2023 QCCQ 9161, 2023 QCCQ 9161
Opinion
Protection de la jeunesse — 235831 2023 QCCQ 9161 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N o : 400-41-005241-209 JUGEMENT RENDU LE : 9 novembre 2023 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MARYSE BROUILLETTE, J.C.Q. _______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse
Partie demanderesse -et- X , née le [...] 2020 Enfant -et- A , domiciliée au [...]. Mère B , domicilié au [...]. Père _______________________________________________________________________ JUGEMENT (Article 95
Loi sur la protection de la jeunesse) _______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2 et 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse (Directeur) demande de réviser l’ordonnance rendue le 22 avril 2021 par le juge Yvan Cousineau.
Cette décision prévoyait notamment que l’enfant soit confiée à sa grand-mère maternelle, madame C, avec un suivi social pour une période d’une année. [ 2 ] Désormais, le Directeur propose essentiellement l’hébergement de l’enfant dans la famille d'accueil de madame D et monsieur E jusqu’à sa majorité, ainsi qu’une interdiction de contacts entre le père et l’enfant. [ 3 ] La mère conteste la demande. Elle requiert l’intégration progressive de l’enfant auprès d’elle au cours des deux ou trois prochains mois.
Elle ne fait pas de recommandation spécifique quant à la demande d’interdiction de contacts entre l’enfant et le père. [ 4 ] Le père conteste l’interdiction de ses contacts avec l’enfant. Concernant les autres mesures, il adhère à la position de la mère. [ 5 ] Quant à la procureure de l’enfant, elle soumet qu’en raison de l’évolution positive de la mère et le bon lien d’attachement entre elle et l’enfant, l’ordonnance devrait se limiter à une année pendant laquelle les contacts entre la mère et l’enfant devraient être augmentés afin d’en venir à sa réintégration dans le milieu familial sur une courte durée.
Historique des démarches judiciaires et des décisions [ 6 ] Dans sa décision du 22 avril 2021, le juge Yvan Cousineau confie l’enfant à sa grand-mère maternelle pour une année. Il résume ainsi la situation de l’enfant née le
[...] 2020 : [5] Le 30 avril 2020, une mesure volontaire est signée par les parents en raison du risque de négligence dans le milieu de la mère et un risque d’abus physiques de la part du père. [6] Le 5 novembre 2020, l’enfant est confiée pour la fin de semaine à la grand-mère paternelle et le 11 novembre, elle est confiée à la grand-mère maternelle suite à une décision provisoire de la Cour. [7] Depuis la naissance de l’enfant, la mère a été très instable sur le plan domiciliaire. […] [8] La mère présente un important problème de consommation de drogues […] [9] Récemment, elle a accepté de s’impliquer dans des services en toxicomanie, ce qu’elle était incapable de faire auparavant. [10] Le père n’a pratiquement pas eu de contact avec son enfant dans les huit premiers mois de sa vie.
Il avait manifesté ne pas vouloir s’impliquer auprès d’elle. [ 7 ] Le 7 avril 2022, le Directeur initie une demande en révision et en prolongation par laquelle il requiert que l’enfant soit confiée à la grand-mère maternelle jusqu’à sa majorité. L’instruction est alors fixée au 30 août 2022. [ 8 ] Dans les faits, la mère habite chez la grand-mère d’octobre 2021 jusqu’au 10 avril 2022, où un conflit éclate entre elles. Pendant cette période, la mère prend régulièrement la charge de l’enfant. [ 9 ] Le 22 juin 2022, une ordonnance provisoire est rendue prévoyant que l’enfant soit hébergée en famille d'accueil.
Le Directeur modifie sa demande principale afin de requérir l’hébergement de l’enfant en famille d'accueil pour une période d’une année. [ 10 ] Le 9 août 2022, l’enfant est déplacée afin d’intégrer la famille d'accueil (banque mixte) de madame D et monsieur E. [ 11 ] Le 14 juillet 2022, l’instruction est fixée au 23 janvier 2023 pour une durée de trois heures, et par la suite, à nouveau reportée à la demande du Directeur au 20 juillet 2023.
