2019 QCCQ 9476, 2019 QCCQ 9476
Opinion
Protection de la jeunesse — 19437 2019 QCCQ 9476 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 550-41-003270-186 DATE : 16 janvier 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE SYLVAIN MEUNIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Demanderesse et X Enfant et A B En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Art. 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] X a 10 mois et est confiée à la garde exclusive de sa mère. [ 2 ] Les parents sont présents et acquiescent aux faits relatés dans le rapport et sont d’accord avec l’analyse produite par la Directrice pour les fins de l’audition en ce qui concerne la compromission de leur fille et suggèrent les mesures qui vont suivre. [ 3 ] Le Tribunal est saisi d’une demande en vertu de la
Loi sur la protection de la jeunesse visant à faire déclarer la sécurité et le développement de l’enfant compromis au motif qu’elle est soumise à un risque sérieux que son père ne réponde pas à ses besoins fondamentaux.
CONTEXTE ET ANALYSE [ 4 ] De consentement, la procureure de la Directrice de la protection de la jeunesse dépose le rapport de l’intervenante. [ 5 ] Ainsi, le signalement initial du 19 septembre 2018 indiquait en regard de la mère des éléments de négligence tant sur le plan physique, éducatif que sur le plan de la santé. [ 6 ] Or, l’enquête de la Directrice avait d’abord montré que la mère n’avait pas de routine avec son nourrisson, n’avait pas fait les démarches pour se trouver un logement, elle qui vivait chez sa mère avec qui elle a une relation tumultueuse. [ 7 ] De plus, l’enfant a testé positif à la marijuana à sa naissance. [ 8 ] Il faut mentionner aussi que malgré l’avis d’un professionnel de la santé la mère nourrissait l’enfant au lait de vache et pouvait lui donner des aliments non adaptés à son âge ( malbouffe ). [ 9 ] Par ailleurs, la mère a fait montre au départ d’un manque de collaboration avec les services de la Directrice et plus spécifiquement en ce qui regarde la présence du père auprès de l’enfant. [ 10 ] Ainsi, le père est connu des services de la protection de la jeunesse et du Tribunal comme ayant une problématique sérieuse de gestion des émotions et de violence conjugale.
[ 11 ] Or, bien qu’il s’agisse du premier enfant de la mère, il n’en va pas de même pour le père qui en est rendu à son 4 e avec des mères différentes dont une est présentement enceinte. [ 12 ] Cependant, depuis la réception du signalement la mère c’est reprise en main au point où l’intervenante a conclu dans son témoignage que les éléments de compromission préalablement retenue concernant cette dernière ne sont plus d’actualité, mais que la problématique du père demeure le seul élément de compromission concernant l’enfant. [ 13 ] Or, le père s’est pour une première fois investie à fond dans un suivi pour la gestion de ses émotions et pour sa consommation.
Il maintient devant le Tribunal qu’il est prêt aujourd’hui à tout mettre en œuvre pour pouvoir prendre soin de sa fille et de lui fournir un exemple de père adéquat. [ 14 ] Les parents s’engagent à respecter les modalités de contacts qui seront ordonnés et de faire les suivis nécessaires afin de pourvoir non seulement être un couple, mais une famille réunie pour leur enfant. [ 15 ] Fort de ses éléments, le Tribunal, prenant en considération l’âge de l’enfant, ses besoins, les habiletés parentales adéquates autant du père que de la mère et leur volonté de mettre fin à la compromission, va diminuer la période de suivi qui lui est suggéré de douze (12) mois pour la ramener à six (6) mois pour ainsi accompagner les parents dans leur cheminement de façon plus intensive. [ 16 ] Dans ces circonstances, le Tribunal n’a aucune hésitation à déclarer la sécurité et le développement de l’enfant compromis au motif qu’elle est soumise à un risque sérieux que son père ne réponde pas à ses besoins fondamentaux et à faire droit en aux mesures de protection qui selon la preuve, sont appropriées à ses besoins [ 17 ] La demande est fondée, elle est dans l’intérêt de l ’enfant et respecte ses droits. [ 18 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 19 ] ACCUEILLE partiellement la demande ; [ 20 ] DÉCLARE la situation de l’enfant compromise pour risque sérieux de négligence découlant des problèmes comportementaux du père ; [ 21 ] ORDONNE l’exécution des mesures protectrices suivantes :
a) Que l’enfant soit confiée à sa mère à l’exclusion du père ;
b) Qu’une personne travaillant pour un établissement du CISSS[A] apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille pour une période de 6 mois à compter d’aujourd’hui ;
c) Que l’enfant reçoive les soins requis par son état ;
d) Que les parents participent activement à l’élaboration et à la mise en place du plan d’intervention ;
e) Que les contacts entre l’enfant et son père soient selon entente entre les parties, à défaut d’entente, ces contacts seront supervisés de façon continue et/ou discontinue ;
f) Que les contacts entre les parents en présence de X soient interdits tant et aussi longtemps que la supervision des contacts ne sera plus nécessaire, sauf en conformité de l’entente survenue entre les parents et l’intervenante quant aux contacts entre l’enfant et les parents ; INDIQUE que le Tribunal devra être saisi par la demanderesse dès qu’il y a mésentente entre les parties quant aux contacts, la Directrice de la protection de la jeunesse étant responsable de l’exécution de la présente décision conformément à l’article 92 de la Loi . [ 22 ] PREND ACTE :
a) De la volonté des parents de faire les suivis nécessaires, notamment de parfaire leurs habiletés parentales et quant à la mère un suivi pour sa dynamique de violence conjugale et le père son suivi pour la gestion de ses émotions, déjà débuté ; [ 23 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente décision. Signé le 13 février 2019 __________________________________ SYLVAIN MEUNIER, J.C.Q. M e Gabrielle Leblanc Procureure de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Marie-Christine Fournier Procureure de l’enfant M e André Nault Procureur de la mère
M e Legault-Ouellet pour Me Cadieux Procureure du père Date d'audience : 16 janvier 2019
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