2018 QCCA 139, 2018 QCCA 139
Opinion
9891200 Canada inc. c. 9136-4737 Québec inc. 2018 QCCA 139 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-027209-170 (540-17-012826-177) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 31 janvier 2018 L’HONORABLE MARK SCHRAGER, J.C.A. REQUÉRANTE AVOCATS 9891200 CANADA INC. Me ÉRIC AZRAN Me MARJORIE BOUCHARD (Stikeman Elliott s.e.n.c.r.l., s.r.l.) INTIMÉES AVOCATS 9136-4737 QUÉBEC INC.
L’ASSOCIATION DES COPROPRIÉTAIRES DU CONDOMINIUM LE MARITIME DE LAVAL – PHASE 1 HUGUETTE GAGNÉ Me CARL ÉRIC THERRIEN Me NATASHA SIVRET (Therrien Lavoie, avocats s.e.n.c.r.l.) DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement en cours d’instance rendu le 28 novembre 2017 par l’honorable Daniel W. Payette de la Cour supérieure, district de Laval. (Art. 31, 32 et 357 C.p.c. ) Greffier d'audience : Mihary Andrianaivo SALLE : RC.18
AUDITION 9 h 30 Continuation de l’audition du 30 janvier 2018. La présence des parties n’est pas requise aujourd’hui. PAR LE JUGE : Jugement – voir page 3. Fin de l’audition. Mihary Andrianaivo Greffier d'audience PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] Il s’agit d’une demande pour permission d’appeler d’un jugement rendu en cours d’instance, le 28 novembre 2017, par la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Daniel W.
Payette). [ 2 ] Les intimées (partie demanderesse en première instance) demandent par jugement final entre autres conclusions, une condamnation en dommages-intérêts qui découle de la construction sur un terrain avoisinant d’un bâtiment destiné à héberger des personnes âgées. Elles allèguent que la construction est illégale et non conforme aux règlements municipaux. [ 3 ] Saisi d’un avis de gestion, le juge ordonne la communication des plans et devis soumis par la requérante à la Ville de Laval, afin d’obtenir un permis de construction. Le permis a été délivré par la Ville en juin 2017.
Cette communication est ordonnée sur une base confidentielle « for lawyers’ eyes only » (ainsi que les experts) en vue de la tenue d’un interrogatoire au préalable dans ces termes : [6] ORDONNE aux parties de traiter les Documents confidentiels de manière confidentielle de type « for lawyer’s eyes only » et qu’ils soient transmis aux procureurs des parties pour fins d’analyse par leurs experts et aux fins de préparation des interrogatoires préalables, sans que les parties Demanderesse, leurs actionnaires, administrateurs, successeurs, mandataires et autres-ayants (sic) droit puissent les consulter, en prendre copie ou en connaître le contenu autrement que par le biais des rapports d’expertise; [7] ORDONNE aux parties de prendre les mesures nécessaires afin que toute référence aux Documents confidentiels que voudrait faire une partie, son procureur ou son expert dans les procédures, soit déposée au dossier de la Cour sous scellés; [8] INTERDIT aux parties, aux experts et aux procureurs des Demanderesses de divulguer à qui que ce soit le contenu des Documents confidentiels ou d’en faire une copie pour divulgation, sous toute peine que de droit; [9] RÉSERVE aux parties le droit de saisir le Tribunal d’une demande pour modifier la présente ordonnance, si besoin est. [ 4 ] Une fois signée, l’ordonnance a été expédiée aux avocats par le juge avec une lettre où il « …confirme qu’il n’est pas nécessaire que je rende d’ordonnance en lien avec la présence des demandeurs lors des interrogatoires, vu l’ordonnance et l’obligation implicite de confidentialité qui prévaut lors de tels interrogatoires ».