Ayant débuté à cette date, l’instruction se termine le 5 septembre 2023. [ 12 ] À noter que quinze jours avant l’instruction, le Directeur modifie à nouveau sa demande afin de recommander l’hébergement de l’enfant dans la famille d'accueil de madame D et monsieur E jusqu’à sa majorité. Contexte depuis la dernière ordonnance [ 13 ] À la suite de la décision du 22 avril 2021, la mère est instable dans ses contacts avec l’enfant. Toutefois, au début d’octobre 2021, elle va habiter chez la grand-mère maternelle. À partir de ce moment, la mère fait
partie du quotidien de l’enfant et elle participe à en prendre soin, d’autant plus que la grand-mère maternelle occupe un emploi à l’extérieur du domicile. Rappelons que le demi-frère de l’enfant, Y, est aussi confié à la grand-mère maternelle. [ 14 ] Par ailleurs, les difficultés de la mère en lien avec la toxicomanie demeurent présentes.
Des évènements survenus en avril 2022 permettent de faire la lumière sur le milieu de la grand-mère maternelle, tel que décrit par la soussignée dans une récente décision concernant le demi-frère de l’enfant : [1] [8] Le déplacement de l’enfant [Y] du milieu de la grand-mère maternelle repose sur une succession d’évènements survenus à partir du 10 avril 2022 où un conflit éclate entre celle-ci et la mère au cours duquel elles se battent en présence de l’enfant et sa demi-sœur X.
La mère quitte alors ce domicile où elle habitait depuis octobre 2021. [9] Par la suite, la mère informe le Directeur des habitudes de consommation de drogues de la grand-mère maternelle, notamment des amphétamines, ce que celle-ci nie. Elle admet toutefois faire usage de cannabis. [10] La grand-mère maternelle refuse de discuter de cette situation avec le Directeur et d’effectuer un test de dépistage de drogues.
Plutôt, elle requiert le départ de l’enfant et sa demi-sœur [X] de son milieu, ce qui s’actualise le 20 juin 2022. [ 15 ] Manifestement, la mère manque de transparence envers le Directeur en omettant de l’informer des habitudes de consommation de la grand-mère maternelle. Elle ajoute même que celle-ci lui fournissait des amphétamines. [ 16 ] Depuis, la mère habite avec un ami de longue date, monsieur F. Il a une garde partagée une semaine sur deux de sa fille âgée de 5 ans. Celle-ci ne fait pas l’objet d’un suivi par le Directeur. Monsieur F occupe un même emploi depuis cinq ans.
Il consomme parfois du cannabis en soirée et occasionnellement de l’alcool. [ 17 ] La mère s’implique auprès de la fillette de monsieur F et il existe un bon lien entre elles. Monsieur F se montre ouvert à aider la mère.
Bien qu’il ait rarement été en contact avec X à cause de son travail, il est prêt à l’accueillir et l’intégrer dans son milieu, et ce, tant que la mère souhaitera maintenir leur cohabitation. [ 18 ] Concernant les démarches personnelles de la mère en lien avec ses difficultés, celles-ci sont décrites dans la récente décision rendue au sujet du demi-frère de l’enfant : [15] À l’été 2022, la mère diminue sa consommation d’amphétamines et cesse sa consommation de cocaïne (crack). Le 9 août 2022, elle intègre une thérapie fermée en lien avec sa toxicomanie. Elle y complète un programme en lien avec la parentalité.
Le 29 septembre 2022, elle cesse sa thérapie un mois avant de l’avoir terminée. Par la suite, elle obtient des services en externe auprès de l’organisme A. [16] La mère a un diagnostic de trouble du déficit de l’attention avec hyperactivité et un trouble d’anxiété pour lesquels elle est
médicamentée depuis le 26 octobre 2022. Elle présente aussi une problématique au niveau de la glande thyroïde. [17] La mère consomme du cannabis et de l’alcool. Comme indiqué dans la dernière ordonnance, les difficultés de la mère sont variées. Ses démarches, son cheminement en lien avec la toxicomanie ainsi que sa stabilité domiciliaire sont intéressants, mais cela doit se maintenir dans le temps. [18] Aussi, la dépendance affective de la mère constitue une difficulté significative en lien avec ses mauvais choix de vie.
