2022 QCCQ 8655, 2022 QCCQ 8655
Opinion
Protection de la jeunesse — 225266 2022 QCCQ 8655 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] N° : 200-41-019297-217 DATE : 29 septembre 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE LOUIS CHARETTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LE DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE
Partie demanderesse, -et- X, né le [...] 2016 Enfant – Mis en cause, -et- A B Parents –
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT (articles 38 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse) JT0880 ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Les parents de X sont séparés depuis quelques années. Le 11 novembre 2021, la situation de l’enfant est signalée au directeur de la protection de la jeunesse (DPJ).
À ce moment, la mère assume seule la responsabilité de son fils alors que le père n’est pas impliqué dans sa vie depuis un bon moment. [ 2 ] Depuis le 30 novembre 2021, X vit en milieu de vie substitut en raison des inquiétudes liées à la situation de la mère. Le 9 décembre, cette Cour confie l’enfant provisoirement à une tante de la mère, madame C.
[ 3 ] Les difficultés comportementales de l’enfant ne permettent cependant pas qu’il y demeure aussi longtemps que souhaité. Le 18 juillet 2022, madame la juge Hélène Bourassa ordonne qu’il soit provisoirement confié à son arrière-grand-mère paternelle, madame D, chez qui le père demeure. Notons que madame D habite à Ville A. [ 4 ] À l’époque du signalement, la mère vivait dans la région A avec son fils.
Madame A est cependant retournée vivre dans la région B depuis ce temps. [ 5 ] Ce jour, le DPJ allègue que la sécurité ou le développement de l’enfant est compromis aux motifs de négligence sur les plans physique et éducatif, de risque sérieux de négligence et de mauvais traitements psychologiques. Il recommande que l’enfant soit confié à madame D pour une période d’une année. [ 6 ] Les deux parents sont absents lors de l’instruction. Le Tribunal est informé qu’au cours des derniers jours, le DPJ a soumis à ceux-ci un projet d’entente.
La mère a indiqué à la demanderesse qu’elle admet les faits contenus à ce document et qu’elle accepte les mesures recherchées. Quant au père, l’intervenante sociale indique qu’il en a pris connaissance en compagnie de madame D et qu’il consent aux conclusions recherchées.
Les deux parents ont cependant été dans l’impossibilité de signer ce document et d’en transmettre une copie à l’intervenante sociale. [ 7 ] Dans les circonstances, il apparaît pertinent de reproduire le contenu de ce projet d’entente puisqu’il fait état des difficultés qui ont été documentées dans le cadre de l’évaluation du signalement et qui soutiennent les demandes du DPJ. On y lit ceci : « 1. La mère peut crier après l’enfant de manière fréquente; 2. La mère présente des difficultés au niveau de la gestion de ses émotions; 3.
La mère présente des difficultés à décoder les besoins affectifs et cognitifs de l’enfant; 4. La mère peut adopter des réactions immatures devant l’enfant; 5. La mère présente des difficultés au niveau de la compréhension de la situation; 6. L’état de propreté du domicile de la mère n’était pas adéquat lorsqu’elle avait la garde de l’enfant, ce qui est encore d’actualité aujourd’hui; 7. Le domicile de la mère était encombré et n’est pas adéquatement minimalement meublé (lit pour l’enfant) lorsqu’elle avait la garde de l’enfant; 8.
La mère présentait des difficultés financières, lesquelles ont eu un impact sur l’approvisionnement de nourriture saine; 9. L’enfant présente des retards importants au niveau de langage, de sa motricité globale et fine ainsi qu’au niveau de ses habiletés sociales; 10. L’enfant n’avait pas accès à des activités éducatives au domicile lorsqu’il était avec sa mère; 11. L’enfant manquait fréquemment de l’école et était peu disponible aux apprentissages lorsqu’il était avec sa mère; 12. L’enfant fait souvent des crises à la maison; 13. La mère est déménagée plusieurs fois depuis le début de l’année 2021; 14.
La mère est en couple avec M. E : a. Son conjoint exerce un rôle important sur ses décisions et son discours; b. Le 2 novembre 2021, M. E a adopté des comportements agressifs et menaçants auprès des policiers; c. Le 30 novembre 2021, M. E a adopté des comportements menaçants et troublants auprès des policiers, en présence de l’enfant; d. Dans les rencontres psychosociales, il est observé que M. E prend beaucoup de place, rendant la relation entre la mère et le DPJ difficile; e. La mère et M.
E attendent un enfant dans les prochaines semaines. » [ 8 ] X habite avec son arrière-grand-mère paternelle depuis juillet dernier et manifeste encore des comportements problématiques. Il faut dire qu’il a connu beaucoup d’instabilité durant la dernière année. Madame D est cependant bien outillée pour faire face à ses difficultés. Concernant le père, notons que ses capacités parentales n’ont toujours pas été évaluées à ce jour. [ 9 ] Madame A n’a vu son fils qu’à une seule reprise depuis juillet dernier.
Elle communique cependant avec lui très régulièrement. [ 10 ] Les mesures suggérées par le DPJ sont bien fondées puisqu’elles sont dans l’intérêt de l’enfant et le respect de ses droits. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL:
[ 11 ] DÉCLARE que la sécurité ou le développement de X est compromis, suivant les articles 38b)1°i, 38b)1°iii, 38b)2° et 38c) de la
Loi sur la protection de la jeunesse; [ 12 ] ORDONNE à l'égard de l'enfant, pour une période d’une (1) année , l'exécution des mesures suivantes: - QU’ il soit confié à madame D, son arrière-grand-mère paternelle; - QU' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'enfant et à sa famille; - QU' un éducateur désigné par le directeur de la protection de la jeunesse apporte aide, conseil ou assistance à l'enfant et à sa famille pour la période jugée nécessaire; - QUE les contacts mère-enfant s'effectuent selon entente entre les parties.
À défaut d'entente, qu'ils aient lieu en milieu approuvé et en présence d'une tierce personne autorisée par le directeur de la protection de la jeunesse, une (1) fois par semaine, à raison de trois (3) heures la fois; - QUE les contacts père-enfant s'effectuent selon entente entre les parties.
À défaut d'entente, qu'ils aient lieu en milieu approuvé et en présence d'une tierce personne autorisée par le directeur de la protection de la jeunesse, une (1) fois par mois, à raison de trois (3) heures la fois; - QUE les parents fassent rapport périodiquement à la directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'ils appliquent pour mettre fin à la situation de compromission; - QUE les parents participent activement à l'application des mesures ordonnées; - QUE l’enfant reçoive les soins et services de santé requis par son état (retards langagiers et gestion des émotions); [ 13 ] PREND ACTE que le père réside au domicile de madame D; [ 14 ] CONFIE la situation de l'enfant au directeur de la protection de la jeunesse pour l'exécution des présentes mesures; [ 15 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer.
Louis Charette, J.C.Q. Me Marilyn Gamache pour le directeur de la protection de la jeunesse Me Marie-Ève Proulx (Me Sophie-Rose Chartier) pour l’enfant
(197) Mme A, mère (absente) M. B, père (absent) Date d’audience : 29 septembre 2022 /chb
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