2021 QCCQ 8551, 2021 QCCQ 8551
Opinion
Rénovations Abballe inc. c. Romulus 2021 QCCQ 8551 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE Laval LOCALITÉ DE Laval « Chambre civile » N° : 540-32-702279-199 DATE : 31août 2021 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JEAN-PIERRE ARCHAMBAULT, JCQ RÉNOVATIONS ABBALLE INC. Demanderesse c.
CHRISTIAN ROMULUS Défendeur JUGEMENT MISE EN SITUATION [ 1 ] La demanderesse Rénovations Abballe inc. ci-après appelée : ‘’Abballe’’ réclame une somme de 1 910,88 $ au défendeur Christian Romulus représentant la valeur de services rendus de rénovations dans la cuisine et la salle de bain de la résidence du défendeur entre le 1 er juillet et le 4 août 2017, tel qu’il appert de la facture P-1 en date du 4 août 2017 portant le numéro 1459 [1] . [ 2 ] Bien que dûment requis de payer celle-ci par une mise en demeure en date du 19 mars 2018 [2] , le défendeur refuse ou néglige de le faire. [ 3 ] Dans sa réponse transmise à l’avocat de la demanderesse, en date du 29 mars 2018 [3] , le défendeur indique qu’il ne nie pas que la demanderesse a exécuté les travaux, mais qu’il conteste le montant réclamé. [ 4 ] Le défendeur conteste cette réclamation. [ 5 ] Dans sa contestation, le défendeur indique qu’il n’y a eu aucune entente qui est intervenue entre la demanderesse et lui concernant les travaux de rénovation ou leur coût et ajoute qu’aucun service n’a été rendu entre le 1 er juillet et le 4 août 2017. [ 6 ] Il précise qu’un service a été effectué par la demanderesse par monsieur Mario durant le mois d’avril et qu’il a payé au comptant ajoutant qu’il a reçu une facture en date du 25 octobre 2017 au montant de 260,00 $ [4] .
QUESTION EN LITIGE Question no 1 . La réclamation de la demanderesse Rénovations Abballe inc. contre le défendeur Christian Romulus au montant de 1 910,88 $ pour services rendus est-elle bien fondée en faits et en droit ?
RÈGLES DE DROIT APPLICABLES [ 7 ] Afin de faciliter une meilleure compréhension du jugement par les parties, le Tribunal reproduit ci-dessous les articles pertinents du Code civil du Québec qui reçoivent application dans le présent dossier. [ 8 ] L'
article 2803 C.c.Q énonce : « 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. » [ 9 ] Cet
article impose, sur les épaules de la demanderesse, le fardeau de prouver les allégations contenues dans la demande, par prépondérance de preuve. [ 10 ] L'
article 2804 C.c.Q. ajoute : « 2804. La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la Loi n'exige une preuve plus convaincante. » [ 11 ] Cet
article fait en sorte de permettre au Tribunal d'apprécier la preuve présentée de part et d'autre par les parties, afin de conclure que l'existence du fait litigieux est non seulement possible, mais plus probable que son inexistence. [ 12 ] Comme le précise le professeur Léo Ducharme dans son Précis de la preuve [5] : « S’il est nécessaire de savoir sur qui repose l’obligation de convaincre, c’est pour pouvoir déterminer qui doit assumer le risque de l’absence de preuve.
En effet, si, par rapport à un fait essentiel, la preuve offerte n’est pas suffisamment convaincante, ou encore si la preuve est contradictoire et que le juge est dans l’impossibilité de déterminer où se situe la vérité, le sort du procès va se décider en fonction de la charge de la preuve : celui sur qui reposait l’obligation de convaincre perdra. » [ 13 ] C’est donc en tenant compte de ces dispositions du Code civil et de la jurisprudence que le Tribunal procédera maintenant à l’analyse de la preuve entendue et des pièces déposées lors de l’instruction. ANALYSE ET DÉCISION Question no 1 .
