2021 NBCA 12, 2021 NBCA 12
Opinion
COURT OF APPEAL OF COUR D’APPEL DU NEW BRUNSWICK NOUVEAU-BRUNSWICK 139-19-CA VINCENT JOHN RYAN CURRIE APPELLANT VINCENT JOHN RYAN CURRIE APPELANT - and - - et - HER MAJESTY THE QUEEN RESPONDENT SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE Currie v. R., 2021 NBCA 12 Currie c.
R., 2021 NBCA 12 CORAM: The Honourable Chief Justice Richard The Honourable Justice Green The Honourable Justice French CORAM : l’honorable juge en chef Richard l’honorable juge Green l’honorable juge French Appeal from a decision of the Provincial Court: November 6, 2019 (conviction) Appel d’une décision de la Cour provinciale : le 6 novembre 2019 (déclaration de culpabilité) History of Case: Historique de la cause : Decision under appeal: Unreported Décision frappée d’appel : inédite Preliminary or incidental proceedings: N/A Procédures préliminaires ou accessoires : s.o.
Appeal heard: October 27, 2020 Appel entendu : le 27 octobre 2020 Judgment rendered: March 18, 2021 Jugement rendu : le 18 mars 2021 Reasons for judgment by: The Honourable Justice Green Motifs de jugement : l’honorable juge Green
Concurred in by: The Honourable Chief Justice Richard The Honourable Justice French Souscrivent aux motifs : l’honorable juge en chef Richard l’honorable juge French Counsel at hearing: For the appellant: Margaret Gallagher, Q.C. For the respondent: Kathryn Gregory, Q.C. Avocats à l’audience : Pour l’appelant : Margaret Gallagher, c.r. Pour l’intimée : Kathryn Gregory, c.r. THE COURT The appeal is dismissed. LA COUR L’appel est rejeté. The judgment of the Court was delivered by GREEN, J.A. I.
Introduction [ 1 ] Vincent John Ryan Currie stands convicted on six counts under the Criminal Code relating to possession of a stolen handgun and ammunition. Mr. Currie now seeks to overturn his conviction. The central issue on appeal concerns the validity of Mr. Currie’s warrantless arrest and the subsequent search by police. II. Background [ 2 ] The opening
chapter of this narrative did not involve Mr. Currie directly. A 9mm Beretta semi- automatic handgun and related items were stolen from a Fredericton residence during a break-in on September 10, 2018. The licensed gun owner suspected the culprit was his stepson and informed the police of his suspicions. [ 3 ] Within a week, the police received what the Crown referred to as “confidential and reliable information” to the effect that the stepson had sold the gun to Mr. Currie. At that point, the focus of police efforts to recover the stolen gun shifted to Mr. Currie.
[ 4 ] Although suspended from driving, Mr. Currie was known to be in possession of a Black Toyota Tundra (for an understanding of why this was known to police, see Currie v. R. , 2021 NBCA 3 , [2021] N.B.J. No. 10 (QL) ). At approximately 10:30 p.m. on September 18 th , Fredericton City Police officer Cst. Huckins stopped the vehicle for a tail light infraction. An ATV was in the bed of the truck. As described by the trial judge, “knowing the connection between the black Tundra truck and Mr. Currie, the officer was very cautious as he approached the vehicle, as he suspected Mr.
Currie was the driver.” [ 5 ] Upon arriving at the driver’s window, Cst. Huckins found one Shane Grattan, a known associate of Mr. Currie, behind the wheel of the Tundra, accompanied by a 16-year-old female. Mr. Currie was not in the vehicle. While shining his flashlight into the truck, the officer saw a live 9mm round on the floor near the gas pedal. Mr. Grattan, a suspended driver without a licence, was placed under arrest, and he and his passenger were removed from the vehicle. [ 6 ] The ensuing search of the truck established the stolen handgun was not there.
However, police did recover a quantity of 9mm ammunition in a small bag located on the console between the two front seats: nine loose rounds and another eight in “a so-called 9 mm speed clip.” Police also found 42 loose .22 rounds. A check on the ATV revealed it had been stolen. [ 7 ] During a conversation between Mr. Grattan and Cst. Huckins, Mr. Grattan disclosed he had been on his way to meet Mr. Currie on the Claudie Road to go four-wheeling and drink some beer. As Cst. Huckins knew this somewhat remote area on the outskirts of Fredericton was used for target shooting, he put that specific question to Mr.
Grattan. Mr. Grattan did not answer. [ 8 ] When Cst. Huckins conveyed information to his fellow officers, he gave the impression that Mr. Currie was target shooting somewhere on the Claudie Road. That was the understanding of Cst. Bourque, who in turn relayed it to Sgt. MacLean. Based on his understanding of the situation, including that Mr. Currie was target shooting on the Claudie Road and that the stolen Beretta was not in Mr. Currie’s Tundra, Sgt. MacLean gave the order that Mr. Currie was arrestable without a warrant for possession of a stolen firearm. [ 9 ] Cst.
Bourque proceeded to the area of the Claudie Road, parked, and waited. Within approximately 20 minutes, a Mazda driven by Mr. Currie with two passengers inside exited the area. Cst. Bourque followed the vehicle a short distance until it pulled into a parking lot, at which point he blocked the Mazda and ordered the occupants to remain inside while he waited for backup. [ 10 ] With the arrival of reinforcements, Mr. Currie and the other occupants of the Mazda were removed from the vehicle, and Mr. Currie was placed under arrest. The subsequent search produced the stolen Beretta in a bag under the passenger seat.
