2015 QCCQ 6956, 2015 QCCQ 6956
Opinion
Magnus Poirier inc. c. April 2015 QCCQ 6956 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N o : 500-32-138506-136 DATE : 15 juillet 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DIANE QUENNEVILLE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MAGNUS POIRIER INC. Demanderesse c.
CONSTANCE APRIL Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse réclame 2 621,84 $, représentant le coût des frais funéraires pour feu Pierre Dufort, l’ami de coeur de Madame Marian Prazenka, la mère de la défenderesse. [ 2 ] La défenderesse soutient ne pas être responsable puisque la demanderesse lui a fait signer le contrat conjointement avec sa mère, alors qu’elle n’a jamais voulu s’engager personnellement envers la demanderesse.
Les faits [ 3 ] À la suite du décès de feu Pierre Dufort, la défenderesse accompagne sa mère, Madame Prazenka, le 13 mars 2012, chez la demanderesse afin de faire les arrangements funéraires pour feu Pierre Dufort. Elles rencontrent à cette occasion Antonio Gageiro, représentant de la demanderesse, dont le
titre est conseiller aux familles. [ 4 ] Monsieur Gageiro comprend que Madame Prazenka a des difficultés financières et que la défenderesse, est étudiante. Il précise avoir mentionné que la Régie des rentes du Québec contribuait 2 500 $ au coût des funérailles.
Il propose donc à Madame Prazenka des arrangements funéraires pour ce montant. [ 5 ] Il explique à Madame Prazenka que, pour accélérer le remboursement auprès de la Régie des rentes, il lui demande qu’elle émette un chèque [1] pour ce montant de 2 500 $ fait à l’ordre de la demanderesse, ce qu’elle a fait. [ 6 ] Au même moment, il demande à Madame Prazenka de signer le contrat décrivant les arrangements funéraires et le coût des funérailles de 2 500,70 $, tel que mentionné au contrat et à la facture du 19 mars 2012 [2] . [ 7 ] La défenderesse soutient que Monsieur Gageiro a alors insisté pour qu’elle signe aussi le contrat avec sa mère.
Monsieur Gageiro admet au Tribunal avoir dit à la défenderesse que si elle ne signait pas le contrat, il refusait de procéder aux funérailles de monsieur Dufort. [ 8 ] La défenderesse lui reproche de ne lui avoir donné aucune explication sur la portée de son engagement et surtout qu’en signant le contrat, elle devenait conjointement responsable avec sa mère. [ 9 ] Monsieur Gageiro ne nie pas ceci.
Il était convaincu que la demanderesse serait payée à même les sommes à recevoir de la Régie des rentes du Québec. [ 10 ] Quelques jours plus tard, le 26 mars 2012, Madame Prazenka décède [3] . [ 11 ] La défenderesse ne nie pas que les services aient été fournis par la demanderesse. Mais jamais la Régie des rentes n’a payé le 2 500$ prévu.
Monsieur Gageiro explique avoir entrepris des démarches auprès de la Régie, mais sans succès. [ 12 ] La défenderesse a aussi entrepris des démarches, mais puisqu’elle n’avait aucun lien de parenté avec Monsieur Dufort, elle n’a pu obtenir le paiement des frais funéraires. [ 13 ] N’ayant pas reçu le remboursement de la Régie des rentes, la demanderesse réclame donc le montant des funérailles à la défenderesse, à
titre de responsable conjointe avec sa mère. L’analyse [ 14 ] La défenderesse reproche à la demanderesse de ne pas lui avoir expliqué l’étendue de ses obligations, le fait qu’elle était conjointement responsable avec sa mère, que la clause visant sa responsabilité personnelle était écrite en anglais et qu’aucune copie du
contrat ne lui a été fournie. [ 15 ] On peut lire dans le contrat [4] , ceci : Beneficiary : M.
Pierre Dufort Resp. 1 : Mme Marian Elizabeth Prazenka Resp. 2 : Mme Constance April Notes : - 2012-03-13 arodrigues : PERSONNAL CHEQUE IN WARRANTY, WAITING FOR THE RRQ DEATH BENEFIT We, the above-signed, under the terms of this funeral contract, acknowledge and undertake jointly and severally (article 1523 and their followings appearing in the Quebec Civil’s code) under such terms that we shall pay Magnus Poirier Inc. the total amount and any additional costs without prejudice to the rights of Magnus Poirier Inc. to claim payment from any other person legally bound by these terms.
