2013 QCCQ 921, 2013 QCCQ 921
Opinion
Boire c. Lefebvre 2013 QCCQ 921 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE JOLIETTE LOCALITÉ DE JOLIETTE « Chambre civile » N° : 705-32-012029-119 DATE : 10 janvier 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DENIS LE RESTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MICHEL BOIRE,
Partie demanderesse c. LOUISE LEFEBVRE,
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur réclame 1 325 $ en dommages-intérêts pour l'utilisation de la photographie d'une sculpture lui appartenant. LES FAITS: [ 2 ] Voici les faits les plus pertinents retenus par le Tribunal: [ 3 ] Le demandeur est un artisan-sculpteur et la défenderesse exploite une galerie d'art contemporain à Berthierville. [ 4 ] Les parties avaient établi leur relation d'affaires depuis quelques mois.
En fait, le demandeur mettait à la disposition de la défenderesse des sculptures qu'il avait créées. [ 5 ] Deux possibilités s'offraient aux parties: l'achat ou la consignation. [ 6 ] À compter de l'été 2010 jusqu'à l'été 2011, les parties ont utilisé ces deux modes de mise en vente dans leur relation d'affaires. [ 7 ] D'ailleurs, la défenderesse a vendu plusieurs pièces qu'elle avait achetées du demandeur. [ 8 ] Le litige repose sur une oeuvre intitulée «Le gros moineau», sculptée dans de la pruche, dont les dimensions sont imposantes, soit 196 centimètres de hauteur par 28 centimètres de largeur; l'œuvre étant évaluée à 2 000 $. [ 9 ] Le demandeur a laissé en consignation cette sculpture chez la défenderesse à l'automne 2010. [ 10 ] À compter de février 2011, la défenderesse publie et distribue un document publicitaire dans la région de Lanaudière.
Le demandeur intitule ce document «pamphlet» ou «feuillet» publicitaire, alors que la défenderesse considère qu'il s'agit d'un «signet» publicitaire. [ 11 ] Le Tribunal utilisera donc le terme «document» publicitaire pour les fins du litige. [ 12 ] Ce document publicitaire expose la photographie de l'intérieur de l'immeuble exploité à
titre de galerie d'art par la défenderesse. [ 13 ] L'œuvre intitulée «Le gros moineau» figure parmi l'une des quatre œuvres visibles sur ce matériel publicitaire. [ 14 ] Le demandeur estime que la défenderesse a violé les doits d'auteur qu'il possède sur cette œuvre. En fait, monsieur Boire explique qu'il n'a jamais consenti à la reproduction visuelle, ni à la distribution de cette représentation visuelle pour le compte de l'entreprise de la défenderesse. [ 15 ] Le 6 juillet 2011, le demandeur écrivait d'ailleurs en ces termes une lettre à la défenderesse (pièce P-3).
« (…)Finalement, nous avons vu le feuillet publicitaire pour votre galerie et avons vu la photo avec le grand oiseau noir de M. Boire. Même en y repensant bien, nous ne nous souvenons pas d'avoir donné notre accord sur la publication d'une photo d'une œuvre de M. Boire. En tant que galeriste, vous n'êtes pas sans savoir que les droits d'auteur s'appliquent dès qu'une œuvre est prise en photo et diffusée publiquement. Afin d'éviter d'aborder les questions législatives et juridiques sur les droits d'auteur, nous vous suggérons deux options: vous faites réimprimer vos feuillets en mentionnant le nom de M.
Boire relativement à la grande sculpture noire (et du même coup, vous pourriez
inscrire le nom des trois autres artistes dont les œuvres sont aussi présentes sur le feuillet, afin d'éviter une requête similaire de leur part) ou vous retirez tout simplement de la circulation le feuillet (…). » [ 16 ] Le 11 juillet 2011, la défenderesse répondait ainsi à la mise en demeure du demandeur (pièce P-4): « (…)En ce qui concerne le signet publicitaire, je me dois de clarifier certains points. Ce signet publicitaire est distribué depuis le 23 février 2011 et les oeuvres qui y figurent sont celles des artistes qui étaient en consignation en galerie au moment d'envoyer le signet à l'imprimerie.
