2011 QCCA 1978, 2011 QCCA 1978
Opinion
Volailles André Desroches inc. c. Exceldor Coopérative avicole (Exceldor Coopérative) 2011 QCCA 1978 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-021772-116 ( 500-17-062872-109 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 24 octobre 2011 CORAM: LES HONORABLES FRANÇOIS DOYON, J.C.A. PAUL VÉZINA, J.C.A. JACQUES VIENS, J.C.A. (AD HOC) APPELANTE AVOCATE VOLAILLES ANDRÉ DESROCHES INC. Me Madeleine Lemieux PARADIS, LEMIEUX, FRANCIS INTIMÉES AVOCAT
EXCELDOR COOPÉRATIVE AVICOLE ( maintenant EXCELDOR COOPÉRATIVE) et OLYMEL S.E.C. Me Karl Delwaide FASKEN MARTINEAU DuMOULIN MISES EN CAUSE AVOCATS RÉGIE DES MARCHÉS AGRICOLES ET ALIMENTAIRES DU QUÉBEC LES ÉLEVEURS DE VOLAILLES DU QUÉBEC ASSOCIATION DES ABATTOIRS AVICOLES DU QUÉBEC INC. ASSOCIATION DES ACHETEURS DE VOLAILLES DU QUÉBEC INC. VOLAILLES MIRABEL LTÉE Me Marie-Ève Gagné Me Pierre Brosseau BROSSEAU GAGNÉ, avocats inc. Me Karl Delwaide FASKEN MARTINEAU DuMOULIN
Requête des intimées, Exceldor Coopérative avicole et Olymel S.E.C. et de la mise en cause, l'Association des Abattoirs Avicoles du Québec, en rejet d'appel d'un jugement rendu le 20 mai 2011 par l'honorable Danielle Grenier de la Cour supérieure, district de Montréal. Requête de la mise en cause, Éleveurs de volailles du Québec, en rejet d'appel. Requête de l'appelante, Volailles André Desroches inc., pour permission d'appeler de bene esse .
Greffier: Robert Osadchuck Salle: Pierre-Basile-Mignault AUDITION 10 h 30 Début de l'audition. 10 h 30 Argumentation de Me Lemieux. 10 h 47 Argumentation de Me Delwaide. 11 h Suspension. 11 h 18 Reprise 11 h 18 Argumentation de Me Gagné. Correction de Me Gagné d'une erreur au paragr. 4 de sa requête. 11 h 27 Réplique de Me Lemieux. 11 h 34 Suspension. 11 h 40 Reprise. 11 h 40 Par la Cour: arrêt – voir page suivante. Robert Osadchuck Greffier
PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Avant de rejeter la demande d'amendement, la juge de première instance souligne que Volailles André Desroches inc. a pris prétexte «de ne pas comprendre la nature» de la décision de la Régie et fait usage de stratégie, agissant ainsi de manière dilatoire. [ 2 ] Elle ajoute que la demande est tardive. [ 3 ] Volailles André Desroches inc. ne fait pas voir d'erreur à cet égard. [ 4 ] Par ailleurs, la preuve, notamment la pièce RA-13, démontre que les fins de la justice ne justifiaient pas l'amendement et ne justifieraient pas non plus d'autoriser l'appel. [ 5 ] En somme, la Régie a corrigé une erreur causée par une déclaration erronée de Volailles André Desroches inc. et l'appel n'aurait aucune chance raisonnable de succès.
POUR CES MOTIFS, LA COUR: [ 6 ] REJETTE la requête de bene esse pour permission d'appeler; [ 7 ] ACCUEILLE les requêtes en rejet d'appel, avec dépens; [ 8 ] REJETTE l'appel, avec dépens. FRANÇOIS DOYON, J.C.A. PAUL VÉZINA, J.C.A. JACQUES VIENS, J.C.A. (AD HOC)
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