A fully loaded clip containing eight rounds was removed from the handgun. Also recovered, in the words of the trial judge, was “a green container on the passenger’s seat in plain view and within inches of where Mr. Currie had been sitting moments earlier,” inside of which police found 119 live 9mm rounds. I note at this juncture that Mr. Currie was under a firearms and ammunition Prohibition Order dated August 22, 2017. [ 11 ] Later, DNA testing of the Beretta established Mr. Currie’s DNA was on the grip, along with that of two unidentified persons. Additional testing using evidence collected from Mr.
Currie’s hands found “gunshot residue consistent with his having fired the gun or having [been] handed it immediately after it had been fired.” [ 12 ] Following a trial before a judge of the Provincial Court, Mr. Currie was convicted of the following offences: 1. Possession of a stolen firearm ( s. 355 (b)(
i) of the Criminal Code ). 2. Unlicensed possession of a firearm (s. 91(3)). 3. Being the occupant of a vehicle in which he knew there was a firearm (s. 94(1)(a)). 4. Knowingly transporting a firearm (s. 86(3)(a)). 5. Breaching a probation order (s. 733.1(1)(a)). 6. Having in his possession a firearm while prohibited from doing so (s. 117.01(3)(a)). [ 13 ] A sentence of incarceration was imposed totalling four years, less time served on remand. The sentence is not under appeal.
III. Issues and Analysis [14] Mr. Currie advances two grounds of appeal, with an emphasis on the first, alleging thefollowing errors on the part of the trial judge: 1) in finding that the warrantless arrest and subsequent search were lawful; and 2) in finding that the Crown had established possession of the firearm beyond a reasonable doubt. A. Warrantless arrest and search [15] Section 495(1) of the Criminal Code sets out the parameters of arrest without a warrant by apeace officer: 495
(1) A peace officer may arrest withoutwarrant (
a) a person who has committed an indictableoffence or who, on reasonable grounds, hebelieves has committed or is about to commitan indictable offence; (
b) a person whom he finds committing acriminal offence; or (
c) a person in respect of whom he hasreasonable grounds to believe that a warrantof arrest or committal, in any form set out inPart XXVIII in relation thereto, is in forcewithin the territorial jurisdiction in which theperson is found. 495
(1) Un agent de la paix peut arrêter sansmandat :
a) une personne qui a commis un actecriminel ou qui, d’après ce qu’il croit pour desmotifs raisonnables, a commis ou est sur lepoint de commettre un acte criminel;
b) une personne qu’il trouve en train decommettre une infraction criminelle;
c) une personne contre laquelle, d’après cequ’il croit pour des motifs raisonnables, unmandat d’arrestation ou un mandat de dépôt,rédigé selon une formule relative auxmandats et reproduite à la
partie XXVIII, estexécutoire dans les limites de la juridictionterritoriale dans laquelle est trouvée cettepersonne. [16] This Court had occasion to consider the issue of warrantless arrest and search incidental to arrestin R. v. Herritt, 2015 NBCA 33, 437 N.B.R. (2d) 158. In writing for the Court, Quigg J.A. relied upon the decision of the Supreme Courtin R. v. Storrey, (CSC), [1990] 1 S.C.R. 241, [1990] S.C.J. No. 12 (QL), in which it was held: There is an additional safeguard against arbitrary arrest.
It is not sufficient for the police officer to personally believe that he or she hasreasonable and probable grounds to make an arrest. Rather, it must be objectively established that those reasonable and probable groundsdid in fact exist. That is to say a reasonable person, standing in the shoes of the police officer, would have believed that reasonable andprobable grounds existed to make the arrest. See R. v. Brown (1987), (NS CA), 33 C.C.C. (3d) 54 (N.S.C.A.), at p. 66;Liversidge v. Anderson, [1942] A.C. 206 (H.L.), at p. 228. In
summary then, the Criminal Code requires that an arresting officer must subjectively have reasonable and probable grounds on whichto base the arrest. Those grounds must, in addition, be justifiable from an objective point of view. That is to say, a reasonable personplaced in the position of the officer must be able to conclude that there were indeed reasonable and probable grounds for the arrest. On
the other hand, the police need not demonstrate anything more than reasonable and probable grounds. Specifically they are not required to establish a prima facie case for conviction before making the arrest. [pp. 250-51] [ 17 ] As pointed out by Quigg J.A. in Herritt , “The reasonable ground standard (consisting of an officer’s objectively reasonable subjective grounds to make an arrest) is what is required in order to make an arrest constitutional, and is established using less than the criminal standard of proof” (para. 16). [ 18 ] The validity of Mr.
Currie’s warrantless arrest and the subsequent search was the subject of a two-day voir dire , following which the trial judge determined as follows: Sgt. MacLean had to have the reasonable and probable grounds to believe that the accused was in possession of that gun which was an indictable offence. He was also satisfied that this was an offence for which you could arrest without warrant, so that’s the reason he gave the direction to the other officers. Looking at the order that was given by Sgt.
MacLean to the officers who were in the area, looking at it from a subjective point of view, did he have the grounds – did he believe he had the grounds to make the order? My answer to that is yes, based on all of the – all of the evidence and look at that from an objective point of view the Court is satisfied that the order was justifiable based on the totality of the evidence, based on everything that had – had occurred up to this point going back to – to when the firearm was first stolen.