Il va de soi que si je fais réimprimer une série de signets publicitaires à l'avenir, l'œuvre de M. Boire n'y figurera plus puisqu'elle n'est maintenant plus en consignation. Tous les autres artistes dont une ou plusieurs oeuvres figurent au recto du signet publicitaire se sont montrés très satisfaits de la visibilité que leur offre la distribution de ce signet, que je suis moi-même allée déposer dans plusieurs kiosques d'information touristique de la région, un des privilèges que me confère mon statut de membre de Tourisme Lanaudière.
Certains des artistes m'ont même proposé d'en distribuer de leur côté, voyant dans ce signet une occasion supplémentaire de faire connaître leurs oeuvres. Le but du signet publicitaire est évidemment d'inciter les touristes à venir visiter Galerie Galera art contemporain afin de leur faire découvrir les oeuvres qui y sont exposées ainsi que la démarche de leurs créateurs, M. Boire inclus. Le signet publicitaire renvoie d'ailleurs au site web de Galerie Galera art contemporain, où (avec la permission de M. Boire via le bon de consignation) sont affichées la démarche de M.
Boire et des photos de quelques unes de ses sculptures, lesquelles sont très clairement identifiées comme étant de M. Boire. Je me permets d'ailleurs de vous faire remarquer qu'il s'agit d'un investissement non négligeable (conception graphique, frais d'impression, déplacements à travers la région) qui a pour but de faire connaître les oeuvres qu'expose Galerie Galera, et non pas d'usurper les droits d'auteur des artistes représentés d'une quelconque façon.
Parlant d'investissement, j'ai également acheté un espace publicitaire dans l'édition Été 2011 de la revue Vie des Arts, spécialisée en arts visuels, toujours afin d'amener une clientèle d'amateurs d'art à visiter la galerie pour découvrir les oeuvres qui y sont exposées. La présentation visuelle est similaire à celle du signet mentionné précédemment, mais le format se prêtait cette fois-ci à l'énumération des artistes en galerie.
Cela représente une autre dépense majeure qui, je l'espère, contribuera à créer une affluence chez Galerie Galera et à faire découvrir les artistes qui y sont représentés, ce qui est après tout la mission de Galerie Galera art contemporain (…).» (sic) [ 17 ] Suivant cette réponse, le demandeur a acheminé, le 15 juillet 2011, une facture à la défenderesse. Il lui réclamait en fait 225 $ pour l'utilisation photographique de son œuvre. [ 18 ] Une mise en demeure du 7 novembre 2011 réclame également cette somme. [ 19 ] Dans le cadre de sa réclamation, le demandeur stipule: «(…)14.
La défenderesse est responsable des dommages subis par le demandeur en ce que:
a) La
Loi sur le droit d'auteur interdit de manière explicite la reproduction photographique totale ou partielle d'une oeuvre sans avoir obtenu préalablement l'autorisation de l'artiste;
b) La défenderesse a reproduit photographiquement l'œuvre du demandeur sans obtenir préalablement son autorisation;
c) Le pamphlet reproduit et distribué par la défenderesse n'identifie pas l'œuvre du demandeur comme étant l'œuvre de ce dernier, le nom de ce dernier ne figurant pas sur ledit pamphlet ;
d) La défenderesse a négligé de se conformer à la mise en demeure transmise par le demandeur. 15. Le demandeur est donc bien fondé de réclamer à la défenderesse, en compensation des dommages subis par sa négligence, les sommes suivantes: a.
