2010 QCCQ 11409, 2010 QCCQ 11409
Opinion
Boutin c. Pièces d'auto Messier et Frères inc. 2010 QCCQ 11409 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-119196-097 DATE : 6 décembre 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE HENRI RICHARD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ISABELLE BOUTIN Demanderesse c. PIÈCES D'AUTO MESSIER ET FRÈRES INC.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Isabelle Boutin réclame à Pièces d'Auto Messier et Frères inc. (ci-après « Messier ») la somme de 1 675,69 $ découlant des problèmes électriques reliés à sa voiture. [ 2 ] En défense, Messier plaide que les services rendus règlent les problèmes électriques de la voiture de M. Boutin et qu'elle ne peut la tenir responsable de tous ces problèmes. Questions en litige [ 3 ]
a) Messier commet-elle une faute envers Mme Boutin ?
b) Dans l'affirmative, quels sont les dommages en découlant ? Les faits et l'analyse [ 4 ] À la fin octobre 2008, puisque la batterie de sa voiture ne cesse de défaillir, Mme Boutin consulte Messier afin de régler ce problème.
Un chargeur est alors vendu et installé par Messier au prix total de 73,30 $. [ 5 ] Quelques mois plus tard, la batterie de Mme Boutin continue à se décharger, si bien qu'elle est remplacée par Messier le 20 février 2009, au coût de 171,50 $. [ 6 ] Quelques mois plus tard, le même problème survient et Mme Boutin consulte à nouveau Messier qui décide de débrancher le démarreur à distance et le système d'antivol, ce qui ne règle en rien les pannes. [ 7 ] Au mois d'août 2009, Mme Boutin consulte le garage Marois qui détecte un problème avec l'alternateur, qui est remplacé au coût total de 265,26 $. [ 8 ]
Malgré ce remplacement, un survoltage est nécessaire vu la défaillance de la batterie de la voiture de Mme Boutin, qui est finalement remplacée sans frais par le fournisseur de cette batterie. [ 9 ] Mme Boutin impute la faute à Messier pour ses problèmes et lui réclame la somme de 1 675,69 $ ainsi ventilée:
a) Coût de remplacement de l'alternateur: 265,26 $;
b) Coût du chargeur de batterie: 73,30 $;
c) Surplus des coûts d'Hydro-Québec: 275,63 $;
d) Achat de la batterie le 20 février 2009: 171,50 $;
e) Frais de taxis, de survoltage, détérioration d'une pièce du tableau de bord, démarches pour remplacer la batterie, perte de jouissance de son véhicule, stress, exploitation des aînés, etc.: 890,00 $. [ 10 ] Après étude attentive de la preuve présentée, le Tribunal conclut que Mme Boutin a raison de se plaindre de la vente et de l'installation d'un chargeur de batterie, en octobre 2008, au coût de 73,30 $, qui ne règle en rien le problème électrique de sa voiture, qui réside en une défaillance de l'alternateur. [ 11 ] Les frais de remplacement de cet alternateur ne peuvent être accordés à Mme Boutin, puisque si M.
Messier avait identifié correctement le problème électrique de la voiture de Mme Boutin, il lui aurait chargé les mêmes coûts. [ 12 ] Quant au surplus des coûts d'Hydro-Québec, le Tribunal ne peut le relier au branchement du chargeur électrique vendu et installé par Messier. [ 13 ] Au surplus, selon la preuve présentée, Mme Boutin ne peut réclamer le remboursement de la batterie installée par Messier le 20 février 2009 au coût de 171,50 $ puisque, selon son admission, elle fait l'objet d'un remplacement, sans frais, par le fournisseur de cette batterie. [ 14 ] Quant aux autres coûts, le Tribunal y fait droit en partie, pour la perte de jouissance du véhicule de Mme Boutin, le stress et les inconvénients reliés aux pannes vécues.
À cet égard, le Tribunal arbitre le montant à être accordé à Mme Boutin à la somme de 200 $. [ 15 ] En conséquence de tout ce qui précède, le Tribunal conclut que Mme Boutin établit le bien-fondé de sa réclamation, jusqu'à concurrence de la somme de 273,30 $. PAR CES MOTIFS, le Tribunal: ACCUEILLE en
partie la demande de Isabelle Boutin contre Pièces d'Auto Messier et Frères inc.; CONDAMNE Pièces d'Auto Messier et Frères inc. à payer à Isabelle Boutin la somme de 273,30 $ avec intérêts au taux de 5 % l'an et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 8 septembre 2009, et les frais judiciaires (99 $). __________________________________ Henri Richard, J.C.Q. Date d’audience : 8 novembre 2010
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