At this point, the Court is satisfied beyond – beyond any doubt that the police had the reasonable and probable grounds to arrest Mr. Currie without a warrant for the indictable offence of possession of this weapon and the 9mm handgun and any […] ammunition that was associated with it. […] So, I’m satisfied beyond any doubt that the police, in arresting Mr. Currie, had the […] required reasonable and probable grounds to do so, looked at both subjectively and objectively taking into account all of the indicia of […] his being in possession of that gun.
The subsequent search of the vehicle was justified based on the law as stated by Mr. Justice Drapeau in the Tontarelli decision. I’m also satisfied the subsequent search of both vehicles, which occurred at the police station within an hour or so after the arrest of Mr. Currie and Mr. Grattan, was simply a continuation of the legal search incident to arrest that took place at the scene of the high risk takedown for the purpose of collecting evidence related to the purpose of the arrest.
So, the evidence that was seized […] there was no violation of the accused’s rights from the Court’s point of view and the evidence that was seized and marked as – as exhibits would be considered admissible. Alright, so that’s the – the Court’s decision, that’s that the police acted within their powers to – to carry out the search and to seize the items […] that they were looking for. B.
Standard of review on the first ground of appeal [ 19 ] In reviewing the decision on this issue, two standards come into play: a deferential standard relating to the trial judge’s findings of fact, and the correctness standard relating to whether the facts at law constitute reasonable and probable grounds. This was explained by Drapeau C.J.N.B. (as he then was) in Tontarelli v. R. , 2009 NBCA 52 , 348 N.B.R. (2d) 41 : In R. v.
Goodine , this Court held that “once a trial judge identifies and applies the correct legal test, his or her finding that an arresting officer acted on the basis of reasonable and probable grounds is a finding of fact” (para. 3). However, in R. v. Shepherd , [2009] S.C.J.
No. 35 (QL) , 2009 SCC 35 , the Court expressed the view that the issue of whether the facts accepted at trial amount at law to reasonable and probable grounds is a question of law: While there can be no doubt that the existence of reasonable and probable grounds is grounded in the factual findings of the trial judge, the issue of whether the facts as found by the trial judge amount at law to reasonable and probable grounds is a question of law.
As with any issue on appeal that requires the court to review the underlying factual foundation of a case, it may understandably seem at first blush as though the issue of reasonable and probable grounds is a question of fact. However, this Court has repeatedly affirmed that the application of a legal standard to the facts of the case is a question of law: see R. v. Araujo , 2000 SCC 65 , [2000] 2 S.C.R. 992 , at para. 18 ; R. v. Biniaris , 2000 SCC 15 , [2000] 1 S.C.R. 381 , at para. 23 . In our view, the
summary conviction appeal judge erred in failing to distinguish between the trial judge’s findings of fact and his ultimate ruling that those facts were insufficient, at law , to constitute reasonable and probable grounds. Although the trial judge’s factual findings are entitled to deference, the trial judge’s ultimate ruling is subject to review for correctness. [para. 20]
An appeal from a finding that the facts leading to an arrest, taken together, met the legal standard of reasonable and probable grounds raises a question of law reviewable on the standard of correctness. At trial, defence counsel drove home the point that none of the tidbits of supporting information canvassed under
Part II of these reasons (“The Context”), most of which the trial judge referenced in his decision, carried stand-alone probative value. However, courts must look to the totality of the pertinent circumstances to determine whether the arresting officer had the requisite reasonable and probable grounds to effect the warrantless arrest at issue: R. v. Goodine , para 2, and R. v. Shepherd , para. 21 . In my view, the cumulative effect of the individual pieces of supporting data, viewed contextually, commonsensically, and in light of Cpl.
Looker’s significant training and experience in investigations under the CDSA , is sufficiently compelling for this Court to agree with the trial judge’s conclusion that the G6 driver’s arrest was carried out with the requisite reasonable and probable grounds. In my respectful judgment, it follows from the foregoing that there was also a reasonable basis for Cpl. Looker’s search of the G6’s trunk and the duffle bag. [paras. 61-62] C. Argument on appeal [ 20 ] The argument advanced by Mr. Currie turns upon the piece of information conveyed by Cst. Huckins to Cst. Bourque, and then by Cst. Bourque to Sgt.
MacLean, that Mr. Currie was engaging in target practice on the Claudie Road. As the evidence discloses, Mr. Grattan had made no such admission to Cst. Huckins, but that was not Cst. Bourque’s understanding, and clearly not Sgt. MacLean’s understanding either. [ 21 ] Mr. Currie asserts, “On their face, these reasons might appear to meet the subjective test. However, careful analysis would have demonstrated that the one factor that changed ‘concern’ into a belief that Mr.
Currie could be lawfully arrested, was completely unreliable.” On the second component of the test, the argument advanced is that, “The requisite independent objective assessment of police belief would have demonstrated that had the true facts been properly conveyed to Sgt. MacLean, reasonable grounds for arrest did not exist.” I note that there was no suggestion Cst. Huckins had deliberately attempted to mislead his fellow officers. [ 22 ] With respect, Mr. Currie is incorrect when he concludes this rendered the warrantless arrest unconstitutional. What is under scrutiny is whether Sgt.
