2018 QCCQ 825, 2018 QCCQ 825
Opinion
R. c. Lefort 2018 QCCQ 825 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL « Chambre criminelle et pénale » N° : 505-01-138596-164 DATE : Le 13 février 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE PIERRE BÉLISLE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SA MAJESTÉ LA REINE Poursuivante c. ANICK LEFORT Accusée ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ 1. INTRODUCTION [ 1 ] Mme Anick Lefort (accusé
e) a subi son procès sous des accusations d’avoir conduit un véhicule à moteur alors que sa capacité de conduire était affaiblie par l’effet de l’alcool et de conduite avec une alcoolémie dépassant la limite légale. [ 2 ] La défense soutient que le délai de 13 minutes entre l’arrestation et la lecture de l’ordre de suivre l’agent de la paix au poste de police pour subir l’alcootest ne respecte pas l’exigence « des meilleurs délais » prévue à l’ alinéa 254(3)
b) du Code criminel . [ 3 ] Elle plaide également que les agents de la paix n’ont pas observé l’accusée de façon constante au cours des 20 minutes précédant le prélèvement des échantillons d’haleine. [ 4 ] Selon la défense, il s’agit d’une preuve suffisante pour empêcher la poursuite de bénéficier des présomptions d’identité et d’exactitude énoncées à l’ alinéa 258(1)
c) du Code criminel . [ 5 ] Sur le premier chef de capacité affaiblie, les parties conviennent que la preuve de l’affaiblissement est faible au point de susciter un doute raisonnable. L’acquittement s’impose dans les circonstances. 2.
CHRONOLOGIE DES ÉVÈNEMENTS [ 6 ] La chronologie des évènements du 9 avril 2016 rapportés par les agents de la paix se résume ainsi : − 2 h 44 : interception d’un véhicule pour vérifier l’état de sobriété de la conductrice; − 2 h 49 : ordre de fournir un échantillon d’haleine dans un appareil de détection approuvé (ADA); − 2 h 50 : échec au test de dépistage, arrestation de l’accusée; − 3 h 03 : lecture de l’ordre de suivre les agents de la paix au poste de police pour y subir l’alcootest; − 3 h 04 : départ pour le poste de police; − 3 h 19 : arrivée au poste autoroutier de Candiac; − 3 h 21 : accusée demande à se rendre aux toilettes; − 3 h 24 : retour de la salle de bain; − 3 h 35 : résultat du 1 er test : 129 mg/100 ml; − 3 h 52 : résultat du 2 e test : 129 mg/100 ml; [ 7 ] L’accusée a été libérée du poste de police, à 4 h 13.
3. ANALYSE ET DISCUSSION 3.1 Les meilleurs délais [ 8 ] La défense prétend que le délai inexpliqué de 13 minutes entre l’arrestation et la lecture de l’ordre de suivre ne respecte pas les exigences de l’ alinéa 254(3)
b) du Code criminel . [ 9 ] Ce moyen ne peut réussir. Voici pourquoi. [ 10 ] Le délai de 13 minutes a été convenablement expliqué. À la suite de l’échec au test de dépistage, l’accusée a été mise en état d’arrestation à 2 h 50. Les droits au silence et à l’avocat ont été communiqués verbalement. On a ensuite procédé à une fouille
sommaire de l’accusé avant de la placer dans le véhicule de patrouille. Les agents de la paix ont aussi appelé des collègues en renfort pour s’occuper du remisage du véhicule. L’ordre de fournir les échantillons d’haleine et de suivre a été donné, à 3 h 03. [ 11 ] La jurisprudence reconnaît que l’ordre formulé par l’agent de la paix n’a pas à être donné immédiatement ou le plus tôt possible, mais dans un délai raisonnablement court eu égard aux circonstances au sens de « as soon as practicable » et « within a reasonable prompt time » [1] .
Ce n’est pas la longueur du délai qui importe, mais les raisons invoquées à son soutien. [ 12 ] Compte tenu des explications fournies, le délai de 13 minutes n’a rien d’excessif. Par conséquent, l’ordre formulé par l’agent de la paix satisfait aux dispositions de l’ alinéa 254(3)
b) du Code criminel . 3.2 La période d’observation de 20 minutes [ 13 ] La défense plaide qu’une période d’observation constante durant une période de 20 minutes précédant le prélèvement des échantillons d’haleine est nécessaire afin de s’assurer que l’accusée n’a pas vomi, régurgité, éructé, bu ou n’ait pas d’alcool résiduel dans la bouche. Dans la présente affaire, la défense indique que l’accusée n’aurait pas été observée lorsqu’elle était assise à l’arrière du véhicule de patrouille durant le transport au poste de Candiac, entre 3 h 15 et 3 h 19.
