2018 QCCQ 887, 2018 QCCQ 887
Opinion
Entreprises Aqua-Tank inc. c. O Viver inc. (Industries Aquatank inc.) 2018 QCCQ 887 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEDFORD LOCALITÉ DE COWANSVILLE « Chambre civile » N° : 455-22-004163-150 DATE : 7 février 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MADELEINE AUBÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LES ENTREPRISES AQUA-TANK INC. , ayant un établissement au 111, avenue des Noyers, bureau 5, Brigham (Québec) J2K 4K1 Demanderesse/défenderesse reconventionnelle c.
O VIVER INC. , autrefois connue sous le nom de LES INDUSTRIES AQUATANK INC., ayant un établissement au 1645, rue des Tangaras, Prévost (Québec) J0R 1T0 et MICHEL DUHAMEL , domicilié et résidant au […], Prévost (Québec) […] Défendeurs/demandeurs reconventionnels ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ OBJET EN LITIGE [ 1 ] Invoquant la conclusion d’une entente entre les parties intervenue le 19 mars 2012 pour la vente des activités de fabrication et d'entretien de viviers à homards, pour 30 000 $, la demanderesse (ci-après « Aqua-Tank ») réclame aux défendeurs (ci-après « O Vivier » et/ou « Monsieur D. ») 32 492,50 $ [1] , soit le solde du prix de vente [2] . [ 2 ] Aqua-Tank réclame également 1 297,22 $ [3] , soit la moitié des paiements pour les contrats d’entretien réalisés auprès de clients qui ne lui auraient pas été versés [4] . [ 3 ] De plus, Aqua-Tank demande que les défendeurs soient condamnés solidairement à lui payer 20 000 $ en dommages pour troubles et inconvénients et 10 000 $ en dommages pour les honoraires extrajudiciaires [5] , invoquant la mauvaise foi des défendeurs. [ 4 ] O Vivier et Monsieur D. contestent la réclamation.
Dans un premier temps, ils invoquent que le recours est prescrit. [ 5 ] Ensuite, ils soutiennent qu’aucune entente n’est intervenue pour la vente des activités et des équipements, mais uniquement une entente pour le partage des profits pour les activités d'entretien. Ils offrent de remettre la totalité des biens reçus à
titre d’inventaire qu’ils ont conservés. [ 6 ] De façon subsidiaire, si un contrat de vente est intervenu entre les parties, ils demandent la nullité du contrat pour cause de dol.
En outre, Monsieur D. soutient qu’il n’y a aucun lien de droit entre lui et Aqua-Tank. [ 7 ] Se portant demandeurs reconventionnels, ils réclament à Aqua-Tank 6 269,24 $ soit [6] : - leur part des travaux d'entretien 2 267,86 $ - le remboursement de l'acompte 2 000,00 $ - le remboursement des dépenses de papeterie 2 001,38 $ LES QUESTIONS EN LITIGE [ 8 ] Le Tribunal doit déterminer le bien-fondé des réclamations en répondant aux questions suivantes : 1.
La vente 1.1 Une vente est-elle intervenue entre les parties le 19 mars 2012? 1.2 Si oui, la demande d’Aqua-Tank pour le solde de prix de vente est-elle prescrite? 1.3 La vente peut-elle être annulée pour dol, donnant droit au remboursement de l'acompte?
2. Les contrats d’entretien 2.1 Quel est le montant dû aux parties selon l’entente de répartition des contrats d’entretien? 2.2 La réclamation de O Vivier et Monsieur D. pour la part des contrats d’entretien et de la papeterie est-elle prescrite, sinon à quel montant ont droit O Vivier et monsieur D.? 3. Les dommages-intérêts Aqua-Tank a-t-elle droit aux dommages-intérêts réclamés pour troubles et inconvénients? 4. Les honoraires extrajudiciaires Aqua-Tank a-t-elle droit au remboursement des honoraires extrajudiciaires de ses procureurs en raison de la mauvaise foi de l’autre partie?