MacLean had the requisite subjective belief, based on the information actually provided to him. In my opinion, he did. The potential miscommunication of a critical piece of information between Cst. Huckins and Cst. Bourque has no impact on the analysis of what Sgt. MacLean understood to be the situation and how he acted upon that understanding. In my opinion, the trial judge made findings of fact supported by the evidence and correctly applied the proper legal test. I would dismiss this ground of appeal. D. Possession of the firearm [ 23 ] Mr.
Currie argues there was “insufficient evidence to meet the standard of reasonable doubt” with respect to the charges of possessing the firearm and ammunition. With respect, I do not agree. [ 24 ] The defence called one witness, Ms. Kadie Wood, who was a passenger in the Mazda vehicle on the night Mr. Currie was arrested. She also faced a variety of charges in relation to that incident. [ 25 ] Ms. Wood testified the Beretta handgun was hers, and that she kept it hidden in the bedroom she shared with Mr. Currie, her boyfriend, without his knowledge. She maintained Mr.
Currie knew nothing about the gun or ammunition being in the Mazda that night, and that the ammunition was in her purse and not sitting in a container on the passenger seat and clearly visible as a police officer had testified. She stated she had purchased the gun, again without Mr. Currie’s knowledge, for $600, although she declined to identify the seller. She further testified she had been the one who fired the gun that night, specifically two shots as target practice. The suggestion was that the gunpowder residue had passed from Ms. Wood to Mr. Currie as a result of the two holding hands.
When defence counsel in direct examination asked Ms. Wood to describe her relationship with Mr. Currie, her response was, “we hold hands all the time,” which struck the trial judge as an odd answer, but its purpose later became clear. [ 26 ] To say that Ms. Wood’s testimony did not withstand scrutiny under cross-examination would be somewhat of an understatement. For example, using the
summary of her evidence by the trial judge, “when pressed […] she reluctantly admitted she didn’t know how to load the gun and she had to get someone else to load it for her, but it was not Mr. Currie.” When presented with the Beretta in the courtroom, “the one she claimed she had purchased for $600.00, she couldn’t even identify it.” Her lack of knowledge of firearms was further laid bare when “[s]he identified a firearm found in Mr. Currie’s truck as a shotgun. One that she had hidden there without Mr. Currie’s knowledge or consent.
The firearm shown to her was, in fact, a .22 assault type rifle which bore absolutely no resemblance to a shotgun.” It was further pointed out that the clip in the seized handgun had been full, although Ms. Wood
testified she had fired it that night, and she admitted she did not know how to load the gun. As the trial judge pointed out, “one would expect there would only be six bullets remaining in the clip.” [ 27 ] The trial judge described the evidence of Ms. Wood as “really unreliable at best” and “perjurious” at its worst. I would agree with that assessment. He “found the witness’ testimony completely lacking in any credibility.” [ 28 ] After reviewing all the evidence before him, the trial judge concluded, “So, the cumulative effect of all of this evidence clearly proves beyond a reasonable doubt that Mr.
Currie had knowledge of and exercised control over the stolen 9mm and ammunition.” I see no basis for appellate intervention and would dismiss this second ground of appeal. IV. Conclusion and Disposition [ 29 ] Finding no error on the part of the trial judge, I would dismiss the appeal. Version française du jugement de la Cour rendu par LE JUGE GREEN I. Introduction [1] Vincent John Ryan Currie a été déclaré coupable des infractions que lui imputaient six chefs d’accusation, déposés sous le régime du Code criminel , liés à la possession de munitions et d’une arme de poing volée. M.
Currie demande aujourd’hui l’annulation de sa condamnation. La question essentielle, en appel, est celle de la validité de l’arrestation sans mandat de M. Currie et de la fouille ultérieure menée par la police. II. Contexte [2] Le récit des faits est précédé, ici, d’un prologue qui ne met pas en scène M. Currie. Une arme de poing semi-automatique d’un calibre de 9 mm et de marque Beretta et divers autres objets ont été volés lors du cambriolage d’un domicile, à Fredericton, le 10 septembre 2018.
Le propriétaire de ce pistolet, titulaire d’un permis, soupçonnait son beau-fils et a fait part de ses soupçons à la police. [3] Dans la semaine qui a suivi, la police a obtenu ce que le ministère public a appelé [TRADUCTION] « des renseignements confidentiels et fiables » indiquant que le beau-fils avait vendu le pistolet à M. Currie. L’attention de la police, dans la recherche de l’arme volée, s’est alors portée sur M. Currie. [4] En dépit de la suspension de son permis de conduire, M.
Currie se trouvait en possession d’un Toyota Tundra noir, et le fait était connu (on pourra se reporter, quant aux raisons pour lesquelles le fait était connu de la police, à Currie c. R. , 2021 NBCA 3 , [2021] A.N.-B. n o 10 (QL) ). Vers 22 h 30 le 18 septembre, le gendarme . Huckins, du service de police de Fredericton, a intercepté le véhicule pour une infraction liée aux feux arrière. Un VTT occupait la caisse du camion. Le juge du procès a relaté que [TRADUCTION] « l’agent, au courant du lien entre le Tundra noir et M. Currie, supposant que le conducteur pouvait être M.
