2017 QCCQ 8354, 2017 QCCQ 8354
Opinion
Pierre Lamarche, Avocat c. Pellerin 2017 QCCQ 8354 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LAVAL LOCALITÉ DE LAVAL « Chambre civile » N° : 540-22-023709-156 DATE : Le 26 juillet 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE BENOIT SABOURIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ PIERRE LAMARCHE, AVOCAT Demandeur et défendeur reconventionnel c.
MARTIN PELLERIN Défendeur et demandeur reconventionnel ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Pierre Lamarche, un avocat membre du Barreau du Québec (ci-après nommé « Lamarche »), réclame 18 493,50 $ à son ancien client Martin Pellerin (ci-après nommé « Pellerin ») [1] .
La somme réclamée correspond à la portion des honoraires professionnels d’avocat facturés à Pellerin pour des services rendus à ce dernier dans le contexte de la fin de la vie commune avec son ex-conjointe, honoraires que Pellerin refuse de payer. [ 2 ] Pellerin conteste la demande. Il soutient d’abord que Lamarche ne lui a jamais transmis les comptes d’honoraires faisant l’objet de son recours, et ce, préalablement au dépôt de la demande.
Il soutient qu’il n’a donc pu recourir à la conciliation et l’arbitrage de comptes prévus aux articles 1 , 2 et 4 du Règlement sur la procédure de conciliation et d’arbitrage des comptes des avocats .
Pellerin n’a pas demandé la conciliation des comptes de Lamarche, et ce, en vue de faire valoir immédiatement, devant le présent Tribunal, une demande reconventionnelle notamment en lien avec cette omission. [ 3 ] Pellerin ajoute que Lamarche a fait preuve d’incompétence dans la gestion du mandat qui lui a été confié et a omis d’entreprendre les procédures utiles liées à la garde de ses enfants et au paiement d’une pension alimentaire. Il ajoute que les honoraires réclamés par Lamarche sont exagérés et qu’il refuse de les payer. [ 4 ] Pellerin se porte demandeur reconventionnel.
Dans sa première demande reconventionnelle datée du 23 février 2016, il réclame 10 000 $ à Lamarche, dont 5 000,00 $ pour compenser les inconvénients et les dommages moraux qu’il prétend avoir subis et 5 000 $ pour les honoraires extrajudiciaires liés à sa défense dans le présent dossier. [ 5 ] Dans sa demande reconventionnelle modifiée le 25 avril 2016, Pellerin porte sa réclamation totale à 47 500 $. La réclamation pour les inconvénients et dommages moraux est augmentée à 15 000 $.
Il ajoute 15 000 $ à sa réclamation initiale parce qu’il est d’avis que Lamarche aurait été négligent dans la gestion et la tenue de son dossier matrimonial. Il ajoute une autre réclamation de 5 000 $, car Lamarche aurait remis, à l’avocat qui l’a remplacé, un dossier incomplet et désordonné.
Finalement, il réclame 7 500 $ de plus pour les frais de reconstitution du dossier d’origine qui n’a pas été intégralement transmis à son nouvel avocat. [ 6 ] Dans la troisième version de sa demande reconventionnelle modifiée le 18 août 2016, Pellerin augmente sa réclamation à 52 500 $, vu l’ajout d’une réclamation de 5 000 $ découlant du non-respect d’ordonnances rendues dans le cadre de la gestion de l’instance, et ce, sur la base de l’article 342 du Code de procédure civile . [ 7 ] Finalement, lors des plaidoiries, Pellerin réduit sa demande reconventionnelle à 39 998,68 $, détaillée comme suit : • Dommages moraux : 15 000,00 $ • Honoraires extrajudiciaires encourus dans le cadre du présent litige : 12 498,68 $ • Frais et honoraires de reconstitution du
dossier matrimonial : 7 500,00 $ • Manquements de Me Lamarche à ses engagements pris dans le contexte de la gestion de l’instance (art. 342 du C.p.c) : 5 000,00 $ QUESTIONS EN LITIGE
A) Lamarche a-t-il droit, en tout ou en partie, aux honoraires professionnels de 18 493,50 $ qu’il réclame à Pellerin?
B) La demande reconventionnelle intentée par Pellerin contre Lamarche, pour la somme de 39 998,68 $, est-elle bien fondée, et ce, en tout ou en partie? CONTEXTE [ 8 ] D’entrée de jeu, le Tribunal souligne que seuls les faits pertinents à la solution du présent litige seront considérés dans le présent jugement. En effet, le Tribunal a eu l’opportunité de prendre connaissance de la presque totalité de la correspondance, des pièces et des procédures intentées dans le dossier matrimonial impliquant Pellerin et son ex-conjointe.
Dans un souci d’assurer la confidentialité du litige matrimonial entre les parties, le Tribunal omettra de référer aux noms de famille et aux prénoms de l’ex-conjointe de Pellerin et des enfants du couple. [ 9 ] La preuve révèle que M. Pellerin est séparé de sa conjointe de fait depuis 2012. Après avoir participé à une médiation familiale, Pellerin et son ex-conjointe ont convenu d’une entente visant le règlement de leur situation financière, du partage de leurs biens ainsi que de la garde de leurs trois enfants.
L’entente fixe aussi les paramètres des obligations alimentaires respectives de Pellerin et de son ex- conjointe envers leurs enfants. [ 10 ]
Malgré la conclusion de cette entente, cette dernière n’est pas entérinée par le tribunal, les parties ayant continué d’en négocier le contenu par la suite. C’est dans ce contexte que Pellerin confie à Lamarche le mandat de le représenter. [ 11 ] Le mandat confié à Lamarche est constaté par écrit et est signé par Pellerin, le 15 avril 2013. Pellerin mandate Lamarche pour le représenter « dans des procédures en relation avec la vie commune avec L.S. ». Le mandat prévoit que Lamarche a droit à des honoraires de 250 $ l’heure, excluant les déboursés et les taxes.
Le mandat prévoit que tous honoraires impayés portent intérêt au taux de 12,68 % par année. [ 12 ] Pellerin ne remet pas en question la qualité des services qu’il reçoit de Lamarche jusqu’au 21 mai 2014. [ 13 ] Pellerin soutient qu’il a versé, entre avril 2013 et mai 2014, entre 12 000 $ et 14 000 $ à Lamarche, soit environ 50 % en paiement de factures qui lui ont été remises et 50 % en argent comptant.
