2011 QCCQ 7164, 2011 QCCQ 7164
Opinion
Protection de la jeunesse — 111686 2011 QCCQ 7164 JC-1805 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] Localité de […] « Chambre de la Jeunesse » N°: 150-41-001086-096 DATE : 29 avril 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DU JUGE PAUL CASGRAIN ______________________________________________________________________ [INTERVENANT 1], intervenante sociale, Centre jeunesse A, bureau A REQUÉRANTE; c.
X né le […] 1994 ADOLESCENT; -et- A PÈRE; -et- B MÈRE. ______________________________________________________________________ MOTIFS DE LA DÉCISION RENDUE ORALEMENT LE 12 AVRIL 2011 SUR LA REQUÊTE EN RÉVISION D'ORDONNANCE ______________________________________________________________________
[ 1 ]
Le directeur de la protection de la jeunesse demande de revoir la décision prononcée par madame la juge Doris Thibault le 25 janvier dernier et, en raison du mode de vie de la mère, de l'absence du père dans la vie de son fils, du désir du garçon de vivre chez madame C et monsieur D et de l'évaluation positive du milieu de ces derniers, il recommande de confier l'adolescent à madame C et monsieur D jusqu'à majorité, sujet à l'application des mesures suivantes: suivi en toxicomanie pour le garçon, suivi psychosocial, intervention d'un éducateur, supervision des contacts mère/fils et maintien de la supervision des contacts de l'adolescent avec le conjoint de la mère, monsieur E.
L'adolescent et sa mère se déclarent en accord avec les mesures recherchées. Pour les mêmes motifs que ceux retenus par madame la juge Doris Thibault le 7 mars dernier, le soussigné a dispensé le directeur de la protection de la jeunesse de signifier au père la présente requête en révision d'ordonnance. [ 2 ] La décision de janvier dernier retenait, à
titre de mesure principale, l'hébergement de l'adolescent en famille d'accueil jusqu'au 22 juin 2011.
Cette ordonnance était motivée par les progrès réalisés par l'adolescent (réussite d'une thérapie à l'interne au Centre A), le fonctionnement adéquat de l'adolescent en famille d'accueil, le mode de vie de la mère, l'absence du père dans la vie de son fils et la nécessité d'évaluer le projet de l'adolescent de vivre chez les parents de son meilleur ami, madame C et monsieur D. [ 3 ] La preuve recueillie à l'audience permet d'établir comme suit la situation depuis janvier dernier. [ 4 ] En famille d'accueil, l'adolescent ne parvient pas à s'intégrer véritablement.
Ses comportements ne sont pas toujours adéquats (impulsivité, menaces, délits et consommation de substances illicites); son grand désir de vivre chez madame C et monsieur D n'est pas étranger à cette situation.
En milieu scolaire, il est assidu à ses cours et il offre un très bon rendement. [ 5 ] Le 7 mars, dans le cadre de la requête sous étude, madame la juge Doris Thibault ordonne l'hébergement du garçon en ressource intermédiaire pendant l'instance et demande que soit évalué le plus rapidement possible le milieu de madame C et de monsieur D. [ 6 ] En sa qualité de personne autorisée par le directeur de la protection de la jeunesse, [l’intervenant 1] a procédé à l'évaluation du milieu de madame C et monsieur D et elle conclut que ces derniers sont en mesure d'offrir au jeune homme un milieu de vie adapté à ses besoins. [ 7 ] À l'audience, monsieur D est entendu.
Il connaît l'adolescent depuis plus de dix ans, ce dernier étant l'ami de son fils depuis le primaire. Lors de ses nombreux passages à son domicile, l'adolescent a toujours respecté les règles et les consignes qui lui étaient formulées.
Monsieur D est bien au courant du vécu difficile qu'a connu l'adolescent et il se dit parfaitement à l'aise d'en assumer la responsabilité jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge adulte. [ 8 ] La mère maintient toujours un mode de vie incompatible avec la présence de son fils auprès d'elle. [ 9 ] Le père est totalement absent de la vie de son fils. [ 10 ] [L’intervenant 1] a rédigé le rapport prévu à l'article 86 de la
Loi sur la protection de la jeunesse et, dans son document daté du 4 avril 2011, elle motive ainsi l'orientation proposée: « Nous sommes d'avis que nous devons travailler à l'autonomisation de ce jeune afin qu'il puisse voler de ses propres ailes et parvenir à atteindre ses objectifs de vie qui sont de poursuivre ses études au niveau collégial et peut-être d'ici un an, de partir en appartement avec un ami.