LE CONTEXTE [ 9 ] En février 2012, Aqua-Tank désire vendre ses activités de fabrication et d’entretien de viviers à homards qu’elle exerce depuis mars 2008 [7] , en raison des problèmes de santé de son seul actionnaire et administrateur. [ 10 ] Après plusieurs échanges et rencontres, le 19 mars 2012, Monsieur D. donne un acompte de 2 000 $ et prend possession de certains matériaux d’Aqua-Tank. ANALYSE ET MOTIFS 1. La vente 1.1 La conclusion du contrat [ 11 ] Un contrat se forme par le seul échange de consentement entre personnes capables de contracter.
Sauf si la loi l’exige ou les parties n’assujettissent sa formation à une formalité, aucune forme particulière n’est nécessaire pour sa formation [8] . [ 12 ] L’échange de consentement se réalise par la manifestation, expresse ou tacite, de la volonté d’une personne d’accepter l’offre de contracter que lui fait une autre personne [9] . [ 13 ] Qu’en est-il en l’espèce? [ 14 ] Aqua-Tank publie, dans la semaine du 13 février 2012, une annonce dans le journal de Montréal qui se lit ainsi [10] : POUR ébéniste entreprise de fabrication et maintenance de vivier à homard commerciale et industrielle, plus de 75 épiceries et poissonneries à desservir, inventaire potentiel plus de 225 000$/par année et plus, 3 compétiteurs seulement, cause maladie, [numéro de téléphone] [Transcription conforme] [ 15 ] Vers le 15 février 2012, Monsieur D. communique avec le représentant d’Aqua-Tank au sujet de l’annonce parue dans le journal. [ 16 ] Le 27 février 2012, le représentant d’Aqua-Tank transmet à Monsieur D. une télécopie détaillant la route pour se rendre à l’entrepôt à Brigham [11] .
La rencontre a lieu le 29 février 2012. [ 17 ] Le 2 mars 2012, Monsieur D. envoie un courriel afin de confirmer qu’il souhaite toujours discuter d’une entente et demande une deuxième rencontre pour le lundi 5 mars 2012 [12] . [ 18 ] Le lundi 5 mars 2012, les parties se rencontrent à Brigham et discutent du prix et de ce que couvrirait l’entente. [ 19 ] Le 12 mars 2012, Aqua-Tank envoie à Monsieur D. un document, incluant une
annexe de l'inventaire, indiquant certaines modalités de la vente dont, notamment [13] :
[…] - Clause de non-concurrence et confidentialité - transfert de connaissances : livres de productions fournisseurs - transfert du nom Aqu atank - transfert # tél. cell. 450 260-5829 après le payment final - formation maintenance et fabrication - sédule de payment mars juin avril juillet mai août […] - Le prix est de 30 K + [taxes] 1 500 TPS 5 % 2 992.50 TVQ 9.5 34,492.50 en 6 payment de $5,748.75 […] Pick up de l'inventaire
annexe A [Transcription conforme] [ 20 ] Ce 12 mars 2012, Monsieur D., seul actionnaire et administrateur, enregistre une compagnie sous le nom de Les Industries Aquatank inc. dont l'activité déclarée est « Fabrication et Maintenance de Vivier ». Ce nom sera modifié pour O Vivier, le 31 août 2012 [14] . [ 21 ] Le 19 mars 2012, lors d’une troisième rencontre à Brigham, les parties rediscutent de l’achat par Monsieur D. des activités de fabrication et d'entretien de viviers à homards ainsi que des équipements connexes pour un montant de 30 000 $. [ 22 ] Monsieur D. remet alors un chèque de 2 000 $, à
titre d’acompte. Monsieur D. admet avoir fait ce paiement. [ 23 ] Lors de cette troisième rencontre, Monsieur D. prend possession de l’inventaire décrit à la pièce P-6. Il offre d’ailleurs de remettre ces biens, selon l’issue des procédures. [ 24 ] Le 25 mars 2012, Monsieur D. envoie un courriel annonçant sa venue et demande le logo d’Aqua-Tank [15] . Il fait imprimer un dépliant sur lequel il annonce la fabrication et l’entretien de viviers [16] .
Tant sur le dépliant [17] que sur le papier à lettres, [18] ce sont ses coordonnées qui y apparaissent. [ 25 ] Le 3 mai 2012, Monsieur D. prépare, sur un formulaire qu’il a acheté, un document et le transmet à Aqua-Tank [19] . [ 26 ] Le 11 juin 2012, de retour de vacances, le représentant d’Aqua-Tank constate que le cadenas de son local est changé. Monsieur D. lui laisse une note avec la clé du nouveau cadenas qu'il a installé [20] . Monsieur D. admet qu'il s'est rendu sur place pour avoir accès à des matériaux dont il a besoin pour l'entretien des viviers.