Dans un reçu daté du 15 mars 2014, Lamarche reconnaît avoir reçu 6 595,95 $ de Pellerin. [ 14 ] Pellerin relate qu’au début du mois de juin 2015, Lamarche lui précise qu’une somme d’environ 7 000 $ lui serait due pour les services rendus. Plus tard en juin, Lamarche se ravise et précise que c’est plutôt 14 000 $ qui lui sont dus. [ 15 ] C’est dans ce contexte que le 22 juin 2015, Lamarche signe un document dans lequel il indique que Pellerin lui doit 13 549,87 $ à
titre d’honoraires d’avocats pour l’année 2014. Il ajoute que les honoraires ont été engagés pour la fixation et la perception d’une pension alimentaire dans le cadre du litige impliquant Pellerin et son ex-conjointe. [ 16 ] Selon Pellerin, ce document lui est remis par Lamarche pour lui permettre de bénéficier des avantages fiscaux liés aux dépenses encourues pour l’obtention d’une pension alimentaire, ce qui l’aidera à payer les honoraires d’avocats.
Pellerin reconnaît qu’il l’a produit aux autorités fiscales lors de la transmission de ses déclarations fiscales pour l’année 2014 et qu’il a reçu le crédit d’impôt. La preuve révèle que lors de la remise de ce document, Pellerin n’exprime aucune insatisfaction à l’égard des services qui lui ont été rendus par Lamarche. [ 17 ] Pellerin soutient qu’entre juin 2015 et la fin du mandat de Lamarche, à la mi-août 2015, il n’a jamais reçu, ni vu les deux factures d’honoraires professionnels de Lamarche qui lui sont aujourd’hui réclamées.
Il soutient qu’il a vu ces factures, pour la première fois, après avoir reçu les procédures judiciaires au début d’octobre 2015, et ce, lorsqu’elles ont été reçues par Me Robert Desmarais, son nouvel avocat, le 11 décembre 2015. [ 18 ] Le Tribunal constate d’ailleurs que la demande introductive d’instance introduite le 21 août 2015 et notifiée à Pellerin le 6 octobre 2015, ne contient aucune allégation en lien avec ces factures, ladite procédure introductive d’instance ne référant qu’au mandat signé par Pellerin, lequel est allégué comme pièce P-1.
Le Tribunal en infère que Pellerin dit vrai lorsqu’il affirme que Lamarche ne lui a pas transmis les deux factures d’honoraires avant d’intenter une poursuite contre lui. [ 19 ] La première facture réclamée par Lamarche, d’un montant de 17 871,16 $, couvre la période du 21 mai 2014 jusqu’au 4 mai 2015. Cette facture [2] porte l’inscription suivante quant à la date, sur la première page : « Laval, le 20 mai août 2015 ». La deuxième page est une répétition de la première page, mais une correction manuscrite y a été apportée. Sur l’inscription d’origine, on lit « Laval, le 18 août 2015 ».
Il y a une rature sur « 18 août » et l’inscription « 20 mai » a été ajoutée à la main.
[ 20 ] Cette facture contient 155 descriptions détaillées des services rendus par Lamarche, lesquelles sont réparties sur 88 journées différentes. Lamarche facture 60.6 heures au taux horaire de 250 $, soit 15 150 $, avant taxes. Sur ces 60.6 heures facturées, 3.9 heures ont été passées à faire ce que Lamarche décrit comme étant : « O rdonnancement du dossier ». [ 21 ] Cette facture réfère à deux vacations à la Cour. La première vacation survient le 26 novembre 2014, vacation d’une durée de 4 heures. La deuxième vacation a lieu le 10 décembre 2014. Elle est faite par Me Émilie Gagnon, une avocate correspondante.
Toutes les autres inscriptions sont en lien avec neuf entrevues, une trentaine de discussions téléphoniques et plusieurs lettres et courriels échangés entre Lamarche et Pelletier. Plusieurs échanges avec le procureur des enfants et les avocates de l’ex-conjointe de Pellerin sont aussi décrits. [ 22 ] La deuxième facture réclamée par Lamarche, d’un montant de 747,34 $, est datée du 18 août 2015. Cette facture qui contient 13 descriptions détaillées des services rendus par Lamarche, lesquelles sont réparties sur 11 journées différentes, couvre la période du 19 mai 2015 au 18 août 2015.
Lamarche facture 2.6 heures au taux horaire de 250 $, soit 650 $, avant taxes. [ 23 ] Il est probable que les deux factures ont été préparées le 18 août 2015, date de fin du mandat, et qu’elles n’ont pas été transmises à Pellerin avant la notification de la demande.
Les erreurs de dates et les corrections apportées à la première facture accréditent cette hypothèse et confirment que Lamarche a transmis ces factures à Pellerin le 11 décembre 2015, pour la première fois. [ 24 ] Lors de son témoignage, Pellerin ne remet pas en question le fait que les services décrits dans les deux notes d’honoraires professionnels produites par Lamarche lui ont été rendus. Pellerin reconnaît qu’il ne les a pas vraiment lues. [ 25 ] Le Tribunal retient de la preuve que Pellerin et son ex-conjointe ont tenté de régler leur litige, sans intermédiaire, entre février et août 2015.
L’étude du premier compte d’honoraires révèle qu’à partir du début du mois de février 2015, Pellerin et Lamarche ont plus d’une vingtaine de contacts, et ce, malgré la tentative de déjudiciarisation du litige. Pellerin ne tente pas de contredire le fait qu’il est conseillé par Lamarche durant cette période. [ 26 ] Or, les discussions achoppent lorsque les parties ont une mésentente liée à la transmission de leurs déclarations fiscales de 2011 à 2014. Pellerin soutient avoir remis ses déclarations fiscales de 2011 à 2013 à Lamarche depuis longtemps, ce que nie ce dernier.
Il s’agit de l’incident à l’origine de la révocation du mandat. [ 27 ] Pellerin se plaint surtout du fait qu’il considère avoir payé près de 14 000 $ d’honoraires à Lamarche, et ce, sans résultat probant. Dans ce contexte, il ne voit pas pourquoi il aurait à payer plus à ce dernier. [ 28 ] Pellerin reproche à Lamarche de ne pas avoir transmis, à son nouvel avocat Me Robert Desmarais, le dossier intégral, le tout faisant en sorte que ce dernier a dû faire les démarches nécessaires pour le reconstituer, ce qui aurait généré des déboursés d’environ 7 500 $.
Il ajoute que l’inertie de Lamarche a causé un important retard dans le règlement de son litige matrimonial qui s’est finalement terminé le 15 septembre 2016. [ 29 ] Pellerin estime que Lamarche est responsable de la détresse, du stress et du découragement qu’il a ressentis tout au long du mandat exécuté par ce dernier. Il estime que ces retards justifient l’octroi d’une somme de 15 000 $ à
titre de dommages moraux. [ 30 ] De plus, Pellerin est d’avis que les agissements de Lamarche l’ont empêché de bénéficier de la conciliation et de l’arbitrage de comptes offert par le Barreau du Québec.