Currie, s’est approché très prudemment du véhicule. »
[5] Parvenu à la fenêtre du conducteur, le gendarme Huckins a vu un nommé Shane Grattan, complice connu de M. Currie, au volant du Tundra. Il était accompagné d’une jeune femme de seize ans. M. Currie n’était pas à bord. Balayant du faisceau de sa torche électrique l’intérieur du camion, l’agent a aperçu sur le plancher, près de l’accélérateur, une cartouche pleine de 9 mm. M. Grattan, qui conduisait en dépit de la suspension de son permis, a été arrêté, après quoi sa passagère et lui ont dû descendre du véhicule. [6] La fouille du camion menée ensuite a établi que l’arme de poing volée ne s’y trouvait pas.
La police a toutefois découvert à l’intérieur d’un petit sac niché dans la console, entre les deux sièges avant, des munitions de 9 mm : neuf cartouches pêle-mêle et huit autres dans [TRADUCTION] « ce qu’on appelle une lame-chargeur pour 9 mm. » Elle a également trouvé 42 cartouches de calibre .22. Un contrôle a révélé que le VTT avait été volé. [7] Pendant qu’il conversait avec le gendarme Huckins, M. Grattan a glissé qu’il était en route pour le chemin Claudie, où il devait retrouver M. Currie pour participer à une randonnée à VTT et prendre une bière entre amis.
Comme le gendarme Huckins savait que ce secteur relativement isolé de la périphérie de Fredericton servait au tir à la cible, il a posé une question à M. Grattan sur ce point précis. M. Grattan n’a pas répondu. [8] Lorsque le gendarme Huckins a informé ses collègues policiers des événements, il a donné l’impression que M. Currie tirait à la cible, à ce moment-là, dans les environs du chemin Claudie. C’est ce qu’a compris le gendarme Bourque, qui en a fait part au sergent MacLean. Informé que le Beretta volé ne se trouvait pas dans le Tundra de M.
Currie et que celui-ci se livrait au tir à la cible, le sergent MacLean, d’après son évaluation de la situation, a donné des ordres autorisant à arrêter M. Currie sans mandat pour possession d’une arme à feu volée. [9] Le gendarme Bourque s’est rendu dans le secteur du chemin Claudie, s’est garé, puis a attendu. Au bout d’une vingtaine de minutes, il a aperçu une Mazda qui sortait de ce secteur. M. Currie, accompagné de deux passagers, était au volant. Le gendarme Bourque a suivi brièvement le véhicule, jusqu’à ce qu’il entre dans un parc de stationnement.
Il a alors bloqué le passage à la Mazda et, en attendant des renforts, a ordonné à ses occupants de demeurer à l’intérieur du véhicule. [10] Les renforts arrivés, les occupants de la Mazda ont dû descendre de la voiture, et M. Currie a été arrêté. La fouille ultérieure a mis au jour un sac, engagé sous le siège du passager, qui recelait le Beretta volé. Un chargeur plein, contenant huit cartouches, a été retiré de l’arme de poing.
La police a également découvert, comme l’a relaté le juge du procès, [TRADUCTION] « un contenant vert sur le siège du passager, à la vue de tous, et à quelques pouces du siège qu’occupait M. Currie un instant auparavant », dans lequel se trouvaient 119 cartouches pleines de 9 mm. Je signale au passage que M. Currie était sous le coup d’une ordonnance d’interdiction datée du 22 août 2017 lui interdisant la possession d’armes à feu et de munitions. [11] Des analyses génétiques ont ensuite établi que l’ADN de M. Currie, ainsi que celui de deux personnes non identifiées, se trouvait sur la crosse du Beretta.
D’autres analyses réalisées à partir d’échantillons prélevés sur les mains de M. Currie ont conclu à la présence d’un [TRADUCTION] « résidu de tir correspondant au résidu qui se serait déposé s’il avait tiré à l’aide du pistolet ou s’il l’avait [eu] en main tout de suite après un coup de feu ». [12] Au terme d’un procès devant un juge de la Cour provinciale, M. Currie a été déclaré coupable des infractions suivantes : 1. avoir eu en sa possession une arme à feu volée ( al. 355b) (
i) du Code criminel ); 2. avoir eu en sa possession, sans permis, une arme à feu (par. 91(3)); 3. d’avoir occupé un véhicule où il savait que se trouvait une arme à feu (al. 94(1)a)); 4. avoir sciemment transporté une arme à feu (al. 86(3)a)); 5. avoir violé une ordonnance de probation (al. 733.1(1)a)); 6. avoir eu en sa possession une arme à feu pendant que cela lui était interdit (al. 117.01(3)a)). [13] La Cour l’a condamné à une peine d’emprisonnement totale de quatre ans, moins la durée de la détention préventive. M. Currie n’appelle pas de la peine.