Nous croyons que d'accéder à la demande du jeune d'intégrer le milieu familial d'un ami serait bénéfique, car le jeune nous a verbalisé récemment la lourdeur de l'instabilité qu'il a vécue depuis son enfance et l'inconfort de se sentir comme une étranger dans son milieu de vie. Nous avions également constaté, dans les dernières semaines, que X avait une attitude morose et dégageait même des signes dépressifs. Nous croyons qu'il est légitime pour toute personne d'avoir accès à un milieu de vie où l'on se sent bien. Cet adolescent peut être qualifié de résilient si l'on retrace les éléments de son parcours de vie.
Nous estimons qu'il possède un potentiel et des ressources personnelles lui permettant de réaliser ses ambitions toutefois, l'appartenance à un milieu de vie à préséance et est tributaire à la réalisation de soi et nous croyons que ce jeune se doit d'accéder à cette possibilité. » [ 11 ] La preuve révèle que cet adolescent a vécu une enfance difficile et que jusqu'à maintenant, il n'est jamais parvenu à s'intégrer au sein d'un milieu substitut. Depuis longtemps, il désire vivre chez madame C et monsieur D, les parents de son meilleur ami.
Le milieu de vie de ces derniers a été évalué positivement et ils désirent assumer la responsabilité de l'adolescent jusqu'à sa majorité. Dans les circonstances, les mesures recherchées par le directeur de la protection de la jeunesse rencontrent les besoins de l'adolescent et il convient d'en ordonner l'application. [ 12 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 13 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'adolescent demeurent compromis; [ 14 ] RÉVISE comme suit la décision prononcée par madame la Juge Doris Thibault le 20 janvier 2011: 14.1.
PREND ACTE du projet de vie retenu par le directeur de la protection de la jeunesse pour l'adolescent, soit de confier ce dernier jusqu'à majorité à madame C et monsieur D, et CONFIE l'adolescent à ces derniers jusqu'au […] 2012, date de sa majorité;
14.2. ORDONNE à l'adolescent de poursuivre le suivi en toxicomanie amorcé et de respecter, pendant cette période, les recommandations de l'intervenant consulté; 14.3. ORDONNE que l'adolescent, madame C et monsieur D bénéficient d'une aide éducative pendant cette période; 14.4. ORDONNE qu'une personne travaillant pour le Centre jeunesse A apporte aide, conseils et assistance à l'adolescent, à sa mère, à madame C et à monsieur D pendant cette période; 14.5.
MAINTIENT les contacts de l'adolescent avec sa mère pendant cette période, ces contacts devant cependant être supervisés par le délégué du directeur de la protection de la jeunesse assigné à l'adolescent et être établis suivant entente entre les parties ou, à défaut d'entente, par le Tribunal sur requête d'une
partie à cette fin; 14.6. ORDONNE que les contacts de l'adolescent avec monsieur E soient supervisés pendant cette période par le délégué du directeur de la protection de la jeunesse assigné à l'adolescent et respectent la volonté de ce dernier; 14.7. PREND ACTE de l'engagement de madame C et monsieur D de rendre compte de la situation de l'adolescent au délégué du directeur de la protection de la jeunesse assigné à l'adolescent chaque fois que requis pendant cette période; 14.8. ORDONNE à l'adolescent et à sa mère de collaborer avec les intervenants sociaux pendant cette période; 14.9.
PREND ACTE de l'engagement de madame C et de monsieur D de collaborer avec les intervenants sociaux pendant cette période; [ 15 ] CONFIE la situation de l'adolescent X au directeur de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance. __________________________________ JUGE DE LA COUR DU QUÉBEC Centre jeunesse Me Ghislain Girard (adolescent) Me Pascale F. Tremblay (mère) Me Kathy Beaumont (DPJ) /ng Date d’audience : 12 avril 2011
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