En conséquence, il estime avoir droit au remboursement intégral des honoraires extrajudiciaires qui lui ont été facturés par ses avocats pour se défendre dans le présent litige et présenter la preuve au soutien de sa demande reconventionnelle, honoraires évalués à 12 498,68 $. [ 31 ] Finalement, il reproche à Lamarche ses nombreux manquements aux engagements qu’il a pris dans le cadre du présent litige et invoque en sa faveur les dispositions de l’article 342 du Code de procédure civile . Il lui réclame 5 000 $ pour les honoraires qu’il a dû assumer en raison de ces nombreux manquements. ANALYSE ET DÉCISION
A) Lamarche a-t-il droit, en tout ou en partie, aux honoraires professionnels de 18 493,50 $ qu’il réclame à Pellerin? [ 32 ] Dans un jugement récent [3] produit par l’avocate de Pellerin, le juge Pierre Coderre, J.C.Q., réfère aux dispositions législatives applicables lorsqu’il est question de disposer d’une réclamation d’honoraires d’avocat. Le Juge Coderre précise ce qui suit : « […] [60] Heenan réclame les honoraires et déboursés facturés par Me Welsh de décembre 2011 à septembre 2013. Le contrat intervenu entre Heenan et monsieur Bérubé est un contrat d’entreprise ou de service, tel que défini à l’
article 2098 du Code civil du Québec (C.c.Q.) : 2098. Le contrat d’entreprise ou de service est celui par lequel une personne, selon le cas l’entrepreneur ou le prestataire de services, s’engage envers une autre personne, le client, à réaliser un ouvrage matériel ou intellectuel ou à fournir un service moyennant un prix que le client s’oblige à lui payer. [61] Durant son mandat, Me Welsh devait rendre des services professionnels selon les règles de l’art en vertu de l’
article 2100 C.c.Q. : 2100. L'entrepreneur et le prestataire de services sont tenus d'agir au mieux des intérêts de leur client, avec prudence et diligence. Ils sont aussi tenus, suivant la nature de l'ouvrage à réaliser ou du service à fournir, d'agir conformément aux usages et règles de leur art, et de s'assurer, le cas échéant, que l'ouvrage réalisé ou le service rendu est conforme au contrat. Lorsqu'ils sont tenus du résultat, ils ne peuvent se dégager de leur responsabilité qu'en prouvant la force majeure.
[62] La
Loi sur le Barreau [4] énonce ceci relativement aux honoraires extrajudiciaires : 126.1. Les services justifiant des honoraires extrajudiciaires comprennent, entre autres, les vacations, les voyages, les avis, les consultations écrites et verbales, l’examen, la préparation, la rédaction, l’envoi, la remise de tout document, procédure ou dossier et généralement tous autres services requis d’un avocat. […] 3. En l’absence de convention expresse entre l’avocat et son client, l’avocat a droit à ses honoraires et frais sur la base de la valeur des services rendus. 127.
L’avocat est cru à son serment quant à la réalisation, à la nature, à la durée et à la valeur de ses services, mais ce serment peut être contredit comme tout autre témoignage. [63] Le Code de déontologie des avocats [5] précise les paramètres que doit suivre l’avocat lorsqu’il fournit des services professionnels et requiert des honoraires pour cela : 99.
L'avocat s'assure, avant de convenir avec le client de fournir des services professionnels, que le client a toute l'information utile sur ses modalités financières et obtient son accord à ce sujet, sauf s'il a des raisons de croire que ce client en est déjà informé. En cours de mandat, l'avocat tient le client informé des circonstances qui pourraient entrainer des modifications significatives au coût prévu de ses services professionnels. D. 129-2015, a. 99 . 100.
L'avocat fournit en temps utile au client toutes les explications nécessaires à la compréhension du montant des honoraires ou du relevé d'honoraires et des modalités de paiement. D. 129-2015, a. 100 . 101. L'avocat demande et accepte des honoraires et des débours justes et raisonnables. Il en est de même des avances demandées au client. D. 129-2015, a. 101 . 102. Les honoraires sont justes et raisonnables s'ils sont justifiés par les circonstances et proportionnés aux services professionnels rendus.
L'avocat tient notamment compte des facteurs suivants pour la fixation de ses honoraires: 1° l'expérience; 2° le temps et l'effort requis et consacrés à l'affaire; 3° la difficulté de l'affaire; 4° l'importance de l'affaire pour le client; 5° la responsabilité assumée; 6° la prestation de services professionnels inhabituels ou exigeant une compétence particulière ou une célérité exceptionnelle; 7° le résultat obtenu; 8° les honoraires prévus par la loi ou les règlements; 9° les débours, honoraires, commissions, ristournes, frais extrajudiciaires ou autres avantages qui sont ou seront payés par un tiers relativement au mandat que lui a confié le client.
D. 129-2015, a. 102 . 103. Sauf l'intérêt légal, l'avocat ne peut percevoir sur les comptes en souffrance que les intérêts convenus par écrit avec le client. Les intérêts ainsi convenus doivent être à un taux raisonnable. D. 129-2015, a. 103 . 104. L'avocat qui exerce au sein d'un cabinet s'assure que ce cabinet emploie un mode de comptabilité et de facturation distinct pour les honoraires et frais relatifs aux services professionnels fournis par chaque avocat.
Sauf si une rémunération forfaitaire a été convenue par écrit avec le client, le relevé d'honoraires ou la facture décrit les services professionnels fournis par chaque avocat. » [ 33 ] Dans Consortium Promecan inc. (Syndic de) [6] , le juge Guy Gagnon, J.C.A., confirme l’existence d’une présomption simple de validité d’un compte d’honoraires d’un avocat, et ce, en ces termes : « […] [22] J'estime que les dispositions du Code de déontologie gouvernant les relations entre un avocat et son client, et plus particulièrement celles ayant trait à la fixation et au paiement de ses honoraires professionnels, créent une présomption simple qui, si elle
n'est pas repoussée par une preuve contraire, est suffisante pour établir la justesse de l'effort déployé par l'avocat au soutien de la défense des intérêts de son client. » [ 34 ] Lors de son témoignage, Pellerin ne tente pas de renverser cette présomption de validité découlant tant de l’
article 127 de la Loi sur le Barreau que de la décision de la Cour d’appel précitée. Il reconnaît, candidement, qu’il n’a pas vraiment lu les notes d’honoraires professionnels qu’il a reçues le 11 décembre 2015, lesquelles réfèrent à plus de quatre-vingt-dix-neuf contacts directs entre les parties, soit lors de rencontres, de conversations téléphoniques, d’échanges de courriels ou de lettres. Il exprime une insatisfaction générale envers les services qui lui ont été rendus.