Le lendemain, Aqua-Tank met en demeure Monsieur D. de payer le solde du prix de vente [21] . [ 27 ] L’
article 1708 du Code civil du Québec définit la vente comme un contrat par lequel le vendeur transfère la propriété d’un bien à l’acheteur moyennant un prix que ce dernier s’oblige à payer. [ 28 ] La promesse de vente accompagnée de délivrance et possession actuelle équivaut à vente [22] . [ 29 ] Le Tribunal ne peut retenir, comme le prétendent les défendeurs, que les parties ne se sont entendues que pour contracter pour le partage des contrats d’entretien des viviers.
Le dirigeant d'Aqua-Tank est crédible lorsqu'il affirme qu'il n'aurait jamais partagé son savoir-faire et les profits pour l'entretien des viviers s'il n'avait pas conclu une vente avec Monsieur D. [ 30 ] Le Tribunal conclut que tous les éléments pour la formation d’une vente sont effectivement intervenus entre Monsieur D. et Aqua-Tank le 19 mars 2012. [ 31 ] Ce n’est pas parce qu’il a par la suite, le 3 mai 2012, soumis un projet de contrat intitulé « offre d’achat d’une entreprise » à
Aqua-Tank, précisant certains points dont des modalités de paiement [23] , sans succès, que la vente n’est pas intervenue le 19 mars 2012. [ 32 ] Aqua-Tank a conclu l’entente avec Monsieur D. qui a accepté personnellement les modalités soumises le 12 mars 2012 [24] . [ 33 ] Bien que Monsieur D. ait formé une compagnie, dont les activités englobent la fabrication et l'entretien de viviers avant la vente, c'est lui personnellement qui a versé l’acompte et s'est engagé envers Aqua-Tank. L’ensemble de ses comportements fait conclure à une vente.
O Vivier n'a jamais ratifié les actes de Monsieur D. 1.2 La prescription [ 34 ] O Vivier et Monsieur D. invoquent la prescription du recours intenté par Aqua-Tank. [ 35 ] La prescription est un moyen de se libérer de ses obligations par l’écoulement du temps [25] . [ 36 ] Selon l’
article 2925 du Code civil du Québec , une action pour faire valoir un droit, comme celui d'Aqua-Tank dans le présent dossier, se prescrit par trois ans. [ 37 ] Le dépôt d’une demande en justice interrompt la prescription, pourvu qu’elle soit signifiée à la
partie adverse dans les soixante jours du délai d’expiration de la prescription [26] . [ 38 ] Aqua-Tank dépose une première requête introductive devant le tribunal le 19 mars 2015 [27] . La signification dans les 60 jours n’est pas contestée. Le 30 avril 2015, Aqua-Tank n’étant pas représentée par avocat, jugement est rendu, accueillant la requête en irrecevabilité des défendeurs et la requête introductive d’instance est rejetée [28] . [ 39 ] Selon l’
article 2895 du Code civil du Québec , lorsque la demande d’une
partie est rejetée, sans qu’une décision sur le fond soit rendue, et qu’à la date du jugement le délai de prescription est expiré, le demandeur bénéficie d’un délai supplémentaire de trois mois, à compter de la notification de l’avis de jugement, pour faire valoir son droit. [ 40 ] Avant l’expiration du délai de trois mois du jugement rendu le 30 avril 2015, soit le 23 juillet 2015, Aqua-Tank, par ses procureurs, dépose devant le Tribunal une nouvelle requête introductive d’instance.
Cette requête est signifiée à O Vivier et Monsieur D. le 24 juillet 2015. [ 41 ] C’est donc à partir du 19 avril 2012 que la prescription a été interrompue par la demande en justice. [ 42 ] Le délai de prescription a commencé à courir à la date de la vente intervenue le 19 mars 2012. La première demande introductive ayant interrompu la prescription a été timbrée le 19 mars 2015 [29] . [ 43 ] Le délai de prescription se compte par jour entier et le jour à partir duquel court la prescription n’est pas compté dans le calcul du délai [30] . Il faut donc commencer le décompte le 20 mars 2012.
