2019 QCCA 1231, 2019 QCCA 1231
Opinion
M.V. c. Curateur public du Québec 2019 QCCA 1231 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-028005-189 (700-14-008325-140) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 21 juin 2019 CORAM : LES HONORABLES MARK SCHRAGER, J.C.A. STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A. MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A. APPELANTE AVOCATS M... V... m e HÉLÈNE GUAY M e GUILLAUME CHALIFOUR (Hélène Guay, avocate) INTIMÉ AVOCATS LE CURATEUR PUBLIC DU QUÉBEC, ès qualités de curateur à la personne et aux biens de C... N... Me PIERRE LÉONARD Me MATHIEU BEAUREGARD (Le Curateur public du Québec) MIS EN CAUSE C... N... R... V... RO... V... NON REPRÉSENTÉS ET ABSENTS
En appel d'un jugement rendu le 15 novembre 2018 par l'honorable Danielle Turcotte de la Cour supérieure, district de Terrebonne. NATURE DE L'APPEL : Curatelle – Vente à gré d’un immeuble Greffier d’audience : Philippe Charette Salle : Antonio-Lamer AUDITION 9 h 30 Début de l’audience. Dossier continué du 17 juin 2019. La présence des avocats n’est pas requise. PAR LA COUR : arrêt – voir page 3. Fin de l’audience.
Philippe Charette Greffier d’audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] L’appelante se pourvoit contre un jugement rendu le 15 novembre 2018, par la Cour supérieure, district de Terrebonne (l’honorable Danielle Turcotte), lequel autorise l’intimé à vendre la maison de la personne concernée [1] . [ 2 ] Par un premier jugement de la Cour supérieure du 4 juin 2015 [2] , le juge Stephen W. Hamilton, qui y siégeait alors, accueille la requête de l’intimé pour l’ouverture d’un régime de curatelle et le nomme curateur à la personne et aux biens de la personne concernée, qui souffre de démence.
Le juge refuse par ce même jugement d’homologuer le mandat en cas d’inaptitude qui aurait fait de l’appelante la mandataire de la personne concernée, le juge estimant que les circonstances entourant la signature du mandat sont troublantes et qu’en raison de sa situation financière et familiale, l’appelante pourrait se trouver en conflit d’intérêts. L’appelante, de plus, avait déjà fait montre d’une certaine propension à administrer les biens de sa mère de façon à servir davantage ses propres intérêts que les siens.
[ 3 ] Aucun autre membre de la famille ou personne intéressée n’a manifesté de l’intérêt pour agir à
titre de représentant légal de la personne concernée ou pour se voir confier l’administration de ses biens. [ 4 ] Le 15 novembre 2018, la juge de première instance rend jugement par lequel elle constate, ce qui n’est pas contesté par l’appelante, que la personne concernée ne retournera jamais habiter sa maison, laquelle ne sert dorénavant qu’à entreposer sa grande collection d’objets d’art. La juge ordonne aussi l’expulsion de l’appelante, qui occupe la maison depuis l’entrée de sa mère à l’hôpital, mais qui refuse de payer un loyer. Cette
partie du jugement est exécutée et n’est pas l’objet de l’appel. [ 5 ] La juge de première instance autorise, par ce même jugement, l’intimé à vendre la maison. Puisque la personne concernée n’occupera plus jamais la maison, qu’elle est désormais atteinte de démence non réversible et que la maison ne sert désormais que d’entrepôt pour les objets d’art, il est dans son intérêt qu’il soit mis fin aux dépenses inutiles d’entretien et de conservation de la maison, ce qui implique qu’elle soit vendue. La juge considère que la conservation du patrimoine de la personne concernée justifie l’octroi de la permission de la vendre en vertu de l’
article 1305 C.c.Q. Elle tient aussi compte que tout juste avant de devenir incapable, la personne concernée avait confié à un courtier le mandat de vendre sa résidence et qu’il existe d’autres solutions moins dispendieuses pour la garde de la collection d’œuvres d’art. [ 6 ] L’appelante invoque une erreur de la juge relativement à l’étendue des pouvoirs d’une personne exerçant la simple administration du bien d’autrui et spécifiquement dans son interprétation et son application des articles 1301 et 1305 C.c.Q. , qui énoncent : 1301.
Celui qui est chargé de la simple administration doit faire tous les actes nécessaires à la conservation du bien ou ceux qui sont utiles pour maintenir l’usage auquel le bien est normalement destiné. 1301. A person charged with simple administration shall perform all the acts necessary for the preservation of the property or useful for the maintenance of the use for which the property is ordinarily destined. 1305. L’administrateur peut, avec l’autorisation du bénéficiaire ou, si celui-ci est empêché, avec celle du tribunal, aliéner le bien à
titre onéreux ou le grever d’une hypothèque, lorsque cela est nécessaire pour payer les dettes, maintenir l’usage auquel le bien est normalement destiné ou en conserver la valeur. 1305. An administrator, with the authorization of the beneficiary or, if the beneficiary is prevented from acting, of the court, may alienate the property by onerous title or charge it with a hypothec where that is necessary for the payment of the debts, maintenance of the use for which the property is ordinarily destined, or the preservation of its value.