III. Questions en litige et analyse [14] M. Currie avance deux moyens d’appel, quoiqu’en insistant sur le premier. Le juge du procèsaurait fait erreur : 1) lorsqu’il a conclu que l’arrestation sans mandat et la fouille ultérieure étaient légales; 2) lorsqu’il a conclu que le ministère public avait établi hors de tout doute raisonnable la possession de l’arme à feu. A. Arrestation sans mandat et fouille [15] Les paramètres de l’arrestation sans mandat à laquelle un agent de la paix peut procéder sonténoncés au par. 495(1) du Code criminel : 495
(1) A peace officer may arrest withoutwarrant (
a) a person who has committed an indictableoffence or who, on reasonable grounds, hebelieves has committed or is about to commitan indictable offence; (
b) a person whom he finds committing acriminal offence; or (
c) a person in respect of whom he hasreasonable grounds to believe that a warrantof arrest or committal, in any form set out inPart XXVIII in relation thereto, is in forcewithin the territorial jurisdiction in which theperson is found. 495
(1) Un agent de la paix peut arrêter sansmandat :
a) une personne qui a commis un actecriminel ou qui, d’après ce qu’il croit pour desmotifs raisonnables, a commis ou est sur lepoint de commettre un acte criminel;
b) une personne qu’il trouve en train decommettre une infraction criminelle;
c) une personne contre laquelle, d’après cequ’il croit pour des motifs raisonnables, unmandat d’arrestation ou un mandat de dépôt,rédigé selon une formule relative auxmandats et reproduite à la
partie XXVIII, estexécutoire dans les limites de la juridictionterritoriale dans laquelle est trouvée cettepersonne. [16] Dans R. c. Herritt, 2015 NBCA 33, 437 R.N.-B. (2e) 158, notre Cour a eu l’occasion de sepencher sur la question des arrestations sans mandat et des fouilles accessoires aux arrestations. Auteure des motifs de la Cour, la juge d’appel Quigg s’est appuyée sur R. c. Storrey, (CSC), [1990] 1 R.C.S. 241, [1990] A.C.S. no 12 (QL), arrêt où la Coursuprême a formulé les conclusions suivantes : Il existe une autre protection contre l’arrestation arbitraire.
Il ne suffit pas que l’agent de police croie personnellement avoir des motifsraisonnables et probables d’effectuer une arrestation. Au contraire, l’existence de ces motifs raisonnables et probables doit êtreobjectivement établie. En d’autres termes, il faut établir qu’une personne raisonnable, se trouvant à la place de l’agent de police, auraitcru à l’existence de motifs raisonnables et probables de procéder à l’arrestation. Voir R. v. Brown (1987), (NS CA),33 C.C.C. (3d) 54 (C.A.N.-É.), à la p. 66; Liversidge v. Anderson, [1942] A.C. 206 (H.L.), à la p. 228.
En résumé donc, le Code criminel exige que l’agent de police qui effectue une arrestation ait subjectivement des motifs raisonnables etprobables d’y procéder. Ces motifs doivent en outre être objectivement justifiables, c’est-à-dire qu’une personne raisonnable se trouvantà la place de l’agent de police doit pouvoir conclure qu’il y avait effectivement des motifs raisonnables et probables de procéder àl’arrestation. Par ailleurs, la police n’a pas à démontrer davantage que l’existence de motifs raisonnables et probables. Plus précisément,
elle n’est pas tenue, pour procéder à l’arrestation, d’établir une preuve suffisante à première vue pour justifier une déclaration de culpabilité. [p. 250-51] [17] Comme la juge d’appel Quigg l’a écrit dans Herritt : « La norme des motifs raisonnables (qui exige que l’agent ait des motifs subjectifs objectivement raisonnables de procéder à une arrestation) est ce à quoi il doit être satisfait pour qu’une arrestation soit constitutionnelle.
Le tribunal détermine si ces motifs raisonnables existent par application d’une norme moins rigoureuse que la norme de preuve en droit criminel » (par. 16). [18] La validité de l’arrestation sans mandat de M. Currie, de même que de la fouille ultérieure, a fait l’objet d’un voir-dire de deux jours, au terme duquel le juge du procès a tranché ainsi : [TRADUCTION] Il fallait que le sergent MacLean ait des motifs raisonnables et probables de croire que l’accusé était en possession de cette arme à feu, possession constitutive d’un acte criminel.
Il était aussi convaincu qu’il s’agissait d’une infraction autorisant une arrestation sans mandat, et c’est pourquoi il a donné ces instructions aux autres agents. Si l’on considère l’ordre qu’il a donné aux agents qui se trouvaient dans le secteur, si l’on se place au point de vue subjectif, le sergent MacLean avait-il les motifs… croyait-il avoir les motifs nécessaires pour donner cet ordre?
Je réponds que oui, vu l’ensemble de… l’ensemble de la preuve et, objectivement, je suis convaincu que l’ordre était justifiable, compte tenu de la totalité de la preuve, de tout ce qui s’était… s’était produit jusque-là, depuis le… le vol de l’arme à feu. À ce stade, la Cour est convaincue hors de… hors de tout doute que la police avait les motifs raisonnables et probables nécessaires pour arrêter M.
Currie sans mandat, pour l’acte criminel que constituait la possession de cette arme et de l’arme de poing 9 mm et des […] munitions correspondantes. […] Je suis donc convaincu hors de tout doute que la police, lorsqu’elle a procédé à l’arrestation de M. Currie, avait les […] motifs raisonnables et probables nécessaires pour y procéder, que l’on considère la question subjectivement ou objectivement, compte tenu de tous les indices de […] indiquant qu’il était en possession de ce pistolet.
La fouille ultérieure du véhicule était justifiée, suivant l’énoncé du droit donné par le juge Drapeau dans l’arrêt Tontarelli . Je suis convaincu en outre que la fouille ultérieure des deux véhicules, réalisée au poste de police dans l’heure qui a suivi l’arrestation de M. Currie et M. Grattan n’était qu’une continuation de la fouille légale, accessoire à l’arrestation, entreprise sur les lieux de cette intervention à haut risque dans le dessein de recueillir des éléments de preuve liés au but de l’arrestation.