La prescription n’est acquise que lorsque le dernier jour du délai est révolu [31] .
La procédure initiale pouvait être déposée jusqu'au 20 mars 2015, vu la prescription triennale. [ 44 ] Le Tribunal conclut que la demande déposée le 23 juillet 2015, dans les trois mois du jugement du 30 avril 2015 accueillant l’irrecevabilité du recours initialement déposé le 19 mars 2015 [32] , n’est pas prescrite. 1.3 Le dol [ 45 ] O Vivier et Monsieur D. reprochent à Aqua-Tank de lui avoir fait de fausses représentations sur la rentabilité des activités de l’entreprise. [ 46 ] Un recours basé sur l'erreur ou le dol [33] est ouvert lorsque le consentement d'une
partie sur la nature du contrat, sur l’objet de la prestation ou sur tout élément essentiel à un contrat n'a pas été libre, volontaire et éclairé. Toutefois, l’erreur inexcusable ne constitue pas un vice de consentement. [ 47 ] Selon l’
article 1401 du Code civil du Québec , le dol peut résulter du silence ou d’une réticence. Au sujet du dol, Mes Louise Langevin et Nathalie Vézina [34] écrivent ce qui suit : L'erreur peut être provoquée de différentes façons. Il peut d'abord s'agir de manœuvres frauduleuses pour tromper l'autre partie. Il peut aussi s'agir d'un mensonge, d'une fausse affirmation faite dans le but d'amener le contractant à contracter… À ces formes d'erreurs provoquées, s'ajoute le silence ou la réticence. Le contractant ne détrompe pas l'autre partie, ou il ne lui dit pas toute la vérité, et il sait que son silence ou son demi-silence amène l'autre
partie à contracter, alors qu'elle ne l'aurait pas fait ou qu'elle l'aurait fait à d'autres conditions si elle avait su la vérité. [ 48 ] La preuve prépondérante ne démontre pas que les « états des résultats » d’Aqua-Tank ne sont pas conformes [35] .
Son président a expliqué les variations mineures entre le document daté du 17 janvier 2012 [36] et les relevés de compte de l'année 2011 fournis à Monsieur D. [37] [ 49 ] Quoi qu’il en soit, Monsieur D. est un homme d’affaires, il n’a pas été vigilant avant de conclure la vente le 19 mars 2012 en ne demandant pas d’avoir accès à des informations comptables plus détaillées d’Aqua-Tank. [ 50 ] Le Tribunal conclut que la vente ne peut être annulée pour cause de dol. 2. Les contrats d’entretien
[ 51 ] Les parties admettent qu’elles ont convenu de partager les coûts et les profits des services d’entretien des viviers effectués chez les clients desservis par Aqua-Tank. Selon le dirigeant d'Aqua-Tank, cette entente prévaut jusqu'au paiement final de la vente. [ 52 ] Les parties admettent que le montant total des travaux d’entretien réalisés est de 17 887,29 $.
En revanche, leurs calculs diffèrent quant à la répartition une fois les dépenses comptabilisées payées par chaque partie. [ 53 ] Aqua-Tank réclame 1 297,22 $ [38] et O Vivier et Monsieur D. réclament 2 267,86 $ pour leur part des travaux d’entretien et 2 001,38 $ pour les dépenses de papeterie [39] . [ 54 ] En réponse à la demande reconventionnelle, Aqua-Tank allègue qu’elle a déjà comptabilisé les dépenses payées par les défendeurs en 2012 dans le calcul des sommes qu’elle réclame pour les contrats d’entretien.
Selon la preuve, les contrats d'entretien ont été facturés par la compagnie formée par Monsieur D. devenue ensuite O Vivier [40] et les dépenses engagées par elle [41] n'ont pas été démontrées. [ 55 ] Selon Aqua-Tank, toute réclamation pour des dépenses supplémentaires est prescrite, incluant les dépenses de papeterie que les défendeurs ont engagées à leur seule initiative qu'Aqua-Tank ne peut être tenue de défrayer. [ 56 ] Le 11 décembre 2015, O Vivier et Monsieur D. ont déposé leur demande reconventionnelle réclamant à Aqua-Tank 6 269,21 $ pour le remboursement de leur acompte, pour les sommes leur revenant pour les contrats d’entretien et pour les dépenses de papeterie. [ 57 ] Le délai de prescription applicable est de trois ans [42] .