La requérante trouve une contradiction entre cette affirmation et l’ordonnance. En conséquence, elle cherche la permission d’appeler afin d’obtenir une ordonnance de cette Cour qui clarifierait l’exclusion des représentants des intimées de la séance d’interrogatoire. [ 5 ] D’ailleurs, la requérante soulève que le jugement contredit le jugement de l’honorable Silvana Conte du 3 novembre 2017 dans le dossier où elle rejette la demande de sauvegarde des intimées pour obtenir copie desdits plans. La juge Conte décide qu’il y avait un manque d’urgence.
Aussi, elle doutait du droit apparent et le préjudice irréparable, particulièrement parce que les intimées n’avaient pas épuisé tous leurs recours pour obtenir les plans en s’adressant, par exemple, à la Commission d’accès à l’information. [ 6 ] La requérante soulève également que le juge Payette n’a pas rendu jugement sur toutes les questions soumises dans l’avis de gestion, à savoir, les moyens préliminaires. [ 7 ] Dans l’opinion du soussigné, la demande de permission d’appel ne satisfait pas ni l’article 31 ni l’article 32 C.p.c. et sera donc rejetée.
[ 8 ] Je ne considère pas la mention dans la lettre du juge Payette (qui est une source de consternation pour la requérante) comme faisant
partie de son jugement, surtout qu’à la lecture par le soussigné de ce commentaire, celui-ci n’entre pas nécessairement en contradiction avec l’ordonnance de confidentialité dans le jugement vu qu’il n’a pas expressément permis la présence des représentants des intimées lors de l’interrogatoire.
De toute manière, le soussigné n’est pas saisi de l’interprétation de la lettre du juge Payette et, si cette lettre amène à un conflit lors de la tenue de l’interrogatoire, le remède des parties sera de soumettre une telle dispute à un juge de la Cour supérieure. [ 9 ] L’avocat de la requérante plaide que l’ordonnance rendue par le juge Payette entre en contradiction avec le jugement rendu par la juge Conte et que ceci constitue une erreur de droit, tel que constaté par cette Cour dans Pop c. Boulanger [1] . Avec égards, les circonstances ici présentes sont tout à fait différentes de celles dans le dossier Pop c.
Boulanger où la deuxième juge a directement contredit un jugement antérieur permettant le dépôt d’une expertise en ordonnant son retrait du dossier de la cour et ainsi jugeant la preuve non admissible. Dans la présente affaire, la juge Conte a appliqué les critères propres aux ordonnances de sauvegarde pour décider de ne pas ordonner la communication des plans. Elle a même commenté la possibilité d’autres recours pour obtenir possession. L’ordonnance du juge Payette ne contredit pas le jugement de la juge Conte.
Surtout, vu ses mesures pour sauvegarder la confidentialité, il n’y a pas de préjudice irréparable susceptible de résulter de sa décision. En conséquence, l’article 31 C.p.c. n’est pas satisfait. [ 10 ] De plus, son ordonnance de confidentialité est une condition de la tenue d’un interrogatoire au préalable et, donc, une mesure de gestion, tel que prévu à l’article 158(3) C.p.c. Il n’y a rien dans son ordonnance qui « paraît déraisonnable, au regard des principes directeurs de la procédure » tel que requis par l’article 32 C.p.c. pour que la permission d’appel soit accordée.
Au contraire, son ordonnance est un moyen raisonnable d’équilibrer les intérêts de confidentialité d’une
partie à l’encontre des droits d’information de l’autre partie, dans le contexte de processus de l’interrogatoire au préalable. [ 11 ] Quant au moyen soulevé par la requérante que le juge n’a pas tranché les moyens préliminaires soulevés dans l’avis de gestion, je souligne que l’avis de gestion n’a pas été soumis au soussigné. Il n’est pas certain dans l’esprit du soussigné que le juge Payette ait été saisi de ces moyens préliminaires.
Le protocole d’instance soumis par les parties et approuvé lors de l’audition par le juge Payette, indique que les moyens préliminaires seront soumis à la Cour après la tenue des interrogatoires. Alors, ces moyens préliminaires se poursuivront devant la Cour supérieure. POUR TOUS CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 12 ] REJETTE la demande pour permission d’appeler; [ 13 ] LE TOUT avec les frais de justice. MARK SCHRAGER, J.C.A.
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