2012 QCCA 16, 2012 QCCA 16
Opinion
Droit de la famille — 1218 2012 QCCA 16 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-022283-113 (500-04-050742-098) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 10 janvier 2012 L’HONORABLE JACQUES R. FOURNIER, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCATE C… K... Me Véronic Meunier Étude légale de Me Roxane Hardy
PARTIE INTIMÉE AVOCAT S... M... Se représente seule
REQUÊTE POUR PERMISSION D'APPELER D'UN JUGEMENT INTERLOCUTOIRE RENDU LE 16 DÉCEMBRE 2011 PAR L'HONORABLE GINETTE PICHÉ DE LA COUR SUPÉRIEURE DANS LE DISTRICT DE MONTRÉAL Greffière : Annick Nguyen Salle: RC-18 AUDITION 9h36 : Début de l'audience. Commentaires de Me Meunier. 9h37 : Suspension. 10h14 : Argumentation par Me Meunier. 10h40 : Argumentation par madame M.... 10h54 : Suspension. 11h00 : Reprise de l'audience. PAR LE JUGE. Jugement – Voir page 3.
Annick Nguyen Greffière JUGEMENT [ 1 ] Considérant que le requérant demande la permission d'appeler d'une ordonnance intérimaire qui lui ordonne de payer une provision de 20 000 $; [ 2 ] Considérant que la juge a tenu compte de ce qui paraît être une capacité de payer importante, notamment, en terme de revenu
et d'actifs immobiliers; [ 3 ] Considérant que la créance autorisée par le jugement est de toute évidence de nature alimentaire; [ 4 ] Considérant que l'enfant n'a que deux ans et demi et qu'également, de toute évidence, l'obligation alimentaire de monsieur va s'échelonner sur plusieurs années; [ 5 ] Considérant, en conséquence, que l'ordonnance est de nature interlocutoire et que le jugement final pourrait y remédier en ordonnant compensation, le cas échéant, pour les aliments à venir; [ 6 ] Considérant que l'audition en Cour supérieure est prévue pour les 7, 8 et 9 février 2012; [ 7 ] Considérant que la permission sollicitée ne sert pas l'intérêt de la justice; [ 8 ] Considérant qu'au surplus le requérant demande la suspension de l'exécution provisoire qui lui serait de toute façon refusée, vu qu'il ne fait pas, dans sa requête, la démonstration des critères qui permettent d'obtenir la suspension d'exécution provisoire, c'est-à- dire la faiblesse apparente du jugement, un préjudice irréparable et une balance des inconvénients qui le favorise; [ 9 ] Considérant qu'en l'absence de suspension d'exécution l'appel serait de toute façon académique alors que, tel que susdit le jugement final pourra remédier; [ 10 ] POUR CES MOTIFS , la requête est REJETÉE, sans frais, vu la nature de la cause et le fait madame est non représentée.
JACQUES R. FOURNIER, J.C.A.
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