2015 QCCQ 8210, 2015 QCCQ 8210
Opinion
Syndicat des copropriétaires Le Bergelac c. Benezra 2015 QCCQ 8210 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LAVAL LOCALITÉ DE LAVAL « Chambre civile » N° : 540-32-027520-145 DATE : Le 17 septembre 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE BENOIT SABOURIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES LE BERGELAC Demandeur c.
Céline BENEZRA Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Syndicat des copropriétaires le Bergelac (ci-après nommé le « Syndicat ») réclame 1 300,37 $ à Céline Bénézra (ci-après nommée la « défenderesse »).
À l’audience, le représentant du Syndicat, monsieur Claude Robert, consent à réduire la réclamation du Syndicat à 1 100 $, et ce, en vue de tenir compte de certains frais indirects dont la défenderesse ne peut être tenue responsable. [ 2 ] Le Syndicat soutient que le robinet de la douche de l’unité de condominium dont la défenderesse est propriétaire est défectueux et a causé des inconvénients aux autres copropriétaires desservis par la même conduite d’eau chaude. En effet, les autres copropriétaires se sont plaints de l’instabilité de la température de l’eau chaude provenant de cette conduite.
Les frais réclamés correspondent aux honoraires du plombier retenu par le Syndicat pour découvrir la cause de la variation de température de l’eau chaude. [ 3 ] La défenderesse conteste la demande. Elle soutient que les frais liés à la recherche de la cause de la variation de température de l’eau chaude doivent être assumés par l’ensemble des copropriétaires. De plus, elle estime que la cartouche défectueuse du robinet de sa douche est une
partie commune et les frais de remplacement de cette cartouche doivent être assumés par l’ensemble des copropriétaires. QUESTION EN LITIGE Le Syndicat a-t-il droit à la somme de 1 100 $ qu’il réclame à la défenderesse? ANALYSE ET DÉCISION [ 4 ] Le Tribunal répond par l’affirmative à cette question. [ 5 ] Tout d’abord, l’article 9 (4°) de la déclaration de copropriété établi que : « ‘’les sorties et canalisations de ces différents services (la plomberie), situés à l’intérieur des limites d’une
partie privative et desservant cette
partie privative seulement’’ sont des parties privatives. » [ 6 ] Le robinet de douche fait
partie de cette catégorie et doit être qualifié de
partie privative dans les circonstances. [ 7 ] De plus, le Tribunal retient, comme prépondérante l’opinion du plombier Martin Croteau qui confirme que l’instabilité de la température de l’eau chaude sur la conduite numéro 7 est causée par une cartouche défectueuse située dans le robinet thermostatique de la douche située chez la défenderesse. [ 8 ] Le Tribunal constate que le processus suivi par le plombier pour identifier la cause du problème ne laisse aucun doute sur la validité de son diagnostic. [ 9 ] La défenderesse est responsable des dommages que cause une
partie privative dont elle a le contrôle aux autres copropriétaires. Les frais de recherche de la cause du problème de 1 100 $ payés par le Syndicat sont raisonnables, et ce, compte tenu du fait que le plombier a dû inspecter la plomberie de huit unités de condominium et faire plusieurs tests pour déterminer que la défectuosité du robinet de la douche de la défenderesse était la cause du problème. [ 10 ] En conséquence, la demande est bien fondée. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
ACCUEILLE la demande. CONDAMNE Céline Bénézra à payer au Syndicat des copropriétaires le Bergelac la somme de 1 100 $ avec les intérêts au taux conventionnel de 12% l'an à compter du 24 avril 2014, date de la mise en demeure P-2, plus les frais de la demande au montant de 157 $. __________________________________ BENOIT SABOURIN, j.c.q. Date d’audience : 28 août 2015
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