Redevance pour droit d'auteur du 23 février 2011 au 30 novembre 2011 et intérêts 225$ Frais de poste 100$ Troubles et inconvénients 1 000$ TOTAL: 1 325$ (…) » [ 20 ] En défense, madame Lefebvre explique qu'elle exploite une galerie d'art à Berthierville où elle a vendu, au moment pertinent du présent litige, plusieurs sculptures créées par le demandeur. [ 21 ] Elle précise que le demandeur lui a offert l'exclusivité de ses sculptures dans Lanaudière.
C'est le 2 novembre 2010 que l'œuvre «Le gros moineau» fut acheminée à sa galerie d'art. [ 22 ] Le document publicitaire, quant à lui, fut distribué à compter du 23 février 2011 et illustre quatre œuvres d'artistes différents qui exposent dans sa galerie d'art. [ 23 ] Le signet fut imprimé en 500 exemplaires.
[ 24 ] Pour madame Lefebvre, il importe de faire de la publicité qui bénéficie tant à elle qu'aux artistes.
Cette publicité aide à vendre les œuvres de chacun et à cet effet, le demandeur en aurait tiré profit. [ 25 ] Elle ajoute que chacun des 15 artistes qui exposent à sa galerie bénéficie d'une visibilité équivalente sur la page web de cette galerie d'art contemporain. [ 26 ] En fait, chacun a sa page web ainsi que deux photos de ses œuvres. [ 27 ] Cette publicité visait à faire connaître les œuvres des artistes, ce qui a créé une visibilité importante pour chacun. [ 28 ] De plus, du 12 juin au 2 juillet 2011, le demandeur a repris ses œuvres pour les exposer dans une chapelle à proximité de la galerie d'art de la défenderesse. [ 29 ] Cette dernière prétend qu'à ce moment-là, le demandeur a brisé l'exclusivité qu'il lui avait promise. [ 30 ] Lorsque questionné sur le type d'exclusivité offerte, on lui aurait dit qu'elle serait la seule à vendre les œuvres dans Lanaudière. [ 31 ] Cependant, en défense on avoue qu'aucune date d'échéance n'accompagnait cette exclusivité. [ 32 ] La défenderesse explique qu'elle a d'ailleurs effectué d'autres publicités.
Dans l'édition «été 2011» de la revue Vie des arts (pièce D-16), le Tribunal a été à même de constater qu'une fois de plus, la sculpture intitulée «Le grand moineau» y apparaissait. [ 33 ] Cependant, la défenderesse explique au Tribunal que l'imprimeur ou le responsable de la confection de ces revues a exigé que le nom des artistes soit inscrit dans chacune de ces publicités.
À ce titre, l'une des publicités indique: « Toujours à l'affût de créations qui se démarquent, galerie galera art contemporain vous propose les œuvres de (…) Michel Boire (…) dans un manoir seigneurial du Chemin du Roy, au bord du fleuve St-Laurent (…). » (sic) [ 34 ] La défenderesse estime donc ne rien devoir au demandeur et bien au contraire, compte tenu de toutes les démarches qu'elle a faites et des frais de publicité engendrés par ce document publicitaire, cela a bénéficié directement ou indirectement au défendeur. [ 35 ] Madame Lefebvre ajoute qu'elle avait obtenu l'autorisation du demandeur afin qu'il apparaisse au site web de la galerie d'art.