À la suite des recommandations du Directeur, elle bénéficie d’un suivi psychologique pendant une année. En mai 2023, elle cesse ce suivi en raison d’un manque d’affinité avec le psychologue et depuis, elle est sur une liste d’attente. [ 19 ] À la suite d’une rencontre où le Directeur l’informe demander désormais l’hébergement de l’enfant jusqu’à sa majorité, la mère en ressort ébranlée et elle réagit en consommant excessivement de l’alcool.
Il s’agit du seul évènement prouvé concernant une rechute significative d’intoxicants de la part de la mère. [ 20 ] La mère est assidue à ses contacts avec l’enfant, soit trois heures par semaine depuis juillet 2022, en plus d’un contact téléphonique. Aussi, elle prend en charge les rendez-vous médicaux de l’enfant. Le Directeur indique : La mère possède de bonnes compétences parentales à certains niveaux, en se montrant sensible, en donnant de l’affection, en assurant une surveillance constante et en s’impliquant dans les activités mises en place. Elle répond également aux besoins de base.
Un travail doit se poursuivre au niveau de ses compétences parentales afin que la mère soit en mesure de mettre un cadre clair et bienveillant et d’offrir un accompagnement à sa fille en ce qui concerne son attachement et ses émotions. [2] [ 21 ] L’enfant se montre toujours enjouée d’aller voir la mère et leurs contacts se déroulent bien. Il existe un bon lien affectif entre elles. La mère est aimante et attentionnée envers l’enfant. [ 22 ] Au retour des contacts, l’enfant présente des réactions. Elle exprime s’ennuyer de la mère et la réclame.
Notamment, elle présente de l’opposition et de l’agressivité, elle recherche la proximité de l’adulte et son sommeil est perturbé. [ 23 ] Les objets provenant du domicile de la mère ne sont plus permis au domicile de la famille d'accueil vu les réactions de l’enfant.
Par exemple, celle-ci refuse d’enlever une robe offerte par la mère ou encore, elle embrasse la photo montrant sa mère et son demi-frère. [ 24 ] Les demandes de la mère visant l’augmentation de ses contacts avec l’enfant lui sont refusées par le Directeur. [ 25 ] Quant au père, il est peu impliqué auprès de l’enfant, comme l’indique le Directeur : La présence du père auprès de X est irrégulière depuis sa naissance. Monsieur présente peu d’intérêt envers sa fille.
Il ne questionne pas son développement, ne prend que rarement des nouvelles et a actualisé son dernier contact auprès d’elle le 12 septembre 2021. [3] [ 26 ]
Malgré tout, le père entretient la conviction que l’enfant le reconnaîtra. Ses contacts sont suspendus depuis le 10 mai 2023 en vertu d’une ordonnance provisoire rendue en son absence, le père ayant choisi de ne pas se présenter devant le Tribunal puisqu’il savait qu’un mandat d’arrestation était émis contre lui. [ 27 ] En effet, le père fait l’objet d’accusations d’avoir commis des voies de fait, notamment envers la mère. Une interdiction de contact avec elle est en vigueur depuis le 11 mai 2021. [ 28 ] Selon la mère, sa relation avec le père est définitivement terminée.
Litige [ 29 ] Le retour de l’enfant dans le milieu maternel est-il possible et si oui, est-il dans son intérêt qu’il en soit ainsi? Droit et analyse [ 30 ] L’enfant fait l’objet de décisions prévoyant son hébergement dans des milieux substituts depuis le 11 novembre 2020, et ce, en vertu d’une ordonnance provisoire et par la suite, de la décision rendue le 22 avril 2021 par le juge Yvan Cousineau. Lors de cette dernière décision, l’enfant était âgée de 13 mois.
Initialement confiée à la grand-mère maternelle, elle est par la suite hébergée en famille d’accueil depuis le 22 juin 2022. [ 31 ] Pour un enfant de moins de deux ans, la
Loi sur la protection de la jeunesse (Loi) prévoit qu’il ne peut être confié à un milieu substitut au-delà de douze mois. Par après, si son retour auprès de sa famille n’est pas possible, une ordonnance à long terme dans un milieu substitut pourra être rendue, sauf exception : 91.1. […]
[…] À l’expiration des délais prévus au premier alinéa, lorsque la sécurité ou le développement de l’enfant est toujours compromis, le tribunal doit rendre une ordonnance qui assure la continuité des soins et la stabilité des liens et des conditions de vie de cet enfant, appropriées à ses besoins et à son âge, de façon permanente. Toutefois, si l’intérêt de l’enfant le commande, le tribunal peut passer outre aux délais prévus au premier alinéa lorsque le retour de l’enfant dans son milieu familial est envisagé à court terme ou lorsque des motifs sérieux le justifient.
