2020 QCCQ 7996, 2020 QCCQ 7996
Opinion
8303355 Canada inc. c. 9335-2698 Québec inc. 2020 QCCQ 7996 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE GATINEAU LOCALITÉ DE GATINEAU « Chambre civile » N° : 550-32-024601-194 DATE : 28 octobre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SERGE LAURIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ 8303355 CANADA INC.
Partie demanderesse c. 9335-2698 QUÉBEC INC.
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT PAR DÉFAUT Rendu oralement à l’audition et édité ______________________________________________________________________ INTRODUCTION [ 1 ] La
partie demanderesse poursuit la
partie défenderesse pour des factures impayées découlant d’un contrat d’entreprise entre les parties. [ 2 ] Le solde des trois factures impayées s’élève à 15 979,54$ que la
partie demanderesse réduit à la somme de 15 000$. [ 3 ] La
partie défenderesse n’a pas fait de contestation et, bien que dûment appelée, a fait défaut de se présenter à l’audition. [ 4 ] La
partie demanderesse informe le Tribunal et ce dernier a vérifié que le seul et unique administrateur de l’entreprise, monsieur Denis Vallières, est décédé le 8 juin 2020. [ 5 ] Le Tribunal procède par défaut. QUESTION EN LITIGE [ 6 ] Le Tribunal doit déterminer si la
partie demanderesse s’est déchargée de son fardeau de preuve et démontrer, selon la balance des probabilités, tous les éléments constitutifs du fardeau de preuve. CONTEXTE FACTUEL [ 7 ] Les parties ont conclu un contrat d’entreprise dont plusieurs factures ont été payées. [ 8 ] Certaines factures dont celles portant le numéro 445 au montant de 11 267,57$, 455 au montant de 3 102,34$ et 456 au montant
de 1 609,65$ totalisant la somme de 15 979,54$ sont impayées pour des travaux concernant du chauffage radiant, tuyauterie, pompe et filage fait au domicile de monsieur Pelchat pour le compte de la
partie défenderesse. [ 9 ] La
partie défenderesse a fait défaut de payer bien que dûment mise en demeure par lettre datée du 11 février 2019 qui a été signifié par huissier à monsieur Denis Vallières le 18 février 2019. ANALYSE [ 10 ] Celui qui veut faire valoir un droit doit le démontrer selon la balance des probabilités selon les articles 2803 , 2804 du Code civil du Québec . [ 11 ] Le Tribunal constate que la
partie demanderesse s’est déchargée de son fardeau de preuve. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL [ 12 ] CONDAMNE la
partie défenderesse à payer à la
partie demanderesse la somme de 15 000 $, avec intérêt au taux de 5% l’an et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , à compter du 11 février 2019 et les frais de justice de 308$. __________________________________ SERGE LAURIN, J.C.Q. Date d’audience : 13 octobre 2020
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