We hereby authorize Magnus Poirier Inc. to collect credit information. [ 16 ] La défenderesse n’encourait aucune responsabilité légale pour les frais funéraires [5] de feu Pierre Dufort, que ce soit à
titre d’héritier [6] , ni à
titre de liquidateur [7] . Sa responsabilité ne pouvait découler que du contrat [8] . [ 17 ] Monsieur Gageiro a-t-il exploité la défenderesse à
titre de consommatrice et la prestation exigée de cette dernière, était-elle justifiée? [ 18 ] Vincent Karim dans son traité sur Les Obligations [9] dit ceci : Les obligations naturelles se regroupent dans l’une des trois catégories suivantes : le devoir de ne pas s’enrichir aux dépens d’autrui; le devoir de respecter la parole donnée; et le devoir d’assistance volontaire . [ 19 ] Dans le Droit de la consommation [10] , traitant de la lésion subjective, telle qu’énoncée aux articles 8 et 9 de la
Loi sur la protection du consommateur ( L.p.c .) les auteurs mentionnent que la notion de vices du consentement est élargie pour que soient pris en considération la condition des parties, les circonstances dans lesquelles le contrat a été conclu et les avantages qui en résultent pour le consommateur. 621.
Vice de consentement – Dans l’appréciation du consentement du consommateur, le tribunal tient compte de la condition des parties, des circonstances dans lesquelles le contrat a été conclu et des avantages qui ont résulté du contrat pour le consommateur (art. 9) : le fait que le consommateur ait été soumis à une pression indue, à une pratique interdite ou le fait que le commerçant, connaissant l’inaptitude ou l’inhabilité du consommateur à apprécier convenablement les effets du contrat, en ait tiré avantage.
La condition particulière de vulnérabilité économique de même que l’état d’urgence ou de nécessité dans lesquels le consommateur se trouvait au moment de la conclusion du contrat sont d’autres éléments que le tribunal doit considérer. […] [ 20 ] Les articles 8 et 9 de la L.p.c. se lisent comme suit : 8 .
Le consommateur peut demander la nullité du contrat ou la réduction des obligations qui en découlent lorsque la disproportion entre les prestations respectives des parties est tellement considérable qu'elle équivaut à de l'exploitation du consommateur, ou que l'obligation du consommateur est excessive, abusive ou exorbitante. 9.
Lorsqu'un tribunal doit apprécier le consentement donné par un consommateur à un contrat, il tient compte de la condition des parties, des circonstances dans lesquelles le contrat a été conclu et des avantages qui résultent du contrat pour le consommateur. [ 21 ] Monsieur Gageiro ne nie pas qu’aucune explication ne fût fournie à la défenderesse pour la simple raison qu’il était convaincu que la demanderesse obtiendrait paiement de la Régie des rentes du Québec.
Or, les démarches se sont avérées infructueuses. [ 22 ] Il est clair que Monsieur Gageiro, en obligeant la défenderesse à signer le contrat, sous la menace que les funérailles n’auraient pas lieu, a forcé celle-ci à s’engager conjointement avec sa mère. La défenderesse n’a pas contracté volontairement en exécution d’une obligation naturelle, au sens de l’
article 1554 C.c.Q. [ 23 ] Au surplus, la défenderesse n’a retiré aucun avantage du contrat que Monsieur Gageiro l’a forcé de signer, puisqu’elle ne faisait qu’accompagner sa mère [ 24 ] Monsieur Gageiro savait que la défenderesse étant étudiante, qu’elle n’avait pas les moyens financiers d’assumer cette obligation contractuelle, tout comme sa mère, Madame Prazenka. [ 25 ] Pour ces motifs, le Tribunal conclut que le consentement obtenu de la défenderesse a été vicié, ce qui justifie de conclure à la nullité du contrat. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE l’action de la demanderesse; AVEC FRAIS , au montant de 93,75 $ représentant le timbre judiciaire de la contestation.
__________________________________ DIANE QUENNEVILLE, J.C.Q .
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