Elle ne voit pas de distinction à ce
chapitre entre l'autorisation nécessaire ou obtenue du demandeur pour qu'il fasse
partie intégrante d'une page web et celui du document publicitaire. Elle n'a d'ailleurs obtenu aucune autorisation des trois autres artistes, lesquels se sont déclarés totalement satisfaits de la situation depuis. [ 36 ] Le Tribunal doit donc déterminer si la défenderesse a commis une faute et si cette dernière est de nature à engager sa responsabilité envers le demandeur. LE DROIT APPLICABLE: [ 37 ] La Charte des droits et libertés de la personne [1] prévoit de qui suit: 6. Toute personne a droit à la jouissance paisible et à la libre disposition de ses biens, sauf dans la mesure prévue par la loi. [ 38 ] Le Tribunal souligne l'
article 1458 du Code civil du Québec : 1458. Toute personne a le devoir d'honorer les engagements qu'elle a contractés. Elle est, lorsqu'elle manque à ce devoir, responsable du préjudice, corporel, moral ou matériel, qu'elle cause à son cocontractant et tenue de réparer ce préjudice; ni elle ni le cocontractant ne peuvent alors se soustraire à l'application des règles du régime contractuel de responsabilité pour opter en faveur de règles qui leur seraient plus profitables. [ 39 ] Le Tribunal estime aussi qu'il importe de rappeler la
Loi sur le droit d'auteur [2] qui prévoit ce qui suit: 2. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi. […] « œuvre » Est assimilé à une oeuvre le
titre de l’œuvre lorsque celui-ci est original et distinctif. […] « œuvre artistique » Sont compris parmi les oeuvres artistiques les peintures, dessins, sculptures, oeuvres architecturales, gravures ou photographies, les oeuvres artistiques dues à des artisans ainsi que les graphiques, cartes, plans et compilations d’œuvres artistiques (…).
6. Sauf disposition contraire expresse de la présente loi, le droit d’auteur subsiste pendant la vie de l’auteur, puis jusqu’à la fin de la cinquantième année suivant celle de son décès. 13.
(1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, l’auteur d’une oeuvre est le premier titulaire du droit d’auteur sur cette oeuvre. […]
(4) Le titulaire du droit d’auteur sur une oeuvre peut céder ce droit, en totalité ou en partie, d’une façon générale ou avec des restrictions relatives au territoire, au support matériel, au secteur du marché ou à la portée de la cession, pour la durée complète ou partielle de la protection; il peut également concéder, par une licence, un intérêt quelconque dans ce droit; mais la cession ou la concession n’est valable que si elle est rédigée par écrit et signée par le titulaire du droit qui en fait l’objet, ou par son agent dûment autorisé (…). 34.
(1) En cas de violation d’un droit d’auteur, le titulaire du droit est admis, sous réserve des autres dispositions de la présente loi, à exercer tous les recours — en vue notamment d’une injonction, de dommages-intérêts, d’une reddition de compte ou d’une remise — que la loi accorde ou peut accorder pour la violation d’un droit (…). 34.1
(1) Dans toute procédure civile engagée en vertu de la présente loi où le défendeur conteste l’existence du droit d’auteur ou la qualité du demandeur :
a) l’œuvre, la prestation, l’enregistrement sonore ou le signal de communication, selon le cas, est, jusqu’à preuve contraire, présumé être protégé par le droit d’auteur;
b) l’auteur, l’artiste-interprète, le producteur ou le radiodiffuseur, selon le cas, est, jusqu’à preuve contraire, réputé être titulaire de ce droit d’auteur (…). 38.1
(1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, le titulaire du droit d’auteur, en sa qualité de demandeur, peut, avant le jugement ou l’ordonnance qui met fin au litige, choisir de recouvrer, au lieu des dommages-intérêts et des profits visés au paragraphe 35(1), les dommages-intérêts préétablis ci-après pour les violations reprochées en l’instance à un même défendeur ou à plusieurs défendeurs solidairement responsables :
a) dans le cas des violations commises à des fins commerciales, pour toutes les violations — relatives à une oeuvre donnée ou à un autre objet donné du droit d’auteur —, des dommages-intérêts dont le montant, d’au moins 500 $ et d’au plus 20 000 $, est déterminé selon ce que le tribunal estime équitable en l’occurrence;
b) dans le cas des violations commises à des fins non commerciales, pour toutes les violations — relatives à toutes les oeuvres données ou tous les autres objets donnés du droit d’auteur —, des dommages-intérêts, d’au moins 100 $ et d’au plus 5 000 $, dont le montant est déterminé selon ce que le tribunal estime équitable en l’occurrence.
