2016 QCCQ 7445, 2016 QCCQ 7445
Opinion
Protection de la jeunesse — 16353 2016 QCCQ 7445 JM2109 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LOCALITÉ DE [...] [...] « Chambre de la Jeunesse » Nº : 405-41-002556-145 DATE : 6 janvier 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE MARIE-JOSÉE MÉNARD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DE L’ADOLESCENT : X Né le [...] 2000 et [INTERVENANTE 1], personne dûment autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A, exerçant sa profession au [...], à Ville A, [...], district A, province de Québec
Partie requérante et A, résidant au [...], à Ville A, [...], district A, province de Québec et B, résidant au [...], à Ville B, [...], district B, province de Québec Les parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (Directrice) demande la prolongation de l’ordonnance rendue le 8 juillet 2015 à l’égard de l’adolescent, X (X), âgé de 15 ans. [ 2 ] À cette date, le Tribunal déclare la sécurité et le développement de l’adolescent encore et toujours compromis et le confie en centre de réadaptation, tout en autorisant sa réintégration en famille d’accueil après trente jours. [ 3 ] Les motifs ayant justifié ces mesures de protection réfèrent aux troubles de comportement de l’adolescent liés à ses comportements suicidaires, de fugues, de pyromanie, de violence physique et verbale, sa toxicomanie ainsi qu’une situation de mauvais traitements psychologiques découlant de l’indifférence du père. [ 4 ] Le 9 octobre 2015, la juge Monique Lavallée, de façon provisoire, confie l’adolescent en centre de réadaptation. [ 5 ] Le 11 novembre 2015, le Tribunal, de façon provisoire, confie l’adolescent en famille d’accueil. [ 6 ] Le 18 novembre 2015, le Tribunal, de façon provisoire, confie à nouveau l’adolescent en centre de réadaptation. [ 7 ] À l’audience, seul l’adolescent est présent et souhaite un retour rapide en famille d’accueil, tout en demandant une reprise de contacts avec son père. [ 8 ] Or, la Directrice recommande plutôt le maintien de l’adolescent en centre de réadaptation pour une durée de six mois, avec réintégration en famille d’accueil dans le cadre d’une ordonnance d’une durée d’une année.
Bilan des interventions depuis l’ordonnance du 8 juillet 2015 [ 9 ] Le retour de l’adolescent en famille d’accueil révèle que ses nombreux troubles de comportement sont toujours présents, ce qui rend la vie au quotidien difficile. [ 10 ] L’intervenante fait le constat suivant dans la situation de l’adolescent : « L’adolescent demeure avec des réflexes de fuite ou autodestructeurs comme la fugue, l’automutilation et la consommation face à des situations difficiles ou confrontantes. Il travaille à développer des mécanismes plus sains afin de gérer son anxiété, son impulsivité ainsi que ses émotions négatives.
Actuellement, l’adolescent ne souhaite pas cesser sa consommation de drogues. Il reconnait difficilement les impacts négatifs de celle-ci ou les banalise. Il n’est pas non plus disponible à effectuer une thérapie. Sa seule motivation pour cesser sa consommation est son désir de sortir du centre de réadaptation. » [1] [ 11 ] En centre de réadaptation, on constate que les humeurs de l’adolescent sont variables, ce qui l’amène à avoir des difficultés dans la gestion de ses émotions. [ 12 ] C’est un adolescent qui est capable du meilleur et du pire dans ses différents milieux de vie. [ 13 ]
Malgré les services offerts, l’adolescent ne voit pas que sa problématique de consommation a un impact négatif sur son quotidien et souhaite maintenir une consommation à temps partiel lors de son retour en famille d’accueil. [ 14 ] L’adolescent a également des comportements sexuels à risque ayant eu des relations sexuelles non protégées avec un adulte qui était atteint du sida.
Heureusement, les tests indiquent qu’il n’a pas été infecté à la suite de cette aventure. [ 15 ] Quant aux parents, la mère collabore et a clairement indiqué à son fils qu’il n’est pas de son intention de le reprendre dans son milieu. [ 16 ] L’adolescent et sa mère ont une relation cordiale et agréable lors de leurs différentes rencontres. [ 17 ] Quant au père, il demeure toujours aussi imprévisible, peu collaborant et ayant un mode de vie instable, notamment axé sur la consommation et sa dépendance à la morphine. [ 18 ] Le discours du père est changeant quant à son implication auprès de son fils, ce qui nous empêche d’envisager la mise en place de contacts même supervisés auprès de l’adolescent. [ 19 ] Le père ne se met pas en action afin de reprendre contact avec son fils, malgré les déceptions et les attentes de ce dernier à cet égard.
Mesures de protection [ 20 ] Après avoir pris connaissance de la preuve documentaire et du témoignage du jeune adolescent, le Tribunal est d’avis que le retour de l’adolescent en centre de réadaptation avec réintégration dans sa famille d’accueil répond à son intérêt supérieur. [ 21 ] Le souhait de l’adolescent de reprendre contacts avec son père ne peut répondre à son intérêt en raison de la faible collaboration du père et de ses problèmes personnels non résolus. [ 22 ] Par ailleurs, l’adolescent doit comprendre que sa consommation constitue un frein à la réussite des mesures de protection, notamment sur le plan de la réintégration dans sa famille d’accueil. [ 23 ] La balle est maintenant dans le camp de l’adolescent. [ 24 ] Le présent jugement complète et confirme chacune des observations faites séance tenante en présence de l’adolescent.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 25 ] ACCUEILLE la requête en prolongation; [ 26 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’adolescent, X, toujours compromis; [ 27 ] PROLONGE l’ordonnance rendue le 8 juillet 2015; [ 28 ] ORDONNE l’hébergement de l’adolescent en centre de réadaptation pour une période de six mois; [ 29 ] AUTORISE la réintégration de l’adolescent en famille d’accueil dès que la situation le permettra et selon entente entre les parties; [ 30 ] ORDONNE que l’adolescent reçoive les soins et services de santé requis par son état, notamment en toxicomanie et qu’il puisse intégrer une thérapie à l’interne si l’évolution de la situation le permet; [ 31 ] ORDONNE que les contacts entre la mère et l’adolescent aient lieu selon entente entre les parties et à défaut d’entente, le Tribunal les précisera à la demande de l’une ou l’autre des parties; [ 32 ] ORDONNE que les contacts entre le père et l’adolescent, lorsqu’ils reprendront, soient supervisés par une tierce personne
désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse et qu’ils aient lieu selon entente entre les parties et à défaut d’entente, le Tribunal les précisera à la demande de l’une ou l’autre des parties; [ 33 ] AUTORISE la levée de la supervision des contacts lorsque le père aura rencontré, au minimum à cinq reprises, la personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 34 ] ORDONNE qu’une personne ou des personnes, oeuvrant au sein des Centres jeunesse A ou de tout autre établissement ou organisme, soient désignées pour apporter aide, conseils et assistance à l’adolescent et à sa famille, et ce, pour une période d’une année; [ 35 ] CONFIE la situation de l’adolescent à la Directrice de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance. [2] __________________________________ MARIE-JOSÉE MÉNARD, J.C.Q.
M e Marie-Josée Rioux Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse A Mère non représentée (absente) B Père non représenté (absent) M e Nadine Maltais Avocate de l’adolescent Date d’audience : 6 janvier 2016
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