Il peut, toutefois, aliéner seul un bien susceptible de se déprécier rapidement ou de dépérir. He may, however, alienate alone any property that is perishable or likely to depreciate rapidly. [ 7 ] L’
article 257 C.c.Q. prévoit ce qui suit : 257. Toute décision relative à l’ouverture d’un régime de protection ou qui concerne le majeur protégé doit être prise dans son intérêt, le respect de ses droits et la sauvegarde de son autonomie. 257. Every decision relating to the institution of protective supervision or concerning a protected person of full age shall be in his interest, respect his rights and safeguard his autonomy. Le majeur doit, dans la mesure du possible et sans délai, en être informé. The person of full age shall, so far as possible and without delay, be informed of the decision. [ 8 ] Cet
article est la pierre angulaire de toute décision qui concerne le majeur et exige que de telles décisions soient prises dans son intérêt. [ 9 ] Le curateur public n’exerce que des pouvoirs de simple administration à l’égard des biens du majeur qu’il représente [3] . Cela s’explique par le fait que son rôle revêt un caractère supplétif [4] , voire temporaire [5] , le législateur privilégiant la nomination d’un parent du majeur inapte à
titre de curateur [6] . Celui-ci aurait, règle générale, la pleine administration des biens de la personne concernée pour laquelle il agit [7] . [ 10 ] En l’espèce, il s’avère que le rôle du curateur public a acquis un air de permanence.
Depuis juillet 2015, il est manifeste que la personne concernée ne retournera pas vivre à son domicile, ses fonctions cognitives étant affectées par une démence de type Korsakov et, vu les conclusions du juge Hamilton au sujet des capacités de l’appelante à agir, aucune alternative à la présence du curateur public ne se dessine à l’horizon. [ 11 ] L’appelante soutient que la juge a erré en autorisant la vente de la maison et que le curateur public devrait continuer à faire les dépenses qui y sont afférentes, malgré que sa mère n’y retournera plus jamais et qu’elle puisse vivre encore de longues années.
Selon elle, l’
article 1305 C.c.Q. n’accorde pas au juge le droit d’autoriser la vente de la maison même dans une situation comme la nôtre puisque la preuve de sa nécessité n’a pas été faite, laquelle se limiterait aux trois situations mentionnées dans cet article. [ 12 ] Tel que le concède l’avocate de l’appelante, l’exercice de vérification des critères pour accorder la permission de vendre un bien
en application de l’
article 1305 C.c.Q. doit se faire au « cas par cas ». Il appartenait ici à la juge d’apprécier les circonstances telles qu’elles se présentaient aux parties. [ 13 ] En l’espèce, la juge analyse les circonstances de l’affaire et conclut que la vente de l’immeuble était nécessaire pour conserver la valeur du patrimoine de la personne concernée, et ce, même si la situation financière de la personne concernée n’exige pas la vente rapide de l’immeuble.
La juge se dit d’avis qu’il lui répugne de continuer à forcer l’intimé, pour le compte de la personne concernée, à encourir des dépenses de 5 000 $ à 9 000 $ par année pour maintenir une maison qui ne sera plus jamais habitée par sa propriétaire et qu’il n’est pas dans l’intérêt de la personne concernée, même si elle n’a pas besoin dans l’immédiat de l’argent qui sera généré par la vente pour payer ses frais élevés d’hébergement. [ 14 ] Conserver dans son patrimoine la maison qu’elle n’occupera plus jamais aurait comme conséquence de gruger inutilement, année après année, dans son capital, et ainsi rapprocher inutilement le moment où ses capacités à faire face à ses dettes seront affectées.
La maison est le bien le plus important de son patrimoine. [ 15 ] Ce moyen mixte de droit et de fait a été traité par la juge et mérite déférence. Les autres questions sont essentiellement factuelles (ex. : si la vente de l’immeuble est dans l’intérêt de la personne concerné
e) et l’appelante n’établit aucune erreur manifeste et déterminante dans le jugement entrepris. [ 16 ] Vu notre décision de ne pas intervenir, il n’est pas nécessaire de répondre aux autres arguments soumis par l’intimé pour justifier son pouvoir de vendre un bien sujet à la simple administration. [ 17 ] En dernier lieu, l’appelante conteste la condamnation de payer les frais de justice prononcée par la juge de première instance. Règle générale, la
partie perdante paie les frais (article 340 C.p.c. ) et le refus de la juge d’exercer sa discrétion pour déroger à cette règle générale commande la déférence [8] . La juge était au courant de l’impécuniosité de l’appelante et elle n’était pas obligée de motiver sa décision de respecter la règle générale [9] . En conséquence, l’intervention de la Cour n’est pas justifiée. POUR TOUS CES MOTIFS, LA COUR : [ 18 ] REJETTE l’appel, avec les frais de justice. MARK SCHRAGER, J.C.A. STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A. MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A.
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