2017 QCCQ 719, 2017 QCCQ 719
Opinion
9203-8322 Québec inc. c. Provigo Distribution inc. 2017 QCCQ 719 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE ROBERVAL LOCALITÉ DE DOLBEAU-MISTASSINI « Chambre civile » N° : 175-32-000037-161 DATE : 31 janvier 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DU JUGE PIERRE LORTIE ______________________________________________________________________ 9203-8322 QUÉBEC INC. Demanderesse c. PROVIGO DISTRIBUTION INC. et LOBLAWS INC.
Défenderesses ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] 9203-8322 Québec inc. [9203] réclame 13 187 $ à Provigo distribution inc. [Provigo] et Loblaws inc. [Loblaws].
Les parties sont représentées par les personnes suivantes : ▪ 9203 par Yvon Lamontagne [Lamontagne]. ▪ Provigo par Hélène Lalonde. ▪ Loblaws par Jean-Sébastien Arcand. [ 2 ] Tous ces gens témoignent au procès. [ 3 ] Les principaux faits se résument ainsi. [ 4 ] Le 13 janvier 2005, le franchiseur Provigo conclut une convention de franchise [la convention] avec le franchisé Alimentation Yvon Lamontagne inc. et le dirigeant Lamontagne [1] . [ 5 ] À une certaine époque, Lamontagne retient les services de sa compagnie 9203 pour des services d’entretien. [ 6 ] Le 26 mars 2015, Provigo met fin à la convention et reprend le commerce. [ 7 ] Quelques semaines plus tard, Lamontagne envoie une facture aux défenderesses, réclamant 6 151,16 $ pour l’entretien du mois d’avril 2015, plus le même montant à
titre de préavis de résiliation. [ 8 ] Le présent recours est intenté le 11 août 2016 et les défenderesses contestent. [ 9 ] Après analyse, le Tribunal rejette la poursuite : 1) Lamontagne ne produit aucune entente contractuelle au soutien de la réclamation de 9203. Il n’y a que des factures postérieures aux travaux d’entretien. 2) Selon la convention, tout contrat doit être signé par Provigo. Ici, on ne retrouve aucune signature concernant les services d’entretien. 3) Lamontagne n’a jamais avisé Provigo de l’existence d’un contrat avec 9203. 4) Il n’y a aucun lien de droit avec Loblaws. CONCLUSION [ 10 ] PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[ 11 ] REJETTE la demande. [ 12 ] CONDAMNE la demanderesse aux frais judiciaires de 300 $ encourus par les défenderesses. __________________________________ PIERRE LORTIE Juge à la Cour du Québec Date d’audience : 24 janvier 2017
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