Constitue notamment un motif sérieux le fait que des services prévus dans une entente ou dans une ordonnance du tribunal n’auraient pas été rendus. [ 32 ] Le libellé de la Loi depuis sa modification du 26 avril 2022 prévoit que l’ordonnance devant être rendue doit assurer la continuité des soins et la stabilité des liens et des conditions de vie de l’enfant, alors qu’auparavant, le Législateur exigeait que l’ordonnance tende à assurer ces facteurs. [ 33 ] L’intérêt de l’enfant est la considération primordiale qui doit guider toute décision rendue en vertu de la Loi (article 3).
Comme indiqué au quatrième alinéa de l’article 91.1, la preuve d’une des exceptions permettant le retour de l’enfant ne suffit pas en soi, car encore faut-il que l’intérêt de l’enfant commande un tel retour. [ 34 ] Ces dispositions législatives sont complémentaires aux principes généraux suivants : 3. L’intérêt de l’enfant est la considération primordiale dans l’application de la présente loi. Les décisions prises en vertu de celle-ci doivent l’être dans l’intérêt de l’enfant et dans le respect de ses droits.
Sont pris en considération, outre les besoins moraux, intellectuels, affectifs et physiques de l’enfant, son âge, sa santé, son caractère, son milieu familial incluant les conditions socioéconomiques dans lesquelles il vit, et les autres aspects de sa situation. 4. […] Lorsque le retour de l’enfant dans son milieu familial n’est pas dans son intérêt, la décision doit, de façon permanente, assurer la continuité des soins et la stabilité des liens et des conditions de vie appropriées à ses besoins et à son âge. [ 35 ] En l’espèce, il est admis que le délai prévu à l’article 91.1 de la Loi est outrepassé.
Dans les faits, la situation de compromission de l’enfant perdure depuis la première année de sa vie et elle repose sur les difficultés personnelles des parents. [ 36 ] Contrairement au père, la mère demeure malgré tout présente dans la vie de l’enfant, et ce, de façon plus étroite lorsque celle-ci est confiée à la grand-mère maternelle. Le lien affectif entre la mère et l’enfant se maintient, voire évolue, malgré la distance qui s’installe entre elles depuis son hébergement en famille d'accueil et la courte durée de leurs contacts, soit trois heures par semaine. [ 37 ]
Malgré les demandes de la mère, le Directeur refuse d’en augmenter la durée. Au contraire, il propose désormais d’en diminuer la fréquence aux trois semaines afin de favoriser le projet de vie de l’enfant. [ 38 ] Parallèlement, l’enfant s’intègre bien dans sa famille d'accueil actuelle et elle a réponse à ses besoins.
Il n’en demeure pas moins que malgré son jeune âge, l’enfant associe sa mère à une figure parentale à laquelle elle est attachée. [ 39 ] L’enthousiasme de l’enfant à l’idée d’aller voir sa mère, le déroulement de ses contacts et ses réactions à son retour dans son milieu d’accueil, dont l’importance accordée pour des photos ou objets associés au milieu maternel, sont des indicateurs de l’ampleur de son lien affectif pour la mère. [ 40 ] La situation de la mère évolue positivement depuis la dernière ordonnance. Elle reconnaît ses difficultés et elle prend des moyens pertinents pour tenter de les enrayer.
Bien sûr, le passage du temps permet de consolider des acquis et par le fait même, de diminuer les facteurs de risque. D’ailleurs, dans la récente décision concernant le demi-frère de l’enfant, la soussignée écrit : [19] La mère devra persévérer dans ses efforts pour s’affranchir de ses difficultés.