La prescription a commencé à courir dès que le droit d’action a pris naissance. Les profits réclamés ont été réalisés d'avril à juin 2012 [43] et devaient être réclamés dans un délai de trois ans. [ 58 ] La réclamation introduite par demande reconventionnelle le 11 décembre 2015 est donc prescrite. [ 59 ] Le Tribunal retient les données mises en preuve par Aqua-Tank et conclut au bien-fondé de la demande principale de 1 297,22 $ pour la répartition des revenus et des dépenses entre les deux compagnies pour les contrats d’entretien [44] . 3.
Les dommages-intérêts [ 60 ] Aqua-Tank réclame 20 000 $ en dommages-intérêts pour trouble et inconvénients. [ 61 ] Généralement, la réparation du dommage résultant du retard d’un débiteur à remplir son obligation de payer ce qu’il doit à son créancier consiste dans l’intérêt au taux convenu ou, à défaut de convention, au taux légal.
Le créancier y a droit à compter de la demeure [45] . [ 62 ] Le créancier peut stipuler qu’il aura droit à des dommages-intérêts additionnels, s’il peut les justifier. [ 63 ] La preuve soumise ne démontre pas qu’Aqua-Tank a rencontré son fardeau d’établir des circonstances lui permettant de réclamer des dommages-intérêts. Selon la preuve, c’est son actionnaire qui a subi les ennuis et inconvénients et le stress relié à la situation.
Les dommages d'Aqua-Tank n’ont pas été prouvés. [ 64 ] La convention existant entre les deux parties à l’égard de l’obligation principale prévoit le plus souvent ce droit de réclamer des intérêts ainsi que les modalités devant s’appliquer notamment à l’égard du taux. [ 65 ] L’absence d’entente consensuelle entre les parties a généralement comme résultat, à moins de circonstances particulières, qu’un créancier peut difficilement réclamer des dommages et des intérêts au taux qui lui convient ou qu’il estime approprié. [ 66 ] Comme l’entente intervenue le 19 mars 2012 ne fait pas mention d’un taux d’intérêt auquel les débiteurs se seraient engagés à payer, le Tribunal applique le taux d’intérêt légal de 5 % l’an sur les sommes dues.
En l’absence de preuve de la réception de la mise en demeure, le Tribunal retient la date de la réponse à la mise en demeure comme date de départ pour le calcul des intérêts pour le solde de prix de vente, soit le 29 juin 2012 [46] , en considérant également que Monsieur D. était en défaut de respecter le délai pour les versements. 4. Les honoraires extrajudiciaires [ 67 ] L’article 51 du Code de procédure civile édicte : 51. Les tribunaux peuvent à tout moment, sur demande et même d'office, déclarer qu'une demande en justice ou un autre acte de procédure est abusif.
L'abus peut résulter, sans égard à l'intention, d'une demande en justice ou d'un autre acte de procédure manifestement mal fondé, frivole ou dilatoire, ou d'un comportement vexatoire ou quérulent.
Il peut aussi résulter de l'utilisation de la procédure de manière excessive ou déraisonnable ou de manière à nuire à autrui ou encore du détournement des fins de la justice, entre autres si cela a pour effet de limiter la liberté d'expression d'autrui dans le contexte de débats publics. [ 68 ] Selon l’article 54 du Code de procédure civile , le Tribunal peut, en se prononçant sur le caractère abusif d’une demande ou d’un acte de procédure, condamner une
partie à payer, outre les frais de justice, des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par une partie, notamment pour compenser les honoraires et les débours que celle-ci a engagés ou, si les circonstances le justifient, attribuer des dommages-intérêts punitifs. [ 69 ] Dans l’arrêt Lubecki c. Lubecki [47] , la Cour d’appel rappelle les règles applicables en matière d'abus du droit d'ester en justice :
[32] Les règles applicables en matière d’abus du droit d’ester en justice demeurent celles établies par cette Cour dans l’affaire Viel c. Entreprises immobilières du terroir ltée15 telles que réitérées plus récemment dans l’arrêt Charland c. Lessard16. Ce dernier arrêtrappelle le pouvoir discrétionnaire dont jouit le juge d’instance dans l’appréciation d’une conduite déraisonnable et la déférence dont doitfaire preuve la Cour à son égard, de même que l’opportunité de sanctionner le non-respect du principe de proportionnalité pendant ledéroulement de l’instance par l’octroi de dommages a posteriori.