(1.1) La violation visée au paragraphe 27(2.3) ne peut donner droit à l’octroi de dommages-intérêts préétablis à l’égard d’une oeuvre donnée ou à un autre objet donné du droit d’auteur que si le droit d’auteur de l’une ou de l’autre a été violé par suite de l’utilisation des services mentionnés à ce paragraphe.
(1.11) Pour l’application du paragraphe (1), la violation du droit d’auteur visée au paragraphe 27(2.3) est réputée être commise à des fins commerciales.
(1.12) Toutefois, le titulaire du droit d’auteur qui a choisi de recouvrer des dommages-intérêts préétablis auprès de la personne visée au paragraphe (1) pour des violations qu’elle a commises à des fins non commerciales ne pourra pas recouvrer auprès d’elle de tels dommages-intérêts au
titre du présent
article pour les violations commises à ces fins avant la date de l’introduction de l’instance et qu’il ne lui a pas reprochées dans le cadre de celle-ci.
(1.2) Si un titulaire du droit d’auteur a choisi de recouvrer des dommages-intérêts préétablis auprès de la personne visée au paragraphe (1) pour des violations qu’elle a commises à des fins non commerciales, aucun autre titulaire du droit d’auteur ne pourra recouvrer auprès d’elle de tels dommages-intérêts au
titre du présent
article pour les violations commises à ces fins avant la date de l’introduction de l’instance.
(2) Dans les cas où le défendeur convainc le tribunal qu’il ne savait pas et n’avait aucun motif raisonnable de croire qu’il avait violé le droit d’auteur, le tribunal peut réduire le montant des dommages-intérêts visés à l’alinéa
(1) a) jusqu’à 200 $.
(3) Dans les cas où plus d’une oeuvre ou d’un autre objet du droit d’auteur sont incorporés dans un même support matériel ou dans le cas où seule la violation visée au paragraphe 27(2.3) donne ouverture aux dommages-intérêts préétablis, le tribunal peut, selon ce qu’il estime équitable en l’occurrence, réduire, à l’égard de chaque oeuvre ou autre objet du droit d’auteur, le montant minimal visé à l’alinéa
(1) a) ou au paragraphe (2), selon le cas, s’il est d’avis que même s’il accordait le montant minimal de dommages-intérêts préétablis le montant total de ces dommages-intérêts serait extrêmement disproportionné à la violation.
(4) Si le défendeur n’a pas payé les redevances applicables en l’espèce, la société de gestion visée à l’article 67 — au lieu de se prévaloir de tout autre recours en vue d’obtenir un redressement pécuniaire prévu par la présente loi — ne peut, aux termes du présent article, que choisir de recouvrer des dommages-intérêts préétablis dont le montant, de trois à dix fois le montant de ces redevances, est déterminé selon ce que le tribunal estime équitable en l’occurrence.
(5) Lorsqu’il rend une décision relativement aux paragraphes (1) à (4), le tribunal tient compte notamment des facteurs suivants :
a) la bonne ou mauvaise foi du défendeur;
b) le comportement des parties avant l’instance et au cours de celle-ci;
c) la nécessité de créer un effet dissuasif à l’égard de violations éventuelles du droit d’auteur en question;
d) dans le cas d’une violation qui est commise à des fins non commerciales, la nécessité d’octroyer des dommages-intérêts dont le montant soit proportionnel à la violation et tienne compte des difficultés qui en résulteront pour le défendeur, du fait que la violation a été commise à des fins privées ou non et de son effet sur le demandeur.