La réclamation de la demanderesse Rénovations Abballe inc. contre le défendeur Christian Romulus au montant de 1 910,88 $ pour services rendus est-elle bien fondée en faits et en droit ? [ 14 ] Considérant la preuve documentaire et testimoniale présentée de part et d’autre par les parties, le Tribunal retient les faits suivants. [ 15 ] Il est admis que la demanderesse a effectué des travaux de rénovation dans la cuisine et la salle de bain de la résidence du défendeur tel que décrit sur la facture P-1 au montant de 1 910,88 $. [ 16 ] Il est aussi admis que le défendeur ne conteste pas que la demanderesse a effectué des travaux à sa résidence, mais conteste le montant de cette réclamation dont il trouve le montant exagéré. [ 17 ] Lors de l’instruction, il déclare que certains travaux apparaissant sur la facture P-1 n’ont pas été exécutés par la demanderesse. [ 18 ] Il explique qu’il a d’abord retenu les services de Les Constructions Richard Estel pour l’installation de ses armoires de cuisine, mais ajoute que ce dernier ne pouvait pas terminer ceux-ci ni installer le dosseret (backsplash) en céramique. [ 19 ] Il précise qu’il a alors contacté le représentant de la demanderesse Mario Abballe qui avait déjà effectué des travaux à sa résidence par le passé au niveau d’une porte- miroir et d’une autre porte. [ 20 ] Il déclare qu’il n’y a eu aucune discussion entre les parties quant au mode de paiement ou quant au taux horaire de la demanderesse ou à l’évaluation des travaux.
[ 21 ] Ceci est nié catégoriquement par monsieur Abballe qui déclare qu’il lui a indiqué qu’il travaillait au taux horaire de 50,00 $ mais qu’il lui consentait un rabais à 40,00 $ de l’heure. [ 22 ] Il produit une série de photographies pour illustrer les travaux exécutés [6] . [ 23 ] Il produit également un document daté du 10 juillet 2017, de Les Constructions Richard Estel, qui déclare avoir rénové la cuisine du défendeur du 17 au 24 juin 2017 [7] . [ 24 ] Cette lettre intitulée « Estimation » indique que le travail a été inachevé et que l’estimation du temps pour effectuer la finition était d’environ 10 à 12 heures, selon son expérience. [ 25 ] Le défendeur déclare qu’il ne restait que le dosseret (backsplash) à faire. [ 26 ] Ceci est nié par monsieur Abballe qui déclare qu’il a dû passer plusieurs heures additionnelles pour installer un nouveau tuyau de 6 pouces pour la nouvelle hotte de la cuisinière, car l’ancienne avait un tuyau de 4 pouces. [ 27 ] Finalement, le défendeur produit la copie d’une lettre datée du 21 novembre 2017 adressée à la demanderesse [8] , précisant les travaux exécutés, indiquant qu’il avait aidé celui qui a travaillé sur les lieux et qu’il lui a demandé de réduire sa facture sans succès. [ 28 ] Lors de l’instruction, le défendeur déclare que certains des items apparaissant sur la facture P-1 n’ont pas été exécutés par la demanderesse tel que : • remettre l’armoire de cuisine à niveau • Finir d’installer les portes d’armoires • changer deux fixtures : 1 sur l’évier et 1 devant la porte du sous-sol • finir d’agrandir l’ouverture de la porte de la salle de bain • ajuster la fenêtre de la cuisine [ 29 ] Le demandeur nie catégoriquement ceci ajoutant qu’au contraire, il a même effectué des travaux qu’il n’a pas facturés au demandeur. [ 30 ] Par exemple, il a fallu remettre le mur droit avant d’installer la céramique du dosseret (backsplash), [ 31 ] Il ajoute qu’il a dû remonter toutes les armoires du bas et aussi installer un plywood sous le lave-vaisselle. [ 32 ] Le contrat intervenu entre la demanderesse et le défendeur est un contrat d’entreprise et de services au sens de l’article au sens de l’
article 2098 C.c.Q. « 2098. Le contrat d’entreprise ou de service est celui par lequel une personne, selon le cas l’entrepreneur ou le prestataire de services, s’engage envers une autre personne, le client à réaliser un ouvrage matériel ou intellectuel ou à fournir un service moyennant un prix que le client s’oblige à lui payer. » [ 33 ] L’
article 2100 C.c.Q. énonce les obligations du prestataire de services qui doit agir selon les règles de l’art avec prudence et diligence et dans le meilleur intérêt de son client : « 2100 L’entrepreneur et le prestataire de services sont tenus d’agir au mieux des intérêts de leur client, avec prudence et diligence. Ils sont aussi tenus, suivant la nature de l’ouvrage à réaliser ou du service à fournir, d’agir conformément aux usages et règles de leur art et de s’assurer, le cas échéant, que l’ouvrage réalisé ou le service fourni est conforme au contrat. »
Lorsqu’ils sont tenus du résultat, ils ne peuvent se dégager de leur responsabilité qu’en prouvant la force majeure. » [ 34 ] De plus, l’article 2102 ajoute que : « 2102 .