Or, le Tribunal est d’avis que Pellerin doit s’attendre à payer des honoraires à l’avocat qui le représente, lorsqu’il lui parle, le rencontre, lui écrit ou l’accompagne au Palais de justice. [ 35 ] En somme, Pellerin en a fait très peu pour repousser la présomption simple dont bénéficie Lamarche, présomption selon laquelle les services décrits dans les deux comptes d’honoraires professionnels, respectivement datés des 20 mai et 18 août 2015, ont été rendus et que l'effort déployé par ce dernier et le temps facturé pour défendre les intérêts de Pellerin est juste et adéquat. [ 36 ]
Malgré ce qui précède, le Tribunal est d’avis qu’une réduction des honoraires facturés doit être appliquée. [ 37 ] En effet, la première facture de Lamarche contient des exagérations dans l’évaluation du temps de certaines interventions, notamment pour ce que Lamarche intitule « Ordonnancement du dossier ». Le Tribunal estime que le fait de garder un dossier en ordre est une tâche continue et implicite qui ne doit pas être facturée à un client. Le Tribunal retranche les 3.9 heures inscrites à ce
titre et déduit 975 $, avant taxes. [ 38 ] D’autre part, certaines descriptions sont si imprécises, qu’il n’est pas possible d’identifier la nature et l’objectif du travail qui a été exécuté. À
titre d’exemple, deux inscriptions du mois d’avril 2015 réfèrent à deux «Échange de courriels», sans fournir plus de détails. Une autre inscription du même mois mentionne une «Préparation», sans pouvoir savoir ce qui a bien pu être préparé à cette occasion. [ 39 ] De telles imprécisions sont présentes à plusieurs autres endroits. Ces imprécisions appréciées de façon globale justifient une réduction de 15 % des honoraires facturés dans le premier compte.
Cette réduction doit être calculée sur la portion «honoraires» de la première facture, et ce, après déduction des 975 $ précédemment soustraits. [ 40 ] En conséquence, la portion «honoraires» du premier compte est réduite à 12 048,75 $ avant taxes, soit 13 853,05 $, taxes incluses. En tenant compte des déboursés, le premier compte est réduit de 17 871,16 $ à 14 305,50 $. [ 41 ] Le deuxième compte est aussi réduit de 15 %, pour les mêmes motifs et de la même façon. Ce deuxième compte est donc réduit de 747,34 $ à 635,24 $. [ 42 ] Au total, la réclamation de Lamarche est réduite de 18 493,50 $ à 14 940,74 $.
B) La demande reconventionnelle intentée par Pellerin contre Lamarche, pour la somme de 39 998,68 $, est-elle bien fondée, et ce, en tout ou en partie? [ 43 ] Au soutien de sa demande reconventionnelle, Pellerin invoque, comme première source de dommages, qu’il a été intentionnellement privé, par Lamarche, du mécanisme de conciliation et d’arbitrage de comptes offert par le Barreau du Québec. [ 44 ] Il n’a jamais reçu copie des factures en litige, et ce, avant qu’elles aient été requises par son nouvel avocat Me Robert Desmarais le 4 novembre 2015 et reçues le 11 décembre 2015, plus d’un mois plus tard. [ 45 ] Le Tribunal constate que la demande introductive d’instance de Lamarche a été introduite le 21 août 2015.
Selon l’avis de présentation joint à la demande, elle était présentable devant le tribunal, en vertu de l’ancien Code de procédure civile , le 19 novembre 2015. [ 46 ] Bien qu’elle soit émise depuis le 21 août 2015, la demande est notifiée à Pellerin le 6 octobre 2015, 46 jours plus tard, soit un jour de plus que les 45 jours durant lesquels un client peut demander la conciliation au Barreau du Québec, suite à l’envoi du compte d’honoraires. Est-ce un hasard? Poser la question, c’est y répondre. [ 47 ] Dans Gestion Hickson Noonan inc. c.
Dubé [7] , le juge Christian Brunelle, J.C.Q., était saisi, sur le fond du litige, d’une demande visant la réclamation d’honoraires professionnels d’avocats. En défense, et ce, sur le fond du litige, les défendeurs invoquaient qu’ils n’avaient pas reçu de comptes d’honoraires de leur avocat, ce qui les empêchait de bénéficier de la procédure de conciliation et d’arbitrage de comptes. [ 48 ] Le Juge Brunelle accueille ce moyen et rejette la demande, car prématurée, en ces termes : « […] [43] L’
article 88 du Code des professions [8] énonce que « le Conseil d’administration d’un ordre dont des membres réclament des honoraires doit déterminer, par règlement, une procédure de conciliation et d’arbitrage des comptes que peuvent utiliser les personnes qui les acquittent ou doivent les acquitter. » [44] Selon les termes du deuxième alinéa de cet article, une telle demande de conciliation doit être « …faite dans les 45 jours qui suivent le jour où elle a reçu ce compte… ». [45] L’article premier du Règlement sur la procédure de conciliation et d’arbitrage des comptes des avocats [9] est exactement au
même effet : 1.
Le client ou la personne qui a un différend avec un avocat sur le montant d’un compte d’avocat non acquitté, peut en demander la conciliation par le syndic dans les 45 jours de la date de la réception de ce compte. [46] Par ailleurs, l’article 3.08.04.01 du Code de déontologie des avocats [10] – tel qu’il se lisait au moment des faits en litige – édicte la norme suivante : 3.08.04.01 L'avocat qui exerce au sein d'une société doit s'assurer que les honoraires et frais relatifs aux services professionnels fournis par des avocats soient toujours indiqués distinctement sur toute facture ou tout relevé d'honoraires que la société transmet au client, sauf si une rémunération forfaitaire a été convenue par écrit avec ce dernier.
Toutefois, dans ce dernier cas, le relevé ou la facture doit décrire les services professionnels fournis par l'avocat. [47] Hickson Noonan reconnaît ne pas avoir émis à l’intention des défendeurs un véritable compte d’honoraires mais plutôt un « projet de facture » réalisé à partir de la liste des travaux en cours (P-2). [48] Ces extraits de l’interrogatoire de Me Noonan par l’avocat des défendeurs sont d’ailleurs explicites à ce propos : Q Vous référant à la pièce P-2, je comprends que c’est des projets de facturation, c’est ce qu’on imprime lorsqu’on imprime ce qu’on appelle nos travaux en cours? R Oui.
Q Et, comme je vois à votre première facturation, facturation de dix pages là [… C’est que vos dernières activités ont eu lieu le 15 septembre. R 2015. Q 2015, oui, c’est ça? R Oui. Q Et vous avez pris vos procédures le 21 septembre 2015? R Oui, ben oui. Q 6 jours plus tard. R Mes derniers… J’ai cessé d’occuper. Le 15 septembre 2015, j’ai cessé d’occuper. Q Vous avez cessé d’occuper, vous avez pris vos procédures par après. Je comprends que ces travaux en cours, là, n’ont jamais eu la forme de facturation comme on retrouve à P-1? R Non.