Donc, les éléments saisis […] il n’y a pas eu de violation des droits de l’accusé, de l’avis de la Cour, et il est permis de tenir pour admissibles les éléments saisis puis… puis cotés et introduits en preuve. Très bien, voilà donc la… la décision de la Cour : la police a agi dans les limites des pouvoirs qui… qui l’habilitaient à procéder à la fouille et à saisir les objets […] qu’elle recherchait. B.
Norme de contrôle applicable au premier moyen d’appel [19] Le premier moyen d’appel engage à un contrôle où deux normes entrent en jeu : une norme déférente, appliquée aux conclusions de fait du juge, et la norme de la décision correcte, qui demande d’examiner si les faits sont constitutifs, en droit, de motifs raisonnables et probables. Le juge en chef Drapeau (tel était alors son titre) en a donné une explication dans Tontarelli v. R. , 2009 NBCA 52 , 348 R.N.-B. (2 e ) 41 : Dans l’arrêt R. c.
Goodine (M.) , notre Cour a statué que « dans la mesure où le juge du procès a défini et appliqué le critère juridique pertinent, sa conclusion voulant que l’agent ait eu des motifs raisonnables de procéder à l’arrestation est une conclusion de fait » (par. 3). Toutefois, dans l’arrêt R. c.
Shepherd , [2009] A.C.S. n o 35 (QL) , 2009 CSC 35 , la Cour s’est dite d’avis que la question de savoir si les faits qu’a constatés le juge du procès constituent en droit des motifs raisonnables et probables est une question de droit : Bien qu’il ne fasse aucun doute que l’existence de motifs raisonnables et probables découle des conclusions de fait du juge du procès, la question de savoir si les faits qu’il a constatés constituent en droit des motifs raisonnables et probables est une question de droit.
Comme pour toute question litigieuse en appel nécessitant que la cour examine le contexte factuel qui sous-tend l’affaire, on pourrait penser, à première vue, que la question des motifs raisonnables et probables est une question de fait. Toutefois, notre Cour a, à maintes occasions, affirmé que l’application d’une norme juridique aux faits est une question de droit : voir R. c. Araujo , 2000 CSC 65 , [2000] 2 R.C.S. 992 , par. 18 ; R. c. Biniaris , 2000 CSC 15 , [2000] 1 R.C.S. 381 , par. 23 . À notre avis, le juge qui a entendu l’appel de la déclaration
sommaire de culpabilité a commis une erreur en ne faisant pas la distinction entre les conclusions de fait du juge du procès et la décision qu’il a
ultimement rendue selon laquelle les faits en question ne constituaient pas, en droit , des motifs raisonnables et probables.
Bien que les conclusions de fait du juge du procès commandent la déférence, la décision qu’il a rendue en définitive est susceptible de contrôle au regard de la norme de la décision correcte. [Par. 20.] L’appel d’une conclusion selon laquelle les faits qui ont donné lieu à une arrestation, envisagés ensemble, satisfaisaient à la norme juridique voulant qu’il existât des motifs raisonnables soulève une question de droit qui est susceptible de contrôle au regard de la norme de la décision correcte.
Au procès, l’avocat de la défense a insisté sur le fait qu’aucun des fragments d’information à l’appui, dont il est fait état à la
Partie II des présents motifs (« Le contexte ») et que le juge du procès a mentionnés, pour la plupart, dans sa décision, n’avait à lui seul de valeur probante. Toutefois, les tribunaux doivent prendre toutes les circonstances pertinentes en compte pour juger si le policier qui a procédé à l’arrestation avait les motifs raisonnables et probables requis pour effectuer l’arrestation sans mandat en question : R. c. Goodine , par. 2, et R. c. Shepherd , par. 21 .
À mon avis, l’effet cumulatif des éléments d’information individuels présentés à l’appui, examinés dans leur contexte, compte tenu du bon sens et à la lumière de la formation et de l’expérience considérables du caporal Looker en matière d’enquêtes sous le régime de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances est suffisamment probant pour que notre Cour souscrive à la conclusion du juge du procès selon laquelle l’arrestation du conducteur de la G6 a été effectuée pour des motifs raisonnables et probables, comme le requiert la loi.
Je suis respectueusement d’avis qu’il découle de ce qui précède que le caporal Looker avait également un motif raisonnable de fouiller le coffre de la G6 et le sac de sport. [par. 61 et 62] C. Arguments avancés en appel [20] Les arguments avancés par M. Currie reposent sur l’élément d’information transmis par le gendarme Huckins au gendarme Bourque, puis retransmis par le gendarme Bourque au sergent MacLean, soit que M. Currie pratiquait le tir à la cible sur le chemin Claudie à ce moment-là. La preuve montre que M.
Grattan n’avait indiqué rien de tel au gendarme Huckins, mais ce n’est pas ce qu’a compris le gendarme Bourque et ce n’est manifestement pas, non plus, ce qu’a compris le sergent MacLean. [21] M. Currie affirme ce qui suit : [TRADUCTION] « Il pourrait sembler, au vu de ces raisons, qu’elles satisfont au critère subjectif. Or, une analyse rigoureuse aurait établi qu’on ne pouvait absolument pas se fonder sur le facteur qui avait transformé une [TRADUCTION] “préoccupation” en la croyance que M. Currie pouvait être légalement arrêté ».