L’entrepreneur ou le prestataire de service est tenu, avant la conclusion du contrat, de fournir au client, dans la mesure où les circonstances le permettent, toute information utile relativement à la nature de la tâche qu’il s’engage à effectuer ainsi qu’aux biens et au temps nécessaires à cette fin. » [ 35 ] Essentiellement, dans le présent dossier, le défendeur déclare qu’il a lui-même effectué certains travaux et il affirme que selon lui monsieur Abballe n’a pas travaillé les 40 heures qu’il réclame et considère exagérée la facture de la demanderesse. [ 36 ] Par ailleurs, il n’a pas tenu un registre des heures travaillées par ce dernier. [ 37 ] Lors de l’instruction Mario Abballe a fait grand état du fait qu’il avait dû agrandir l’ouverture pour installer la cuisinière parce que l’épouse du demandeur était stressée de ne pas pouvoir l’utiliser. [ 38 ] Interrogée à ce sujet, cette dernière a complètement nié ceci. [ 39 ] Suite à l’examen de l’ensemble de la preuve et des témoignages du représentant de la demanderesse Mario Abballe et du défendeur Christian Romulus le Tribunal constate que leurs témoignages sont contradictoires et contiennent certaines inexactitudes. [ 40 ] La demanderesse a effectué la majorité des travaux énoncés sur la facture P-1.
[ 41 ] Un fait demeure, le défendeur se déclare satisfait du travail effectué par la demanderesse. [ 42 ] Le Tribunal retient le témoignage de Mario Abballe en ce qui concerne le fait qu’il a déclaré au défendeur que le taux horaire de la demanderesse serait réduit de 50,00 $ à 40,00 $ de l’heure. [ 43 ] La preuve révèle aussi qu’à aucun moment il n’a été question entre les parties d’un travail pour un prix fixe et qu’à aucun moment le défendeur n’a intimé à la demanderesse d’arrêter les travaux, car il trouvait que cela prenait trop d’heures de travail. [ 44 ] Le Tribunal n’accorde aucune valeur pertinente à l’estimation faite par Richard Estel concernant les heures qu’il restait à faire pour terminer le travail, car ce dernier a cessé les travaux qu’il devait compléter et qu’il a laissé le défendeur se débrouiller pour trouver un autre entrepreneur pour terminer les travaux qu’il avait débutés. [ 45 ] Quand on entreprend des travaux ou des rénovations et qu’on s’engage à payer l’entrepreneur à un taux horaire et non à un prix fixe, on ne sait jamais combien d’heures le travail prendra, ni la durée ni le prix final à moins d’avoir convenu d’un contrat à prix fixe. [ 46 ] Ce fut le cas dans le présent dossier. [ 47 ] Le Tribunal est d’opinion que la preuve prépondérante est à l’effet que le contrat intervenu entre les parties était un contrat à l’heure. [ 48 ] Dans les circonstances, le Tribunal est d’opinion que la demanderesse a prouvé le bien-fondé de sa réclamation.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la réclamation de la
partie demanderesse Rénovations Abballe inc. CONDAMNE le défendeur Christian Romulus à payer à la
partie demanderesse Rénovations Abballe inc. la somme de 1 910,88 $ avec intérêts au taux de 5% l’an à compter de la date du dépôt de la demande introductive d’instance, soit le 25 mars 2019. CONDAMNE le défendeur à payer à la demanderesse les frais judiciaires au montant de 154,00 $ . __________________________________ JEAN-PIERRE ARCHAMBAULT, JCQ Date de l'audience : Le 23 août 2021
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