2014 QCCQ 731, 2014 QCCQ 731
Opinion
Deschênes c. Dubois & Frères ltée 2014 QCCQ 731 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE ARTHABASKA LOCALITÉ DE VICTORIAVILLE « Chambre civile » N° : 415-32-006112-133 DATE : 7 février 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE LABBÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ RAPHAËL DESCHÊNES, Demandeur c.
DUBOIS & FRÈRES LTÉE, Défenderesse et VINCENT DAIGLE, Appelé ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Alléguant que la défenderesse lui a vendu un véhicule automobile usagé comportant un vice caché, à savoir un problème de peinture, le demandeur lui réclame 7 000 $ à
titre de dommages. [ 2 ] La défenderesse conteste la demande, précisant qu’il s’agit d’une vente d’accommodation et que le véritable propriétaire du véhicule automobile était Vincent Daigle qu’elle a appelé au dossier. [ 3 ] Il ressort de la preuve les faits pertinents suivants. [ 4 ] La défenderesse exploite une concession GM à Plessisville. Son président est Jean-François Dubois. [ 5 ] Vincent Daigle est un préposé de la défenderesse à
titre de secrétaire aux ventes. [ 6 ] À l’époque pertinente, soit en janvier 2013, Vincent Daigle était propriétaire d’une camionnette de marque GMC, modèle Sierra de l’année 2010. Désirant acheter un véhicule automobile de la défenderesse de marque Buick, modèle Enclave, il avait mis en vente sa camionnette au garage de la défenderesse. [ 7 ] Ayant vu la camionnette annoncée sur un site Internet, le demandeur s’est rendu à Plessisville après avoir pris rendez-vous avec Vincent Daigle. Après avoir examiné la camionnette et en avoir fait un essai routier, il a décidé de l’acheter.
Vincent Daigle avait fait laver et préparer la camionnette pour la montrer au demandeur. Selon lui, la camionnette était en bon état. Il a dit au demandeur que la défenderesse pourrait servir d’intermédiaire, car il voulait acheter une Buick. [ 8 ] Le demandeur voulait échanger son véhicule automobile de marque Mazda. Vincent Daigle n’en voulait pas. Il a communiqué avec un autre commerçant qui était prêt à l’acheter pour 9 700 $. [ 9 ] Le demandeur a acheté la camionnette de la défenderesse le 29 janvier 2013 dans le cadre d’une vente d’accommodation.
Il ne nie pas formellement en avoir été informé par Vincent Daigle et Jean-François Dubois. Le contrat de vente (D-2) et l’étiquette exigée par la
Loi sur la protection du consommateur [1] en font état de façon non équivoque. Le véhicule automobile de marque Mazda du demandeur a ensuite été vendu par la défenderesse au commerçant intéressé pour 9 700 $. [ 10 ] La défenderesse n’a pas agi à
titre onéreux dans le cadre de cette vente. [ 11 ] La camionnette était immatriculée au nom de Vincent Daigle et de Caroline Grégoire (D-14). [ 12 ] Le demandeur a affirmé que lorsqu’il a lavé (sous pression) la camionnette pour la première fois le 7 mars 2013, la peinture a écaillé à plusieurs endroits, précisément aux portières et à la toiture (P-3). Il a communiqué avec Vincent Daigle qui a nié responsabilité. [ 13 ] Le demandeur a ensuite communiqué avec la défenderesse qui a aussi nié responsabilité puisque le véhicule appartenait à Vincent Daigle.
[ 14 ] Le 13 mars 2013, le demandeur a envoyé une mise en demeure à Vincent Daigle (P-6), mentionnant qu’il avait acheté de lui la camionnette. Il faisait état des problèmes de peinture survenus lors du lavage, aux portières et à la toiture. Il réclamait la somme de 1 300 $ pour des travaux correctifs. À cette lettre P-6 est annexée une estimation de Fix Auto de Sainte-Anne-de-Beaupré du 15 mars 2013 pour la somme de 1 355,81 $.
