2012 QCCQ 8447, 2012 QCCQ 8447
Opinion
Protection de la jeunesse — 122014 2012 QCCQ 8447 JT1268 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC [...] LOCALITÉ […] « Chambre de la jeunesse »
No: 410-41-001359-103 JUGEMENT RENDU LE : 12 avril 2012 JUGEMENT DÉPOSÉ LE : 17 avril 2012 _________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE GUYLAINE TREMBLAY, J.C.Q. _______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X , née le […] 1994 _______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse Requérante -et- A , domiciliée au […], VILLE A (Québec) […] Mère-intimée B , domicilié au […] , VILLE A (Québec) […] Père-intimé _______________________________________________________________________ JUGEMENT (Articles 95.1 et 95.2 de la
Loi sur la protection de la jeunesse) _______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi d’une requête en révision et en prolongation dans la situation de X née le […] 1994. Elle aura donc 18 ans en […] prochain. [ 2 ] La Directrice de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de prolonger la mesure ordonnée le 28 mars 2011 jusqu’à la majorité de l’adolescente en alléguant qu’il n’y a pas eu de changement dans la situation familiale de X . [ 3 ] Celle-ci est présente à l’audience et est en accord avec la mesure demandée.
Les parents sont absents bien que la procédure leur ait été régulièrement signifiée. [ 4 ] Une étude sociale a été préparée en vue de l’audience et a été déposée pour valoir le témoignage de son auteur. La preuve offerte convainc le Tribunal du bien-fondé de la requête. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL:
[ 5 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 6 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’adolescente demeurent compromis; [ 7 ] RÉVISE l’ordonnance rendue le 28 mars 2011; [ 8 ] ORDONNE l’hébergement de l’adolescent en famille d’accueil jusqu’à sa majorité; [ 9 ] ORDONNE que les contacts entre les parents et l’adolescente aient lieu selon entente entre les parties; [ 10 ] AUTORISE le maintien des relations personnelles entre l’adolescente et sa fratrie; [ 11 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’adolescente et à sa famille jusqu’à majorité; [ 12 ] CONFIE la situation à la Directrice de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 13 ] LE TOUT sans frais. __________________________________ GUYLAINE TREMBLAY, J.C.Q.
Me Amélie Gervais Procureure pour la Directrice de la protection de la jeunesse Me Nathalie Houde Procureure pour l’enfant A Mère B Père Date d’audience : 12 avril 2012
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