2023 QCCA 1447, 2023 QCCA 1447
Opinion
Groupe Vitacru inc. c. Collège des médecins du Québec 2023 QCCA 1447 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-10-008091-231 (540-36-001193-225) DATE : 16 novembre 2023 DEVANT L'HONORABLE STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A. GROUPE VITACRU INC. ANNIE JUNEAU REQUÉRANTES – appelantes c.
COLLÈGE DES MÉDECINS DU QUÉBEC INTIMÉ – intimé JUGEMENT [ 1 ] L’intimé Collège des médecins reproche à la requérante Annie Juneau, alors qu’elle n’était pas titulaire d’un permis valide et approprié ni inscrite au tableau du Collège, d’avoir exercé illégalement des activités professionnelles réservées aux médecins par l’article 31, alinéa 2 de la Loi médicale [1] , à savoir celles de diagnostiquer les maladies, déterminer le traitement médical et prescrire les médicaments et autres substances sur la personne d’un agent d’enquête de l’intimé. [ 2 ] L’intimé lui reproche également, ainsi qu’à la requérante Groupe Vitacru inc., d’avoir agi de manière à donner lieu de croire qu’elles étaient autorisées à exercer des actes réservés aux membres du Collège. [ 3 ] En première instance, par jugement rendu le 27 janvier 2022, la Cour du Québec, district de Laval (la juge Caroline Roy, J.P.M.) déclare les requérantes coupables de l’ensemble des accusations [2] . [ 4 ] Le 18 septembre 2023, la Cour supérieure, district de Laval (l’honorable Daniel Royer) rejette leur appel. [ 5 ] Les requérantes sollicitent maintenant la permission d’appeler de ce jugement, conformément à l’art. 291 du Code de procédure pénale . [ 6 ] L’article 291 C.p.p. prévoit que l’autorisation d’appeler est accordée sur une question de droit uniquement.
Les requérantes doivent démontrer qu’elles ont un intérêt suffisant et que la question soulevée est susceptible d’avoir un impact significatif sur l’administration de la justice ou, à défaut, qu’elle pointe une erreur de droit manifeste [3] . [ 7 ] La requérante Juneau prétend que le juge de la Cour supérieure a commis des erreurs de droit dans son interprétation de l’
article 31 de la Loi médicale . [ 8 ] Elle soutient que l’amendement de la Loi médicale en 2002 a eu pour effet de restreindre les activités réservées aux médecins au diagnostic et au traitement de « maladies » et non de « déficiences de la santé ». Cette interprétation avait été retenue par la Cour du Québec dans Collège des médecins du Québec c. Galipeau [4] , mais rejetée en appel par la Cour supérieure [5] .
En l’instance, le juge Royer conclut qu’il est lié par le jugement de son collègue dans Galipeau et que le terme « déficience de la santé » est synonyme de maladie, « jusqu’à ce que la Cour d’appel du Québec ou que la Cour suprême du Canada en décide autrement, ou encore que le législateur ne clarifie la situation » [6] . [ 9 ] L’intimé soutient que la Cour a réglé cette question dans l’arrêt Javanmardi [7] . Toutefois, dans cette affaire, la Cour devait interpréter une ordonnance d’injonction qui reprenait le langage de l’
article 31 , alinéa 2 de la Loi médicale et non l’
article 31 lui-même. [ 10 ] Dans les circonstances, et sans me prononcer sur les chances de succès, il me semble que la question de l’interprétation de l’
article 31 , alinéa 2 de la Loi médicale est une question de droit sérieuse que la requérante Juneau a un intérêt suffisant à faire décider et que cette question est nouvelle et susceptible d’avoir un impact significatif sur l’administration de la justice. [ 11 ] Par contre, les requérantes ne soulèvent aucune question de droit sérieuse quant à l’infraction d’avoir agi de manière à donner lieu de croire qu’elles étaient autorisées à exercer des actes réservés aux membres du Collège. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 12 ] ACCUEILLE en
partie la requête pour permission d’appeler;
[ 13 ] AUTORISE la requérante Juneau à introduire appel du jugement rendu le 18 septembre 2023, par la Cour supérieure, district de Laval (l'honorable Daniel Royer) dans le dossier portant le numéro 540-36-001193-225, mais uniquement quant aux chefs d’accusation 2, 3 et 4 du dossier 540-61-108695-203; [ 14 ] LE TOUT, frais à suivre selon le sort de l'appel. STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A. Me Charles Caza GBV AVOCATS Pour les requérantes Me Joanie Poirier CAIN LAMARRE Pour l’intimé Date d’audience : 10 novembre 2023
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