Il est étonnant de constater que le véhicule décrit est de marque Chevrolet, modèle Silverado de l’année 2010, un modèle jumeau de la camionnette GMC, modèle Sierra. [ 15 ] Le 29 mars 2013, Vincent Daigle a répondu à cette mise en demeure par écrit. Il soulignait dans sa lettre que le véhicule n’a jamais été accidenté et que des retouches de peinture avaient été faites avant la livraison du véhicule.
Enfin, il mentionnait qu’il voulait faire expertiser le véhicule dans un délai de 10 jours. [ 16 ] La défenderesse a produit sous la cote D-13 une facture d’Yvan Retouche de peinture d’auto de Saint-Christophe-d’Arthabaska du 25 janvier 2012 faisant état de retouches de peinture à la camionnette au coût de 275,94 $. [ 17 ] La défenderesse a produit sous la cote D-12 une facture d’Auto-esthétik Steph de Princeville du 28 janvier 2013 au coût de 287,44 $ pour un lavage et un polissage.
Vincent Daigle a confirmé qu’il avait fait laver et polir la camionnette afin de la montrer au demandeur le 29 janvier 2013. [ 18 ] La défenderesse a produit sous la cote D-16 une soumission d’Extrême automobile de Saint-Jean-Chrysostome pour repeindre les quatre portières de la camionnette au coût de 1 000 $ plus taxes. Cette soumission n’est pas détaillée. [ 19 ] Le 9 avril 2013, le demandeur a envoyé une nouvelle mise en demeure, mais à la défenderesse et dont le texte est semblable à celle envoyée à Vincent Daigle.
Il réclamait cette fois 2 613,73 $ plus 60 $ de taxes (P-7) pour des travaux correctifs. [ 20 ] Le 29 mai 2013, la défenderesse a fait faire une évaluation par L’Ami de la carrosserie de Saint-Ferdinand (D-17) pour des réparations et travaux de peinture aux portières du véhicule pour un coût de 1 218,97 $ taxes incluses. [ 21 ] Au moment de l’audition, les travaux correctifs n’avaient pas été exécutés. [ 22 ] Vincent Daigle a effectivement acheté un véhicule automobile de marque Buick, modèle Enclave, de l’année 2010, de la défenderesse le 24 janvier 2013 (D-21).
Il est indiqué au contrat que Vincent Daigle a donné en échange la camionnette GMC Sierra. ANALYSE [ 23 ] En vertu de l’
article 165 de la
Loi sur la protection du consommateur , la défenderesse n’a pas agi comme intermédiaire puisque la vente n’a pas été faite à
titre onéreux de sa part : 165. Une personne qui, à
titre onéreux, agit comme intermédiaire entre consommateurs dans la vente d'automobile d'occasion ou de motocyclettes d'occasion adaptées au transport sur les chemins publics est assujettie aux obligations qui incombent au commerçant en vertu de la présente section. [ 24 ] Dans une affaire semblable décidée le 14 avril 2004, madame la juge Micheline Paradis de la Cour du Québec écrivait ceci [2] : 17] Le garage n'ayant pas agi à
titre onéreux ne peut être considéré comme un intermédiaire au sens de la
Loi sur la protection du consommateur : Art. 165 Une personne qui, à
titre onéreux , agit comme intermédiaire entre consommateurs dans la vente d'automobiles d'occasion ou de motocyclettes d'occasion adaptées au transport sur les chemins publics est assujettie aux obligations qui incombent au commerçant en vertu de la présente
section . [ 25 ] Dans cette affaire, la juge Paradis a rejeté l’action du demandeur contre le garagiste considérant l’absence de lien de droit. [ 26 ] Le Tribunal doit en venir à la même conclusion en ce qui concerne la défenderesse puisqu’elle n’a pas agi à
titre d’intermédiaire. Il y a donc absence de lien de droit entre le demandeur et la défenderesse. [ 27 ] Il y a cependant un lien de droit entre le demandeur et Vincent Daigle, lequel a été appelé dans le dossier. Cette mise en cause équivaut à l’ajout d’un deuxième défendeur au sens de l’article 216 du Code de procédure civile dont le texte est le suivant : 216. Toute