Une fois rendue au poste de police, elle ne l’a pas été non plus quand elle s’est rendue aux toilettes entre 3 h 21 et 3 h 24. [ 14 ] La défense prétend que ces irrégularités sont fatales et suffisamment sérieuses pour mettre en doute la fiabilité des résultats de l’alcootest. [ 15 ] Dans R. c. Cyr-Langlois [2] , la Cour d’appel du Québec, dans une décision partagée, aborde cette question.
Au paragraphe 44, la juge Hogue s’exprime ainsi : [44] Dans tous les cas, il appartiendra au juge d’instance d’apprécier la preuve offerte pour déterminer si elle est suffisante pour créer un doute raisonnable et écarter les présomptions. Pour ce faire, il devra tenir compte d’abord de la nature du problème et, ensuite, des autres faits révélés par la preuve ou par son absence. […] [ 16 ] Qu’en est-il de la preuve offerte par l’accusée en l’espèce? [ 17 ] La période d’observation de 20 minutes s’étend de 3 h 15 jusqu’au premier prélèvement d’échantillon d’haleine effectué à 3 h 35.
Que se passe-t-il durant ce laps de temps? [ 18 ] À 3 h 04, les agents de la paix quittent les lieux de l’intervention policière pour se diriger au poste de Candiac où ils arrivent à 3 h 19. L’accusée est assise à l’arrière du véhicule de patrouille durant le transport. Les policiers essaient d’en savoir plus sur ce qui s’est passé au bar. Elle parle de la soirée « Takota » passée à sa résidence, dit avoir bu à la maison avant d’aller au bar où elle a ensuite pris deux coupes de vin. [ 19 ] Rien de particulier n’a été rapporté par l’agent Dion-Lemay durant le trajet.
Par ailleurs, en contre-interrogatoire, aucune question ne lui a été posée quant à savoir si l’accusée avait vomi, éructé ou régurgité. De plus, l’agent Dansereaux, technicien qualifié, confirme que les policiers ne lui ont rien déclaré à ce sujet. Par conséquent, rien de suffisamment sérieux n’a été soumis en preuve pour tendre à démontrer que l’accusée n’a pas été adéquatement observée durant le transport. [ 20 ] La seule séquence où l’accusée a été laissée seule, c’est lorsqu’elle s’est rendue à la toilette de 3 h 21 à 3 h 24. Personne n’a regardé l’accusée faire ses besoins.
Toutefois, l’agente Plourde s’est tenue près de la porte entrouverte [3] . [ 21 ] Pour le reste du temps, l’accusée a toujours été en présence des agents de la paix ou du technicien qualifié lesquels n’ont rien signalé de particulier qui aurait pu affecter la fiabilité de l’alcootest. [ 22 ] La défense plaide que la non-observation durant trois minutes où l’accusée s’est rendue à la salle de bain est suffisante en elle- même pour soulever un doute sur la fiabilité des résultats de l’alcootest. [ 23 ] L’arrêt Cyr-Langlois ne va pas aussi loin.
La Cour d’appel statue qu’« il s’agit essentiellement d’une question de fait et d’appréciation de la preuve par le juge d’instance qui doit décider si celle-ci entraîne chez lui un doute raisonnable » (paragr. 56). [ 24 ] Au surplus, un tel raisonnement mène à des situations absurdes.
