2019 QCCQ 9595, 2019 QCCQ 9595
Opinion
Protection de la jeunesse — 19712 2019 QCCQ 9595 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] N° : 200-41-016108-185 DATE : le 4 mars 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE LOUIS CHARETTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE
Partie demanderesse, -et- X, née le [...] 2003 Adolescente – mise en cause, -et- A B Parents –
Partie défenderesse. ______________________________________________________________________ JUGEMENT (articles 38 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse) (mesures finales) ______________________________________________________________________ JC0CM4 MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Une Le 23 novembre 2018, le Tribunal déclare la sécurité ou le développement de Y et Z et de X compromis en raison d’un risque sérieux qu’elles ne reçoivent pas une réponse à leurs besoins fondamentaux et d’une situation de mauvais traitements psychologiques.
Dans le cadre de mesures intérimaires, les filles sont maintenues auprès de leur mère avec certaines mesures d’aide et, pour les deux plus jeunes, des contacts sont autorisés avec leur père qu’elles n’ont pas revu depuis longtemps. [ 2 ] Ce jour, à
titre de mesures finales, la Directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) recommande que ces mesures se prolongent pour la prochaine année. Toutes les parties consentent à ces demandes.
[ 3 ] La preuve révèle que depuis le 23 novembre dernier, la situation de la mère évolue positivement. [ 4 ] En regard de la consommation d’amphétamines, elle maintient son abstinence. À cet égard, elle indique que son suivi psychologique lui est d’un bon support. Aussi, elle a mis un terme à sa relation avec monsieur C mais récemment, elle indique avoir revu son ex-conjoint, monsieur D, avec qui la relation était conflictuelle dans le passé. [ 5 ] À la maison, on mentionne que l’organisation et l’exécution des routines demeurent un défi pour la mère.
Ainsi, X reçoit peu d’encadrement, mais elle n’utilise pas cette liberté de la mauvaise façon. La possibilité de mettre en place un suivi éducatif a été discutée mais cette mesure n’apparaît pas opportune pour le moment. En effet, les difficultés qui persistent ne résultent pas d’un manque de connaissance de sa part, mais plutôt de son état de santé physique et psychologique. [ 6 ] Du côté des jeunes filles, celles-ci évoluent également bien. Y et Z bénéficient toujours d’un suivi psychologique en lien avec les événements d’août 2014.
Elles ont des contacts avec leur grand-mère paternelle sur une base régulière ainsi qu’avec leur grand-mère maternelle à l’occasion, ce qui permet à la mère d’obtenir un peu de répit. [ 7 ] Depuis le 18 décembre 2018, monsieur E bénéficie d’une liberté conditionnelle totale. Selon son agent de probation, il tend de plus en plus à assumer sa part de responsabilité relativement aux gestes commis à l’égard de la mère. [ 8 ] Y et Z ont eu un contact téléphonique avec lui le 28 décembre 2018, le second depuis juin 2017. Le 4 février dernier, elles ont pu discuter avec lui par vidéo.
Elles ne l’avaient pas revu depuis quatre ans. Ce contact s’est vécu positivement pour Z alors que Y fut davantage déstabilisée. [ 9 ] Même s’il souhaite les voir le plus souvent possible, monsieur E se montre compréhensif dans cette reprise de relation et il accepte de suivre le rythme de ses filles. Par ailleurs, la mère réagit bien à ces contacts et ne cherche pas à y faire obstacle. [ 10 ] La mère a su répondre adéquatement aux besoins de ses filles au cours des derniers mois.
La poursuite des mesures apparait cependant nécessaire compte tenu de la fragilité de la situation, de la chronicité des difficultés et de la nécessité d’accompagner Y et Z en regard de la reprise de contacts avec leur père. [ 11 ] Au cours de la prochaine année, la collaboration de la mère et de monsieur E s’avèrent essentielle afin de mettre un terme à la situation de compromission. [ 12 ] Les mesures suggérées par la DPJ, auxquelles toutes les parties consentent, sont bien fondées puisqu’elles sont dans l’intérêt de l’adolescente et le respect de ses droits.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 13 ] DÉCLARE que la sécurité ou le développement de X est compromis, suivant les articles 38b)2° et 38c) de la
Loi sur la protection de la jeunesse; [ 14 ] ORDONNE à l'égard de l'adolescente, pour une période d’une (1) année , l'exécution des mesures suivantes: - QU’ elle soit maintenue dans son milieu familial maternel; - QU' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'adolescente et à sa famille; - QUE les parents fassent rapport périodiquement à la Directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'ils appliquent pour mettre fin à la situation de compromission; - QUE l’adolescente reçoive les soins et services de santé requis par sa situation, notamment la poursuite de son suivi psychologique; [ 15 ] RECOMMANDE à la mère de prendre les moyens nécessaires afin de régler ses difficultés personnelles, notamment sur le plan de la toxicomanie et de la santé mentale; [ 16 ] RECOMMANDE à la mère de se soumettre à des tests de dépistage de drogues lorsque requis par l’intervenante sociale; [ 17 ] CONFIE la situation de l'adolescente à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution des présentes mesures; [ 18 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer.
Louis Charette, J.C.Q.
Me Thomas Bastille-Lavigne pour la Directrice de la protection de la jeunesse Me Nataly Baribeau pour l’adolescente Me Marie-Claude Pichette pour la mère
(31) Me Sandra Messier-Houle pour le père
(81) Date d’audience : 4 mars 2019 /cb
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