partie engagée dans un procès peut y appeler un tiers dont la présence est nécessaire pour permettre une solution complète du litige, ou contre qui elle prétend exercer un recours en garantie. [ 28 ] La preuve prépondérante révèle que le demandeur a connu des problèmes de peinture, principalement aux portières, lorsqu’il a lavé le véhicule le 7 mars 2013. Selon son témoignage, il s’agissait d’un lavage sous pression, mais d’une pression raisonnable. [ 29 ] La garantie contre les vices cachés est prévue à l’
article 1726 du Code civil du Québec dont le texte est le suivant : 1726. Le vendeur est tenu de garantir à l'acheteur que le bien et ses accessoires sont, lors de la vente, exempts de vices cachés qui le rendent impropre à l'usage auquel on le destine ou qui diminuent tellement son utilité que l'acheteur ne l'aurait pas acheté, ou n'aurait pas donné si haut prix, s'il les avait connus.
Il n'est, cependant, pas tenu de garantir le vice caché connu de l'acheteur ni le vice apparent; est apparent le vice qui peut être constaté par un acheteur prudent et diligent sans avoir besoin de recourir à un expert. [ 30 ] Pour que la garantie s’applique, quatre conditions sont requises : le vice doit être grave au point de diminuer l’usage du bien, il doit être antérieur à la vente, il doit être inconnu de l’acheteur et il doit être caché.
[ 31 ] La preuve révèle que ces quatre conditions sont remplies. Lors de la vente, il n’y avait aucun problème apparent à la peinture. D’ailleurs, Vincent Daigle avait fait faire des retouches de peinture, mais surtout à la
partie avant et à la
partie arrière du véhicule. Le vice était inconnu de l’acheteur puisqu’aucune dénonciation ne lui en a été faite. D'ailleurs, Vincent Daigle a dit n’avoir connu aucun problème particulier de peinture. Enfin, le vice était caché puisqu’il n’était pas possible pour le demandeur de le constater ou d’en soupçonner l’existence. Les photographies produites révèlent qu’il s’agit d’un vice grave. [ 32 ] Le demandeur a dénoncé la situation dans un délai raisonnable comme l’exige l’
article 1739 C.c.Q. [ 33 ] Le Tribunal retient l’évaluation faite le 29 mai 2013 par L’Ami de la carrosserie de Saint-Ferdinand au coût de 1 218,97 $, car elle est fortement détaillée, ce qui n’est pas le cas de celle d’Extrême automobile. [ 34 ] Le demandeur n’a pas fait de preuve suffisante quant aux dommages réclamés. L’absence de connaissance des problèmes de peinture par Vincent Daigle, au sens de l’
article 1728 C.c.Q. , empêche le demandeur de réclamer, outre les coûts correctifs, des dommages à monsieur Daigle : 1728. Si le vendeur connaissait le vice caché ou ne pouvait l'ignorer, il est tenu, outre la restitution du prix, de tous les dommages- intérêts soufferts par l'acheteur. [ 35 ] Le demandeur a donc droit à la somme de 1 218,97 $. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 36 ] ACCUEILLE en
partie la demande du demandeur; [ 37 ] CONDAMNE Vincent Daigle à payer au demandeur la somme de 1 218,97 $, plus les intérêts au taux légal, majoré de l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , à compter du 13 mars 2013; [ 38 ] CONDAMNE Vincent Daigle à payer au demandeur les frais judiciaires de 167 $; [ 39 ] REJETTE la demande à l’endroit de Dubois & Frères ltée, sans frais. __________________________________ PIERRE LABBÉ, J.C.Q. Date d’audience : 28 janvier 2014
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