Au second volet du critère, l’argument avancé est celui-ci : [TRADUCTION] « L’évaluation objective indépendante requise de la croyance qu’avait la police aurait montré que, si les véritables faits avaient été transmis au sergent MacLean, comme il se doit, l’existence de motifs raisonnables n’aurait pas été établie. » Je constate que rien n’indiquait que le gendarme Huckins eût tenté délibérément d’induire en erreur ses collègues policiers. [22] Je suis du respectueux avis que M. Currie conclut incorrectement que l’arrestation sans mandat en devenait inconstitutionnelle.
La question qui se pose est celle de savoir si le sergent MacLean avait la croyance subjective nécessaire, eu égard à l’information qui lui avait bel et bien été transmise. J’estime qu’il l’avait. L’éventuelle communication inexacte d’un élément d’information décisif au gendarme Bourque par le gendarme Huckins ne modifie pas l’analyse à mener, qui doit porter sur l’évaluation de la situation faite par le sergent MacLean et sur les mesures prises en conséquence de cette évaluation.
À mon avis, le juge du procès a tiré des conclusions de fait que la preuve justifiait et a appliqué correctement le critère juridique approprié. Je suis d’avis de rejeter ce moyen d’appel. D. Possession de l’arme à feu [23] M. Currie soutient qu’était offerte à l’appui des accusations de possession de l’arme à feu et des munitions une [TRADUCTION] « preuve insuffisante pour qu’il soit satisfait à la norme du doute raisonnable ». J’exprime mon respectueux désaccord. [24] La défense n’a appelé à témoigner que M me Kadie Wood, passagère de la Mazda le soir de l’arrestation de M. Currie.
Elle aussi a fait face à diverses accusations par suite de ces événements. [25] M me Wood a témoigné que le Beretta lui appartenait et qu’elle le cachait, à l’insu de M. Currie, son compagnon, dans la chambre à coucher qu’ils partageaient. Elle a maintenu que M. Currie n’était pas au fait de la présence du pistolet ou des munitions dans la Mazda ce soir-là et que les munitions se trouvaient dans son sac à main et non, comme un policier l’avait indiqué à la barre des témoins, dans un contenant déposé sur le siège du passager et parfaitement visible.
Elle a déclaré qu’elle avait acheté le pistolet, encore une fois à l’insu de M. Currie, et qu’elle l’avait payé 600 $, mais elle a refusé de donner l’identité du vendeur. Elle a aussi témoigné qu’elle était celle qui s’était servie du pistolet ce soir-là, qui avait plus précisément tiré deux coups pour s’exercer sur une cible. La thèse de la défense supposait que le résidu de poudre noire était passé de M me Wood à M. Currie du fait qu’ils
s’étaient tenus par la main. Quand l’avocate de la défense, au cours de l’interrogatoire principal, a demandé à M me Wood de caractériser la relation qu’elle entretenait avec M. Currie, elle a répondu : [TRADUCTION] « Nous nous tenons par la main sans arrêt », réponse qui a paru étrange au juge du procès, mais dont la raison d’être est devenue claire par la suite. [26] Dire que le témoignage de M me Wood n’a pas résisté à l’examen, lors du contre-interrogatoire, serait un euphémisme.
Par exemple, pour reprendre le résumé que le juge du procès a donné de son témoignage, [TRADUCTION] « pressée de répondre […] elle a avoué à contrecœur qu’elle ne savait pas charger l’arme et avait dû demander à quelqu’un, qui n’était pas M. Currie, de la charger pour elle. » Dans la salle d’audience, lorsqu’on lui a présenté le Beretta, [TRADUCTION] « le pistolet qu’elle affirmait avoir payé 600 $, elle n’a pas même pu l’identifier. » Sa méconnaissance des armes à feu s’est manifestée encore une fois quand [TRADUCTION] « [e]lle a appelé fusil de chasse une arme à feu découverte dans le camion de M.
Currie, arme qu’elle avait cachée là sans que M. Currie l’ait su ou y ait consenti. L’arme à feu qui lui était présentée était en fait une carabine de calibre .22 du type fusil d’assaut, qui ne ressemblait en rien à un fusil de chasse. » On a fait remarquer également que le chargeur de l’arme de poing saisie était plein, tandis que M me Wood avait témoigné qu’elle l’avait utilisée ce soir-là et avoué ne pas savoir la charger.
Comme le juge du procès l’a souligné, [TRADUCTION] « on se serait attendu à trouver seulement six balles dans le chargeur ». [27] Le juge du procès a indiqué que le témoignage de M me Wood avait été [TRADUCTION] « d’une fiabilité vraiment douteuse, au mieux », et [TRADUCTION] « de l’ordre du parjure », au pire. Ce point de vue me semble juste.
Le témoignage lui [TRADUCTION] « est apparu absolument dénué de toute crédibilité ». [28] Après avoir examiné toute la preuve présentée, le juge du procès est arrivé à la conclusion suivante : [TRADUCTION] « Du coup, l’effet cumulatif de l’ensemble de cette preuve établit nettement hors de tout doute raisonnable que M. Currie connaissait l’existence du 9 mm volé et des munitions [et en] avait la maîtrise. » Rien ne me paraît fonder à intervenir, et je suis d’avis de rejeter ce second moyen d’appel. IV.
Conclusion et dispositif [29] Nulle erreur de la part du juge du procès n’ayant été relevée, je suis d’avis de rejeter l’appel.
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