(6) Ne peuvent être condamnés aux dommages-intérêts préétablis :
a) l’établissement d’enseignement ou la personne agissant sous l’autorité de celui-ci qui a fait les actes visés aux articles 29.6 ou 29.7 sans acquitter les redevances ou sans observer les modalités afférentes fixées sous le régime de la présente loi;
b) l’établissement d’enseignement, la bibliothèque, le musée ou le service d’archives, selon le cas, qui est poursuivi dans les circonstances prévues à l’article 38.2;
c) la personne qui commet la violation visée à l’alinéa 27(2)
e) ou à l’article 27.1 dans les cas où la reproduction en cause a été faite avec le consentement du titulaire du droit d’auteur dans le pays de production;
d) l’établissement d’enseignement qui est poursuivi dans les circonstances prévues au paragraphe 30.02(7) et la personne agissant sous son autorité qui est poursuivie dans les circonstances prévues au paragraphe 30.02(8).
(7) Le choix fait par le demandeur en vertu du paragraphe (1) n’a pas pour effet de supprimer le droit de celui-ci, le cas échéant, à des dommages-intérêts exemplaires ou punitifs. ANALYSE ET DISCUSSION: [ 40 ] Le Tribunal doit considérer si la preuve démontre l'utilisation de l'œuvre appartenant au demandeur à des fins commerciales par la défenderesse. [ 41 ] À ce titre, que le document publicitaire porte le
titre de «signet», «pamphlet», ou «feuillet» publicitaire n'a que très peu d'importance. [ 42 ] La preuve prépondérante démontre que la défenderesse a fait imprimer à 500 exemplaires un document à des fins publicitaires sur lequel apparaît une sculpture imposante appartenant au demandeur. [ 43 ] La preuve non contredite démontre que la défenderesse n'avait pas l'autorisation préalable expresse du demandeur pour ce faire. [ 44 ] Que le demandeur ait donné son consentement à la demanderesse afin qu'elle utilise sur sa page web des informations du demandeur et deux photographies de ses œuvres est une chose.
Cependant, l'utilisation commerciale photographique de la sculpture appartenant au demandeur est une autre chose bien distincte. [ 45 ] Le Tribunal s'explique très mal pourquoi dans le cadre d'un autre bandeau publicitaire ayant environ la même dimension que le document publicitaire en litige, la défenderesse a pris la peine d'identifier que l'un des artistes était le demandeur. [ 46 ] Ceci s'explique fort probablement parce que le concepteur de la revue connaissait la
Loi sur le droit d'auteur et savait que la défenderesse devait y inclure le nom des artistes visés par la publicité. [ 47 ] Quoi qu'il en soit, la défenderesse a violé les droits d'auteur et engagé sa responsabilité envers le demandeur. [ 48 ] Le demandeur a droit à des dommages-intérêts déterminés équitablement par le Tribunal. [ 49 ] Selon la
Loi sur le droit d'auteur , le Tribunal pourrait juger des profits qu'aurait réalisés la défenderesse en commettant cette violation. [ 50 ] Dans la détermination des profits, l'article 38 de cette même loi stipule:
a) dans le cas des violations commises à des fins commerciales, pour toutes les violations — relatives à une oeuvre donnée ou à un autre objet donné du droit d’auteur —, des dommages-intérêts dont le montant, d’au moins 500 $ et d’au plus 20 000 $, est déterminé selon ce que le tribunal estime équitable en l’occurrence;
b) dans le cas des violations commises à des fins non commerciales, pour toutes les violations — relatives à toutes les oeuvres données ou tous les autres objets donnés du droit d’auteur —, des dommages-intérêts, d’au moins 100 $ et d’au plus 5 000 $, dont le montant est déterminé selon ce que le tribunal estime équitable en l’occurrence. [ 51 ] La violation ici est nettement à caractère commercial.
[ 52 ] Usant de sa discrétion judiciaire, le Tribunal fixe à 500 $ les dommages-intérêts auxquels a droit le demandeur. [ 53 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 54 ] ACCUEILLE en
partie la réclamation. [ 55 ] CONDAMNE la défenderesse à payer au demandeur 500 $ en dommages-intérêts plus les intérêts au taux légal majoré de l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter de l'assignation et les frais judiciaires de 100 $. __________________________________ DENIS LE RESTE, J.C.Q. Date d’audience : 27 novembre 2012
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