Il est utile de rappeler ici que, dans l’affaire de Charland, après avoirdéclaré le recours abusif à l’égard de certains défendeurs, la juge de première instance avait conclu que le non-respect de la règle de laproportionnalité rendait également abusif à l’égard des autres défendeurs un recours qui n’était pas mal fondé, frivole ou vexatoire, à sa face même17. [33] La jurisprudence de cette Cour recèle d’autres exemples qui confirment que le juge d’instance peut raisonnablement conclurequ’une
partie mène ses procédures de façon excessive ou abusive, même lorsque le fait d’intenter le recours n’est pas en soi abusif. [34] Notamment, dans l’arrêt Iris, Le groupe visuel (1990) inc. c. 9105-1862 Québec inc.18, le juge Forget signalait à ce sujet qu’unrecours partiellement fondé peut donner lieu à une déclaration d’abus et à une condamnation à des honoraires extrajudiciaires, en raison de la façon avec laquelle la
partie exerce ses droits19. 15. Viel c. Entreprises immobilières du terroir ltée, (QC CA), [2002] R.J.Q. 1262. 16. Charland c. Lessard, 2015 QCCA 14. 17. Ibid., paragr. 160 et 199. 18. Iris, Le groupe visuel (1990) inc. c. 9105-1862 Québec inc., 2012 QCCA 1208. 19. Ibid., paragr. 70 et 71. [70] Dans un arrêt plus récent[48], la Cour d’appel réitère que l’abus d’ester en justice peut non seulement résulter d’une utilisationde la procédure de mauvaise foi ou dans le but de nuire à autrui, mais également d’une utilisation déraisonnable ou excessive de laprocédure, sans mauvaise foi ou intention malicieuse.
Ainsi, elle cite la décision El-Hachem c. Décary[49] qui indique ce qui suit : [9] Un « comportement blâmable » dans l’exercice d’un recours, c’est aussi, même sans mauvaise foi ou intention de nuire, fairepreuve de témérité, par exemple en formulant des allégations qui ne résistent pas à une analyse attentive et qui dénotent une propension àune surenchère hors de toute proportion avec le litige réel entre les parties.
En l’occurrence, il est certain qu’un facteur aggravant tient aufait que de telles allégations ont été présentées en demande reconventionnelle dans le cadre d’un recours qui, envisagé de manière réalisteet pratique, avait la simplicité d’une modeste action sur compte. [Référence omise] [71] Ce n’est pas parce que l’on défend une théorie qui n’est pas retenue par le Tribunal que l’on doit conclure à un abus de droitdonnant droit au remboursement des honoraires des procureurs. [72] Bien que le Tribunal conclut en
partie au bien-fondé de la demande principale et au rejet de la présente demandereconventionnelle, la preuve ne démontre pas que cette procédure soit intentée de manière abusive ou dans le but de nuire à Aqua-Tankni à une utilisation déraisonnable ou excessive de la procédure. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [73] ACCUEILLE en
partie la demande; [74] CONDAMNE le défendeur Michel Duhamel à payer à la demanderesse la somme de 32 492,50 $ avec intérêts au taux de 5 %l'an, plus l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 du Code civil du Québec, et ce, à compter du 29 juin 2012, soit la date de laréponse à la mise en demeure; [75] CONDAMNE la défenderesse O Vivier inc. à payer à la demanderesse la somme de 1 297,22 $ avec intérêts au taux de 5 %l'an, plus l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 du Code civil du Québec, et ce, à compter du 24 juillet 2015, soit la date del'assignation; [76] REJETTE la demande reconventionnelle, [77] LE TOUT, avec les frais de justice. __________________________________ MADELEINE AUBÉ, J.C.Q.
Me Josée CarpentierJuricompas inc.Procureure de la demanderesse/défenderesse reconventionnelle Me Jean-Philippe Desabrais
Prévost Fortin D'Aoust Procureur des défendeurs/demandeurs reconventionnels Dates d’audience : 24 février, 24 avril et 30 octobre 2017
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