Q Ça jamais été facturé en tant que tel, vous avez réclamé vos travaux en cours… R Oui, monsieur Dubé était très au courant, il a été informé de ces projets de comptes-là. Q Oui, mais il n’a jamais été facturé, vous avez sorti les projets de facturation, puis vous les avez réclamés tout de suite judiciairement? R Oui. [49] Deux éléments essentiels ressortent de cet extrait. D’une part, les défendeurs n’ont pas eu le bénéfice de recevoir un compte d’honoraires en bonne et due forme de l’avocat.
D’autre part, ils n’ont pas pu bénéficier du délai de 45 jours qui leur est alloué par la loi et la réglementation pour se prévaloir de la procédure de conciliation et d’arbitrage des comptes. Il importe de s’attarder à ces deux éléments. 1. La notion de « compte » [50] Il est depuis longtemps reconnu qu’un avocat ne peut refuser d’émettre un compte, par pur stratagème, de manière à court- circuiter la procédure de conciliation prévue par la loi et la réglementation du Barreau : Un avocat ne peut par contrat ou par son refus de fournir un compte à son client contrecarrer les dispositions impératives de l’
article 88 du Code des professions et des règlements qui en découlent. [11] [51] Il est vrai que Me Noonan a témoigné que « monsieur Dubé était très au courant, il a été informé de ces projets de comptes-là », mais « une demande de paiement n’est pas un compte ». [12] [52] L’affaire Dupuis Paquin, avocats et conseillers d’affaires inc. c.
Groupe Enico inc. [13] paraît riche d’enseignements à ce propos. [53] Dans cette affaire, tout comme en l’espèce, la société d’avocats demanderesse n’avait pas émis de facture pour ses honoraires professionnels parce que « l’émission d’un tel compte » allait l’obliger « à verser à très brève échéance au fisc la TPS et la TVQ ainsi générées, et à moyen terme, lors de la production de ses déclarations de revenus, l’impôt sur les honoraires ainsi facturés ». [14]
[54] Ainsi, plutôt que d’émettre une facture et de la transmettre aux clients, la société d’avocats leur avait signifié une mise en demeure expliquant les honoraires qu’elle entendait leur réclamer. [15] [55] La Cour supérieure du Québec rejette la requête pour jugement déclaratoire par laquelle la société d’avocats cherchait à faire déterminer « le montant exact des honoraires qu’elle pourrait réclamer aux défendeurs si elle émettait un compte, puis de déclarer que ces derniers les lui doivent ». [16] [56] Ce faisant, la Cour rappelle que c’est « l’envoi du compte » au client qui demeure « l’événement déclencheur » [17] de son droit au bénéfice de la procédure de conciliation et d’arbitrage : Ainsi, permettre à un membre du Barreau de se pourvoir en jugement déclaratoire contre un de ses clients dans le but d'y faire déterminer l'ensemble de ses obligations monétaires, incluant la fixation de la somme totale due, sans avoir préalablement émis un compte d'honoraires professionnels, ferait en sorte d'autoriser indirectement l'emprunt d'une voie d'évitement à la procédure de conciliation et d'arbitrage des honoraires mise en place par le Barreau du Québec, en application des dispositions impératives de l'
article 88 du Code des professions et des règlements qui en découlent… [18] [57] Certes, il arrive que le syndic du Barreau se saisisse d’une demande de conciliation et d’arbitrage formée par les clients même si aucun compte ne leur a encore été émis. [19] Par exemple, dans l’affaire Terreault c.
Monette [20] , le syndic informait l’avocat en cause du fait que son ex-client « demandait la conciliation de son compte d’honoraires qu’il n’avait même pas encore reçu ». [21] [58] Que le syndic accepte, en pareil contexte, de se saisir d’une demande de conciliation ne signifie nullement que l’envoi du compte au client demeure facultatif.
Une telle pratique signifie plutôt qu’à des fins de protection du public, le syndic peut parfois être appelé à intervenir, par anticipation, afin que l’avocat communique son compte d’honoraires au client de manière à permettre à celui-ci de se prévaloir, le cas échéant, de la procédure de conciliation et d’arbitrage mise à sa disposition. [59] Ceci dit, l’avocat qui refuse d’émettre un compte afin d’échapper aux conséquences fiscales que cela emporte paraît davantage préoccupé par la protection de ses intérêts que par la protection du public.
Lui permettre de se soustraire en plus, par ce procédé discutable, à la procédure de conciliation et d’arbitrage prévue par la loi et la réglementation ne saurait obtenir l’aval du Tribunal : « Qui jouit des avantages doit aussi subir les inconvénients ». [22] 2.
Le délai d’exercice du recours [60] L’on sait que les clients disposent d’un délai de 45 jours à partir de la réception du compte pour se prévaloir de la procédure de conciliation et d’arbitrage. [61] Selon la preuve, non seulement les défendeurs n’ont pas reçu le compte d’honoraires mais la demanderesse s’est empressée d’en réclamer le paiement en justice. [62] De toute évidence, cette façon de faire est incompatible avec l’
article 88 du Code des professions [23] , lequel comporte, à son dernier alinéa, une interdiction pourtant claire : 88. […] Le membre ne peut intenter une action sur compte d’honoraires avant l’expiration du délai accordé pour faire une demande de conciliation. […] [63] En somme, le client a pour ainsi dire le droit « de bénéficier d’un mode alternatif de solution de conflit ». [24] [64] En saisissant hâtivement le Tribunal de son recours, la demanderesse se trouve à entraver l’exercice de ce droit, ce qu’elle ne pouvait légalement faire. [25] [65] Vu la preuve et les textes pertinents, force est de conclure que le recours de la demanderesse est prématuré et doit donc être rejeté pour ce motif. [66] Enfin, considérant que les défendeurs n’ont pas fait preuve de toute la diligence voulue dans la dénonciation du moyen de défense que le Tribunal retient, ils n’ont pas droit aux frais de justice. » [ 49 ] Si Pellerin avait soulevé cet argument, le Tribunal, comme l’a fait le Juge Brunelle dans l’affaire Gestion Hickson Noonan inc. , aurait aussi conclu à la prématurité du recours de Lamarche et l’aurait rejeté. [ 50 ] Or, Pellerin a choisi le forum de la Cour du Québec pour lui permettre de réclamer des dommages-intérêts à Lamarche.
