2019 QCCA 617, 2019 QCCA 617
Opinion
Ma.T. c. M3.T. 2019 QCCA 617 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-028084-192 (500-05-010343-919) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 1 er avril 2019 CORAM : LES HONORABLES JACQUES CHAMBERLAND , J.C.A. SUZANNE GAGNÉ , J.C.A. STEPHEN W. HAMILTON , J.C.A. APPELANT MA... T... NON REPRÉSENTÉ INTIMÉE AVOCATS M3... T... Me DANIELLE ANCTIL (Laplante et associé
s) En appel d'un jugement rendu le 20 décembre 2018 par l'honorable Michel Yergeau de la Cour supérieure, district de Montréal.
DESCRIPTION : Requête en rejet d’appel (Article 365, alinéa 1 C.p.c .) Greffier d'audience : Robert Osadchuck Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 10 h 53 Début de l’audition. 10 h 53 Argumentation de M. T.... 11 h 07 Argumentation de Me Anctil. 11 h 10 Suspension 11 h 24 Reprise. 11 h 24 Par la Cour : arrêt – voir page 3.
Robert Osadchuck Greffier d'audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Les deux moyens invoqués par l’intimée au soutien de sa requête en rejet d’appel sont bien fondés. [ 2 ] Premièrement, la valeur de l’objet du litige en appel est inférieure à 60 000 $, de sorte que, selon l’article 30 al. 2 (1º) C.p.c ., le jugement entrepris ne pouvait faire l’objet d’un appel que sur permission. [ 3 ] L’appel a donc été irrégulièrement formé. [ 4 ] Deuxièmement, l’appel ne présente aucune chance de succès. [ 5 ] Le juge explique avec clarté et de façon exhaustive pourquoi il conclut, d’une part, à un comportement fautif de l’appelant, un abus de droit d’ester en justice, et d’autre part, à l’octroi d’une indemnité en faveur de l’intimée couvrant le remboursement de certains frais extrajudiciaires (7 875 $, paragr. 39-57) et le paiement de dommages-intérêts compensatoires (30 000 $, paragr. 58-62) et de dommages punitifs (5 000 $, paragr. 63-66). [ 6 ] L’appelant ne fait pas voir ni dans sa déclaration d’appel ni dans son argumentation orale à l’audience d’erreur pouvant justifier l’intervention de la Cour en appel. [ 7 ] Reste la question de l’indemnité que l’intimée réclame en appel, en sus des frais de justice, pour couvrir les honoraires extrajudiciaires encourus pour présenter la présente requête, face à cette procédure qualifiée de clairement abusive. [ 8 ] Le jugement entrepris est la plus récente étape d’une saga judiciaire qui a débuté en 1991.
Le juge de première instance était, selon son propre décompte, le 24 e juge de la Cour supérieure à intervenir dans cette affaire. Il décrit l’appelant comme étant « l’animateur de cette croisière judiciaire sans fin » (paragr. 35) et condamne « [l]a nature abusive de ses actes de procédure », ainsi que « leur caractère quérulent et vexatoire » (paragr. 37).
[ 9 ] Force est de constater que l’appel s’inscrit dans la même veine. Il y donc lieu de condamner l’appelant à verser à l’intimée une compensation en remboursement des honoraires extrajudiciaires engagés pour faire rejeter l’appel. Le montant réclamé est raisonnable, voire en deçà de ce qu’il lui en a probablement coûté. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 10 ] ACCUEILLE la requête en rejet d’appel; [ 11 ] REJETTE l’appel; [ 12 ] CONDAMNE l’appelant à verser à l’intimée, en sus des conclusions du jugement de première instance, 3 000 $ à
titre d’honoraires extrajudiciaires en appel; [ 13 ] Le tout, avec les frais de justice. JACQUES CHAMBERLAND, J .C.A. SUZANNE GAGNÉ, J .C.A. STEPHEN W. HAMILTON , J.C.A.
Loading document…