Voici quelques exemples de ce qui pourrait se produire 20 minutes avant l’administration du premier test : − l’accusé fait un rot intérieur non sonore que les policiers n’entendent pas; − durant le transport, un agent de la paix doit-il s’asseoir aux côtés de l’accusé placé à l’arrière du véhicule de patrouille pour l’observer en tout temps?; et si l’accusé se tourne la tête vers la vitre latérale arrière tout au long du trajet avant d’arriver au poste?; − à la sortie du véhicule de patrouille, comment ne pas perdre de vue le visage de l’accusé le temps de se rendre au local de
détention?; − l’accusé demande à se rendre à la toilette, un agent de la paix doit-t-il l’accompagner dans le cabinet privé pour identifier tous bruits suspects et ainsi violer son droit à l’intimité, ou carrément l’empêcher d’y aller avant de passer le test avec le risque d’accident inhérent à une telle démarche?; − l’agent de la paix qui éternue ou qui se penche pour ramasser un objet et perd de vue l’accusé durant quelques secondes; − l’agent de la paix qui observe l’accusé par une petite fenêtre lors de l’exercice du droit à l’avocat; voyant cela, celui-ci se retourne craignant pour son droit à la confidentialité. [ 25 ] Faut-il que la période d’observation de 20 minutes recommence à chaque fois qu’un tel cas particulier se présente au risque que les échantillons d’haleine ne soient pas prélevés « dès que matériellement possible » de le faire ou de dépasser le délai de deux heures prévu par la loi? [ 26 ] À noter que « ce ne seront pas tous les problèmes de fonctionnement ou d’utilisation qui permettront d’écarter les présomptions.
Ils devront être suffisamment sérieux pour soulever un doute raisonnable » [4] . [Italique dans le texte] [ 27 ] Sur ce dernier point, dans R. c. Doyon [5] , paragraphe 41 , le juge Boucher de la Cour supérieure du Québec, écrit : [41] […] Selon l’arrêt Cyr-Langlois , il [faut] plutôt décider si la preuve [tend] à démontrer un problème relatif à l’utilisation de l’alcootest susceptible d’en influencer le résultat.
Il [s’agit] de déterminer si la preuve [est ] suffisamment sérieuse pour soulever un doute raisonnable, sans pour autant établir que l’utilisation incorrecte avait faussé le résultat dans les faits. […] [Soulignement ajouté] [ 28 ] Dans les circonstances, la preuve offerte est insuffisante pour soulever un doute raisonnable. Durant le transport au poste de police, les agents de la paix étaient en présence de l’accusée qui répondait à leur questionnement. Quant à la période de trois minutes passée à la toilette, l’agente Plourde se tenait près de la porte entrouverte.
Le technicien qualifié a affirmé que les agents de la paix ne lui ont rien rapporté de suspect qui aurait pu fausser le résultat des tests. [ 29 ] Il y a lieu de distinguer les faits en cause de ceux rapportés dans l’arrêt Cyr-Langlois où le technicien qualifié était incapable de dire précisément comment s’était déroulée l’observation de l’accusé par son collègue qui n’avait pas témoigné [6] . [ 30 ] En l’espèce, une aussi courte période de non-observation de trois minutes, alors que l’agente Plourde se trouvait à proximité de l’accusée, ne permet pas d’inférer raisonnablement qu’elle n’a pas fumé, vomi, consommé, éructé ou régurgité.
Il tombe sous le sens commun qu’une observation constante n’équivaut pas à une surveillance totale visage à visage, les yeux dans les yeux sans perdre aucun son.
Étant donné les autres éléments mis en preuve, le fait qu’elle n’ait pas fait l’objet d’une surveillance visuelle et auditive continue durant les 20 dernières minutes précédant le premier test n’est pas susceptible d’influencer le résultat de l’alcootest. [ 31 ] En l’occurrence, la preuve ne tend pas à démontrer un problème de fonctionnement ou d’utilisation de l’alcootest suffisamment sérieux pour soulever un doute raisonnable [7] quant à la fiabilité du résultat [8] . 4. CONCLUSION [ 32 ] Somme toute, la preuve soumise est insuffisante pour mettre en doute la fiabilité des résultats de l’alcootest.
Conséquemment, il n’y a pas lieu d’écarter les présomptions d’identité et d’exactitude édictées à l’ alinéa 258(1)
c) du Code criminel . POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 33 ] DÉCLARE admissibles en preuve les résultats de l’alcootest; [ 34 ] DÉCLARE l’accusée coupable du 2 e chef d’accusation de conduite avec une alcoolémie excessive; [ 35 ] ACQUITTE l’accusée du 1 er chef d’accusation. __________________________________ PIERRE BÉLISLE, J.C.Q. Me Pascale Brassard Procureure aux poursuites criminelles et pénales Pour la poursuivante Me Patrice Paré Avocat de l'accusée Dates d’audience : 15 août 2017, 5 décembre 2017
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