Le Tribunal estime que, de ce fait, il a renoncé à son droit de demander la conciliation et l’arbitrage des comptes de Lamarche. C’est la conclusion à laquelle en est venu le juge Pierre Cliche, J.C.Q., dans Caron c. Milunovic [26] , et ce, en ces termes : « […] 1. La réclamation du demandeur est-elle irrecevable? [36] Une réponse négative doit être donnée à cette question pour les raisons suivantes. [37] Le dernier alinéa de l’
article 88 du Code des professions [27] énonce ce qui suit :
Article 88 (…) Le membre ne peut intenter une action sur compte d'honoraires avant l'expiration du délai accordé pour faire une demande de
conciliation. Toutefois, le membre peut intenter cette action avant l'expiration de ce délai, avec l'autorisation de la personne que leConseil d'administration indique dans le règlement, s'il est à craindre que sans l'introduction de cette action le recouvrement de seshonoraires ne soit mis en péril. [38] Les articles 1, 2 et 4 du Règlement sur la procédure de conciliation et d’arbitrage des comptes des avocats (le Règlement)[28]précisent, de la façon suivante, le droit du client de demander la conciliation du compte d’honoraires de son avocat par le syndic duBarreau et l’obligation de cet avocat lors d’une telle demande :
Article 1. Le client ou la personne qui a un différend avec un avocat sur le montant d'un compte d'avocat non acquitté, peut en demanderla conciliation par le syndic dans les 45 jours de la date de la réception de ce compte.
Article 2. Le client ou la personne qui, à l'acquit de celui-ci, a déjà acquitté, en tout ou en partie, le compte d'un avocat, peut demanderla conciliation de ce qui a été payé dans les 45 jours de la date de la réception de ce compte. Dans le cas où le paiement du compte a été prélevé ou retenu par l'avocat sur les fonds qu'il détient ou qu'il reçoit pour ou au nom duclient, le délai commence à courir au moment où ce dernier prend connaissance du prélèvement ou de la retenue.
Article 4. Le syndic informe l'avocat dès réception d'une demande de conciliation relativement à un de ses comptes. Si l'avocat ne peutêtre informé personnellement, l'avis communiqué au cabinet de l'avocat est réputé avoir été transmis à ce dernier. L'avocat ne peut intenter une réclamation pour services professionnels à compter du moment où le syndic l'informe de la demande deconciliation relativement à ce compte d'honoraires, jusqu'à l'expiration du délai prévu pour la transmission de la demande d'arbitrage ou,s'il y a demande d'arbitrage, jusqu'à ce qu'une décision soit rendue par le conseil d'arbitrage.
Toutefois, le syndic peut autoriser une telle réclamation s'il est à craindre que, sans cette mesure, le recouvrement de la créance ne soitmis en péril. [39] Le délai de quarante-cinq jours, durant lequel il est interdit au professionnel d’intenter un recours contre son client pour lepaiement de ses honoraires professionnels, se compte à partir de la date de réception par ce dernier du compte d’honoraires le plus récentou de sa connaissance acquise du paiement partiel retenu ou prélevé sur les fonds que détient le professionnel pour lui[29]. [40] Dans le présent cas, la preuve révèle que le compte d’honoraires du demandeur, daté du 8 novembre 2014 et en vertu duquel ilbase sa réclamation contre le défendeur, a été reçu par ce dernier le 26 novembre 2014. [41] C’est à cette même date que le défendeur a constaté que l’acompte de 5 000,00 $ qu’il avait versé, le 31 octobre 2014, a étéappliqué en paiement partiel du total des honoraires qui lui est alors facturé. [42] Or, c’est le 23 décembre 2014 que le demandeur a déposé sa réclamation contre lui, soit avant l’expiration du délai de quarante-cinq jours prévu au Code des professions. [43] De plus, la preuve n’a pas révélé que le demandeur a obtenu l’autorisation du syndic du Barreau, prévue aux articles 88 du Codedes professions et 4 du Règlement, préalablement au dépôt de sa demande. [44] Lors de l’audition, le défendeur a référé le Tribunal à la décision rendue par le juge Jean-Louis Lamoureux, C.Q.,dans l’affaireDe Gage c.
Beaulieu,[30]où il affirme ce qui suit : « La demanderesse soutient que le Règlement n'oblige pas l'avocat d'attendre 45 jours après la réception du compte par le client avantd'intenter une action. De plus, l'avocat n'a pas à demander au syndic l'autorisation d'intenter une action dans ce délai tant que le syndic ne l'a pas informé d'unedemande de conciliation. Le Tribunal ne peut pas accepter ce point de vue.
L'article 88 du Code est entré en vigueur le 15 octobre 1994 par décret du 7 septembre 1994 et le Règlement est entré en vigueur le 1erjanvier 1995 par décret du 14 décembre 1994. Le Règlement a été adopté par le Conseil général du Barreau pour se conformer auxdispositions de l'article 88 du Code. Il ressort de la lecture de l'article 88 du Code et du Règlement combinés que le client a un délai de 45 jours de la réception du comptepour demander la conciliation. Pendant ce délai de 45 jours, l'avocat ne peut pas intenter une action sans avoir obtenu l'autorisation dusyndic. L'arrêt Tomaz Young c. Miller (C.A.
Montréal, (QC CA), 500-09-001524-909, 1992-02-19, J.E. 92-373) cité par lademanderesse n'est pas pertinent. En effet, il n'y avait pas au Code, en 1990, une disposition semblable au dernier alinéa de l'article 88actuellement en vigueur. Le règlement du Barreau a également été amendé depuis ce temps. Dans le présent dossier, la demanderesse a intenté son action avant l'expiration du délai de 45 jours sans avoir obtenu l'autorisation dusyndic. L'action est donc mal fondée en droit »[31] [45] De plus, dans l’affaire Rouillier c.
Turcotte[32], le juge Jacques Tremblay, C.Q., a interprété les dispositions pertinentes prévuesau Code des professions et au Règlement comme constituant une incapacité d’agir de l’avocat durant le délai de quarante-cinq jours : « [9] Le 23 avril 2007, lorsque se termine la période pour demander l’arbitrage sur le compte d’honoraires, la prescription n’était pasacquise et loin de l’être. En conséquence, il eut été impossible au demandeur de solliciter une autorisation de la part du syndic puisqu’enaucun temps le recouvrement de ses honoraires n’était en péril en raison de la prescription.
Mais, la jurisprudence a donné une portée
plus restrictive à ce membre de phrase précisant que cette expression couvre non pas l’exercice du droit de réclamer, mais plutôt l’exécution d’un jugement pour assurer le recouvrement de la créance [33] : « La jurisprudence de la Cour d’appel ne laisse aucun doute sur la signification de cette expression « recouvrement de créance en péril ». Il s’agit non pas de l’exercice du droit en soi mais de son exécution. » […] [11] La Loi et la réglementation interdisent donc au demandeur de prendre poursuite.
