède, la requête de benne esse en jugement déclaratoire d’Eacom est sans objet.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 16 ] REJETTE l’appel, avec dépens. FRANÇOIS DOYON, J.C.A. NICHOLAS KASIRER, J.C.A. CLAUDE C. GAGNON, J.C.A.
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