Nul doute que sa volonté est bien réelle, mais elle doit désormais démontrer sa capacité de faire des acquis et les maintenir. [ 41 ] Le Directeur invoque l’existence d’un risque de discontinuité dans la situation de la mère pour justifier l’hébergement de l’enfant jusqu’à sa majorité dans sa famille d'accueil actuelle. [ 42 ] À ce sujet, le Tribunal est d’opinion qu’il faut plutôt évaluer la preuve afin de déterminer si la balance des probabilités penche en faveur ou non des capacités de la mère et du réalisme qu’elle puisse répondre aux objectifs de stabilité des liens, de la continuité des soins et des conditions de vie de l’enfant. [ 43 ] Or, l’ensemble de la preuve, dont le cheminement de la mère et sa persévérance démontrée depuis plus d’une année sur plusieurs aspects convainc le Tribunal que le retour de l’enfant dans le milieu maternel est possible. [ 44 ] Il reste maintenant à déterminer si cette éventualité répond à l’intérêt de l’enfant. [ 45 ] La mère s’est à la fois investie personnellement et efficacement dans des moyens pour surmonter ses difficultés, tout en continuant à investir sa relation avec l’enfant, ce qui a permis de maintenir un lien significatif entre elles.
Elle continue à recourir à des services pour l’aider dans son cheminement, notamment en lien avec la toxicomanie.
[ 46 ] Tous ces efforts de la mère se traduisent par le maintien d’un sentiment d’appartenance de l’enfant envers son milieu maternel, ce qui inclut son demi-frère. [ 47 ] Pour l’ensemble de ces raisons, le Tribunal considère que l’intérêt de l’enfant penche également en faveur de son retour dans le milieu maternel. [ 48 ] Quant au père, sa conviction que l’enfant peut le reconnaître du seul fait qu’il en est le géniteur est manifestement erronée.
Concrètement, il est un inconnu pour l’enfant en raison de son choix de ne pas s’impliquer auprès d’elle. [ 49 ] De plus, son mode de vie, incluant ses démêlés judiciaires, laisse perplexe quant à sa capacité à assurer une présence stable et bienveillante pour l’enfant. Jusqu’à maintenant, il ne fait aucune démarche personnelle en lien avec ses difficultés et il ne participe pas au suivi social offert par le Directeur.
Bref, beaucoup de travail reste à faire. [ 50 ] Avant de l’intégrer dans la vie de l’enfant, le père doit être sensibilisé sur les impacts concernant l’instabilité d’une relation entre un enfant et son parent. Actuellement, on ignore quelles sont ses intentions envers l’enfant et en quoi son apport pourrait s’avérer positif pour elle. [ 51 ] Dans les circonstances, le Tribunal ne trouve rien dans la preuve lui permettant de conclure autrement qu’à une interdiction de contacts entre lui et l’enfant.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 52 ] ACCUEILLE partiellement la présente demande; [ 53 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant demeurent compromis en vertu des articles 38 b) 2 o (risque sérieux de négligence) et 38 e) 2 o (risque sérieux d’abus physique) de la
Loi sur la protection de la jeunesse; [ 54 ] RÉVISE l’ordonnance rendue le 22 avril 2021 par le juge Yvan Cousineau; [ 55 ] CONFIE l’enfant à la mère, et ce, à l’exclusion de la grand-mère maternelle, madame C; [ 56 ] RECOMMANDE à la mère de poursuivre ses démarches d’aide en lien avec ses difficultés personnelles et d’en faire périodiquement rapport au Directeur de la protection de la jeunesse; [ 57 ] ORDONNE que l’enfant fréquente un service de garde, et ce, dès qu’une place sera disponible pour elle; [ 58 ] ORDONNE à la mère de ne pas mettre l’enfant en contact avec la grand-mère maternelle, madame C; [ 59 ] INTERDIT les contacts entre le père et l’enfant; [ 60 ] ORDONNE à la mère de ne pas mettre l’enfant en contact avec le père; [ 61 ] RECOMMANDE au père d’entreprendre une démarche d’aide en lien avec ses difficultés personnelles; [ 62 ] ORDONNE au père de faire périodiquement rapport au Directeur de la protection de la jeunesse des mesures qu’il applique à lui-même pour régler ses difficultés et améliorer ses capacités parentales; [ 63 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille pour une (1) année; [ 64 ] CONFIE la situation de l’enfant au Directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ MARYSE BROUILLETTE, J.C.Q.
M e Véronique Laforme, procureure du Directeur M e Kelly Deneault, procureure de l'enfant M e Isabelle Gélinas, procureure de la mère M e Maude Lacour, procureure du père Date d’audience : 5 septembre 2023
Dernière pièce déposée : D-12
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