Une décision de la Cour du Québec [34] prononcée en 1996 prononce même le rejet d’une action intentée à l’intérieur du quarante-cinq jours de la réception du compte d’honoraires en s’appuyant sur l’article 88 du Code et le règlement sur la conciliation des comptes d’avocats. [12] Sans nous prononcer sur la sanction qu’entraîne une telle contravention à la loi, le Tribunal est d’avis qu’il s’agit d’une impossibilité en fait d’agir pour un avocat qui respecte les demandes de conciliation et d’arbitrage qu’un client peut avoir formulées.
La Loi est formelle à l’effet qu’il ne peut intenter d’action au cours de ce délai. [13] Vu la suspension que la demande de conciliation entraîne, la prescription n’était pas acquise lorsque le recours a été intenté en 2008.» [46] D’autres décisions ont conclu dans le même sens, [35] y compris celle rendue par le juge Yvan Nolet, C.Q., dans l’affaire Marchand c. 3227146 Canada inc. [36] , où il affirme ce qui suit : « [37] C'est donc le Code qui limite maintenant le droit d'un professionnel de s'adresser aux tribunaux de droit commun pour réclamer ses honoraires.
Ce n'est plus seulement un règlement adopté par un ordre professionnel en vertu de sa loi constitutive et du Code. [38] Dans l'affaire Nasr c. 9149-8261 Québec inc . [37] , le juge David L. Cameron de cette Cour traitait de la question de l'action intentée par un avocat avant d'être informé de la demande de conciliation de son client. Il indiquait, au paragraphe 46 de son jugement, ce qui suit : « [46] The Regulation is silent as to the case where an attorney has already instituted proceedings at the time when the request for a conciliation is instituted.
The Regulation does not provide that an attorney must wait 45 days from the issuance of his accounts, before instituting proceedings, but the spirit of the regulation implies it. » [39] Le Tribunal est d'accord avec cette position.» [47] Cependant, dans chacune des décisions ci-avant mentionnées, le client avait déposé une demande conciliation, à l’intérieur du délai de quarante-cinq jours prévu par le Code des professions , soit avant ou après le dépôt des procédures intentées contre lui par le professionnel. [48] Dans chacun de ces dossiers, le client avait donc clairement manifesté son désir de se prévaloir de son droit de bénéficier du processus de conciliation. [49] Or, dans le présent cas, la preuve a révélé que le défendeur n’a jamais eu l’intention, à quelque moment que ce soit, de soumettre le compte d’honoraires du demandeur au processus de conciliation. [50] Par sa contestation et sa demande reconventionnelle, et suivant son témoignage rendu devant le Tribunal, il ressort qu’il n’a d’ailleurs jamais eu l’intention d’acquitter ce compte, et ce, même en partie. [51] Quoique le dernier alinéa de l’
article 88 du Code des professions constitue une disposition d’ordre public de protection, sa lecture, combinée avec celle des articles 1 , 2 et 4 du Règlement , démontre que l’interdiction faite aux membres d’un ordre professionnel, d’intenter contre son client un recours pour le paiement de ses honoraires professionnels, durant la période de quarante-cinq jours suivant la réception de son compte, a pour but de permettre au client de pouvoir profiter, durant ce délai, de son droit de bénéficier du processus exclusif de la conciliation de ce compte. [52] De plus, quoique le professionnel se voie interdire d’intenter des procédures judiciaires avant l’expiration de ce délai, le Tribunal ne peut écarter la possibilité pour le client de renoncer formellement ou tacitement à exercer son droit d’avoir recours à la conciliation au cours de ce même délai. [53] La renonciation tacite à un droit peut, dans certaines circonstances, se déduire des agissements de l'une des parties. [54] Ceux-ci doivent cependant présenter un caractère non équivoque, de manière qu'il soit impossible de les interpréter dans un sens autre que celui de la renonciation [38] , ce qui est le cas dans le présent dossier. [55] De plus, ce n’est que le 8 octobre 2015 que le défendeur a soulevé, pour la première fois, ce motif d’irrecevabilité, sans pour autant se plaindre d’avoir été empêché, de quelque façon que ce soit, de soumettre le compte d’honoraires du demandeur à la conciliation auprès du Syndic du Barreau. [56] Par conséquent, le moyen d’irrecevabilité présenté par le défendeur, à l’encontre de la réclamation du demandeur, doit être rejeté. » [ 51 ] Le Tribunal conclut que Pellerin a renoncé, pour le moins tacitement, à son droit de demander la conciliation et l’arbitrage des comptes de Lamarche.
De ce fait, il ne peut prétendre avoir subi des dommages en lien avec cette décision, dont il doit assumer les conséquences. [ 52 ] Pour ces motifs, le Tribunal est d’avis que Pellerin ne peut prétendre au remboursement de ses honoraires extrajudiciaires de 12
498,68 $ qu’il a encourus pour se défendre à l’encontre de la poursuite de Lamarche et pour présenter sa demande reconventionnelle. [ 53 ] Quant aux dommages moraux, le Tribunal conclut que Pellerin n’a pas fait la preuve d’une faute commise par Lamarche dans le cadre de l’exécution de son mandat professionnel lié à la séparation de Pellerin d’avec son ex-conjointe. [ 54 ] Le Tribunal voit un parallèle entre ce qu’il a pu constater dans la présente affaire et ce qu’a constaté le juge Armando Aznar, J.C.Q., dans Ménard c.
Chouinard [39] lorsqu’il affirme ce qui suit : « […] [49] À cet égard, contrairement aux prétentions de la défenderesse, la preuve présentée à l'audience a révélé que Me Maynard a agi de façon diligente et professionnelle. Elle a piloté le dossier en gardant à l'esprit le souhait qu'avait la défenderesse d'en arriver rapidement à un règlement hors cour. [50] La preuve a révélé que si le dossier ne s'est pas réglé avant le 2 décembre 2003, cela n'est aucunement imputable aux actes professionnels posés par Me Maynard dans le cadre de l'exécution du mandat.
En fait, la tardiveté à en arriver à un règlement hors de cour rapide ne résulte que de l'attitude des parties et notamment de l'attitude de l'époux de la défenderesse. » [ 55 ] Dans le présent litige, le Tribunal constate que l’existence d’une communication régulière et constante entre Lamarche et son client combinée avec le fait que Pellerin ne formule aucune plainte envers le travail de son avocat avant la fin du mandat, établissent, de façon prépondérante, que Pellerin, tout au long du mandat, était satisfait des services professionnels qui lui étaient rendus. [ 56 ] En conséquence, la demande de dommages-intérêts de 15 000 $ est rejetée. [ 57 ] Quant à la réclamation de 7 500 $ en lien avec la reconstitution du dossier matrimonial de Pellerin, le Tribunal estime qu’elle est grossièrement exagérée et non-prouvée.
