2010 QCCQ 4582, 2010 QCCQ 4582
Opinion
Raymond Chabot Grant Thornton c. Laflamme 2010 QCCQ 4582 JL-2605 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE FRONTENAC N° : 235-22-000028-106 DATE : 19 MAI 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : ME LYNNE LAFOREST, GREFFIÈRE ______________________________________________________________________ RAYMOND CHABOT GRANT THORNTON,
Partie demanderesse ; C. GERMAIN LAFLAMME,
Partie défenderesse ; JUGEMENT RECTIFIÉ [ 1 ] Le 23 avril 2010, la soussignée prononçait un jugement sur la requête introductive d'instance dans le présent dossier; [ 2 ] Une erreur cléricale s'est glissée quant à la date du jugement alors qu'elle se lit 23 avril 2019 au lieur 23 avril 2010; [ 3 ] Le présent jugement corrige l'erreur car la poursuite a bien été intentée en Cour supérieure;; [ 4 ] PAR CES MOTIFS : [ 5 ] CORRIGE le jugement pour que sa date soit le 23 avril 2010 au lieu de 23 avril 2019.
ME LYNNE LAFOREST GREFFIÈRE "Un an après la date du présent jugement, les pièces produites au dossier seront détruites à moins que les parties n'en reprennent possession avant cette échéance." Raymond Chabot Grant Thornton c. Laflamme 2010 QCCQ 4582
JL-2605 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE FRONTENAC «Chambre civile» N° : 235-22-00028-106 DATE : 23 AVRIL 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : ME LYNNE LAFOREST, GREFFIÈRE ______________________________________________________________________ RAYMOND CHABOT GRANT THORNTON,
Partie demanderesse ; C. GERMAIN LAFLAMME,
Partie défenderesse ; J U G E M E N T [1] La
partie demanderesse présente une requête introductive d’instance; [2] Elle réclame de la
partie défenderesse la somme de 588.99$ ; [3] VU la preuve et les pièces produites au dossier ; [4] VU l'inscription suivant défaut de comparaître de la
partie défenderesse ; [5] CONSIDÉRANT que la
partie demanderesse a prouvé les allégations essentielles de sa requête ; [ 6 ] PAR CES MOTIFS : [ 7 ] ACCUEILLE la présente requête ; [ 8 ] CONDAMNE la
partie défenderesse à payer à la
partie demanderesse la somme de 478.48$ avec intérêts au taux légal depuis le 27 juillet 2006 plus l’indemnité additionnelle de l’
article 1619 du Code civil du Québec . [ 9 ] LE TOUT avec dépens. ME LYNNE LAFOREST GREFFIÈRE
"Un an après la date du présent jugement, les pièces produites au dossier seront détruites à moins que les parties n'en reprennent possession avant cette échéance."
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