2023 QCCQ 8231, 2023 QCCQ 8231
Opinion
Protection de la jeunesse — 234600 2023 QCCQ 8231 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] Localité […] « Chambre de la Jeunesse»
N° : 150-41-003740-237 150-41-003741-235 150-41-003742-233 DATE : 24 août 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE JEAN HUDON, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], ès qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse, exerçant sa profession au Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) A; DEMANDERESSE Et X (2018-[…]) Et Y (2019-[…]) Et Z (2022-[…]) ENFANTS INTIMÉS Et A PÈRE INTIMÉ Et
B MÈRE INTIMÉE Et COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DES DROITS DE LA JEUNESSE, INTIMÉE ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR LA DEMANDE EN PROTECTION ( Art. 38 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse, L.R.Q., chap. P-34.1 ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse [« Directrice »] demande au Tribunal de déclarer la sécurité ou le développement des enfants compromis et qu’ils soient confiés à leurs parents pour une période de douze (12) mois. [ 2 ] Les enfants sont âgés respectivement de cinq ans, quatre ans et neuf mois et vivent chez leurs parents. [ 3 ] La Direction de la protection de la jeunesse est présente auprès de cette famille suite à un signalement reçu le 31 mai 2021 et des mesures volontaires sont signées depuis le 5 novembre 2021. [ 4 ] Un service à l’application des mesures a été dispensé à la famille concernant X et un placement chez les grands-parents maternels a été effectué entre février et octobre 2019. [ 5 ] Les parents sont d’accord avec la mesure, alors que l’avocate des enfants, avec raison, souligne la précarité de la situation vu l’absence de mobilisation des parents depuis près de deux ans et les besoins des trois enfants, X ayant un retard global de développement, Y ayant besoin de stimulation et de soutien constant et Z, bien qu’âgé de neuf mois, présentant déjà un retard de développement et étant sous-stimulé. [ 6 ] Aucune raison ne justifie les parents de ne pas être plus proactifs pour leurs enfants vu les besoins de ces derniers, d’autant plus qu’ils n’occupent aucun emploi et ont donc tout le temps nécessaire pour s’occuper d’eux. [ 7 ] Les parents reçoivent actuellement beaucoup d’aide, particulièrement de l’aide éducative quatre fois par semaine, ce qui devrait permettre à l’intervenante d’avoir une idée de leurs capacités parentales au cours de la prochaine mesure. [ 8 ] Ils doivent comprendre que leur oisiveté doit cesser, que consommer de la drogue n’est pas dans leur intérêt ni dans celui de leurs enfants, que cela a des conséquences sur leurs capacités parentales et que la présente mesure permettra au Tribunal de voir si ceux- ci sont en mesure de s’occuper de leurs enfants ou si, plutôt, un projet alternatif ailleurs que dans le milieu familial doit être priorisé. [ 9 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 10 ] ACCUEILLE la demande; [ 11 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement des enfants compromis en vertu des articles 38 b) 1 ii (pour X et Y), 38 b) 1 iii (pour
Z) ainsi que 38 b) 2, 38
c) et 38 b) 1 i (pour les trois enfants) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 12 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes jusqu’au 31 août 2024 : - QUE les enfants soient confiés à leurs parents; - QU’ un service d’aide éducative soit dispensé aux enfants et à leur famille et que soient respectées les recommandations du professionnel consulté; - QUE les enfants fréquentent assidûment un milieu de garde ou un milieu scolaire;
- PERMET que l’intervenante procède à des visites inopinées au domicile des parents et que ces derniers donnent accès à leur domicile; - QU’ une personne travaillant au sein d’un organisme ou d’un établissement apporte aide, conseils et assistance aux enfants et à leurs parents au cours de cette période; - QUE les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées au cours de cette période, notamment en se présentant à chacun des rendez-vous fixés par l’intervenante de la Directrice de la protection de la jeunesse et en rendant compte des moyens qu’ils prennent pour mettre fin à la situation de compromission; [ 13 ] PREND ACTE de l’engagement du père et de la mère à se soumettre à des tests de dépistage aléatoires de drogues à la demande de l’intervenante sociale et suivant les modalités déterminées par celle-ci au cours de cette période; [ 14 ] PREND ACTE de l’engagement du père et de la mère à être présents et assidus à chacun des rendez-vous concernant les enfants, notamment pour le pédiatre, le CRDI, l’optométriste, le nutritionniste, l’ORL, l’audiologiste et le programme A; [ 15 ] PREND ACTE de l’engagement du père d’entreprendre et de s’impliquer activement dans un suivi personnel et un suivi médical et que soient respectées les recommandations des professionnels consultés; [ 16 ] PREND ACTE de l’engagement de la mère d’entreprendre et de s’impliquer activement dans un suivi personnel et un suivi médical et que soient respectées les recommandations des professionnels consultés; [ 17 ] CONFIE la situation de X, de Y et de Z à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 18 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer. __________________________________ JEAN HUDON, Juge à la Cour du Québec Me Marie-Pier Tremblay Procureure de la demanderesse Me Jessica Boucher-Tremblay Procureur des enfants Mère, présente et non représentée Père, présent et non représenté Date de l’audience : 2 août 2023
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