L’étude attentive de la facture produite au soutien de cette réclamation, émise par Me Robert Desmarais portant le numéro 5456 et datée du 22 avril 2016, révèle qu’il n’y a qu’une seule entrée pouvant avoir un lien avec la reconstitution du dossier. [ 58 ] Il s’agit d’une vacation de Me Robert Desmarais, le 22 septembre 2015, au palais de justice de Montréal pour consulter le dossier de la Cour et commander les procédures manquantes.
L’avocate de Pellerin n’a administré aucune preuve permettant au Tribunal de déterminer l’identité des procédures manquantes et des coûts qui y sont associés. [ 59 ] De plus, le Tribunal constate que les frais de reprographie facturés par Me Desmarais ne sont que de 50 $ et comprennent les frais d’ouverture du dossier, de photocopies, de télécopies, de courriels et de papeterie. [ 60 ] De plus, le Tribunal estime que les frais de vérification et de reconstitution du dossier découlent directement de la décision de Pellerin de mettre un terme au mandat.
Le Tribunal fait siens les commentaires du juge Claude Bigué, J.C.Q., dans Bédard c. Mercier [40] lorsqu’il affirme ce qui suit aux paragraphes 25, 26 et 30 de son jugement : « [25] Une des conséquences d’un changement d’avocat est d’assumer le temps consacré par le deuxième avocat à prendre connaissance du travail effectué par son prédécesseur et à s’approprier le dossier. Le défendeur le savait ou aurait dû le savoir. [26] La prise de position inflexible du défendeur a été la cause de la fin du mandat avec son premier avocat.
Il est donc inexact, dans les circonstances, de prétendre que le demandeur a laissé tomber le défendeur. […] [30] Par rapport au premier reproche, et pour les raisons déjà énoncées dans l’analyse de la demande principale, le demandeur reconventionnel ne peut pas réclamer une
partie des honoraires payés à sa deuxième avocate, puisque le changement d’avocat au dossier découle directement de ses prises de position personnelles et de ses choix. » [ 61 ] En conséquence, cet aspect de la réclamation de Pellerin est aussi rejeté. [ 62 ] Invoquant l’article 342 du Code de procédure civile , Pellerin réclame 5 000 $ à Lamarche car il estime que les manquements importants de ce dernier doivent être sanctionnés. Cet
article se lit comme suit : « 342. Le tribunal peut, après avoir entendu les parties, sanctionner les manquements importants constatés dans le déroulement de l’instance en ordonnant à l’une d’elles, à
titre de frais de justice, de verser à une autre partie, selon ce qu’il estime juste et raisonnable, une compensation pour le paiement des honoraires professionnels de son avocat ou, si cette autre
partie n’est pas représentée par avocat, une compensation pour le temps consacré à l’affaire et le travail effectué. » [ 63 ] Pour disposer de cette demande, le Tribunal doit tenir compte du fait que Lamarche est avocat, membre du Barreau du Québec et est aussi un officier de justice au fait des règles de procédures et de l’importance que ces règles soient respectées par les parties. Lamarche a agi seul, sans être représenté par avocat, du 21 août 2015 au 27 octobre 2016.
Les manquements allégués par Pellerin surviennent tous durant cette période. [ 64 ] Le Tribunal constate d’abord que, suite à l’échec de la conférence de règlement à l’amiable tenue dans ce dossier, Lamarche s’était engagé à collaborer de façon à ce que la déclaration commune pour instruction et jugement soit produite au plus tard le 15 juillet 2016.
Or, Lamarche a produit sa défense à la demande reconventionnelle amendée le 21 juin 2016 et n’a pas collaboré avec l’avocat de Pellerin pour la préparation de la demande d’inscription pour instruction et jugement à la date convenue. [ 65 ] De plus, Lamarche a déposé une demande modifiée par laquelle il souhaitait augmenter sa réclamation de 68 000 $ pour réclamer des dommages-intérêts compensatoires à Pellerin, ce qui aurait porté sa réclamation au-delà du seuil de juridiction de la Cour du Québec.
Dans cette demande modifiée, Lamarche alléguait avoir subi un préjudice en lien avec le dépôt d’une plainte déontologique, par
Pellerin, au Syndic du Barreau du Québec.
Dans un jugement daté du 22 septembre 2016, le soussigné a refusé la production de cette demande modifiée et en a ordonné le retrait du dossier de la Cour. [ 66 ] Dans les conclusions du jugement refusant la production de la demande modifiée, le soussigné convoque formellement les parties à une conférence de gestion pour le 4 octobre 2016 à 15 h et leur ordonne de produire, au plus tard le 30 septembre 2016, une liste des témoins qu’elles souhaitent faire entendre lors de l’instruction, ainsi que toutes les pièces qu’elles souhaitent produire. [ 67 ] La preuve révèle que Lamarche a légèrement dépassé la date limite de production de ces pièces.
De plus, il ne s’est pas présenté à la conférence de gestion tenue le 4 octobre 2016, et ce, en raison d’une erreur d’inscription dans son agenda. [ 68 ] Le Tribunal est d’avis qu’il s’agit ici, dans le contexte particulier de cette affaire, de « manquements importants constatés dans le déroulement de l’instance », lesquels doivent être sanctionnés. [ 69 ] Le Tribunal estime que Pellerin a droit au remboursement des honoraires professionnels qu’il a encourus en raison de ces manquements.
L’analyse des notes d’honoraires professionnels de Me Robert Desmarais et de Me Julie Durocher, qui ont été produites pour soutenir cette réclamation, justifie amplement l’octroi de la somme de 5 000 $ réclamée par Pellerin. [ 70 ] Vu le résultat mitigé du recours introduit par chacune des parties, elles assumeront leurs frais de justice tels que définis à l’article 339 du Code de procédure civile . POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : DÉCLARE que Martin Pellerin est endetté envers Pierre Lamarche avocat, pour une somme de 14 940,74 $.
DÉCLARE que Pierre Lamarche avocat est endetté envers Martin Pellerin pour la somme de 5 000 $, et ce, à
titre de frais de justice au sens de l’article 342 du Code de procédure civile . OPÉRANT COMPENSATION entre ces deux montants, CONDAMNE Martin Pellerin à payer, à Pierre Lamarche avocat, la somme de 9 940,74 $ avec intérêt au taux de 12,68 % l’an à compter de la date du présent jugement. LE TOUT , sans frais de justice tels que définis à l’article 339 du Code de procédure civile . __________________________________ BENOIT SABOURIN, j.c.q. Me Claude Cormier (Claude Cormier Avocat) Avocat du demandeur Pierre Lamarche avocat Me Luc Séguin (De Michele et Avocats) Avocat du défendeur reconventionnel Pierre Lamarche avocat Me Julie Durocher (Durocher & Durocher, Avocats Lté
e) Avocats du défendeur/demandeur reconventionnel Martin Pellerin Dates d’audience : 14 décembre 2016 et 3 février 2017
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