2023 QCCQ 7220, 2023 QCCQ 7220
Opinion
Protection de la jeunesse — 233886 2023 QCCQ 7220 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 150-41-002123-161 DATE : 21 juillet 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE JEAN HUDON ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], ès-qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse, exerçant sa profession au Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) A, [...], Ville A, district A, DEMANDERESSE Et X (2015-[...]) ENFANT INTIMÉ Et NON DÉCLARÉ PÈRE INTIMÉ Et A MÈRE INTIMÉE Et COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DES DROITS DE LA JEUNESSE, 360, rue St-Jacques, 2 e étage, Montréal, district de Montréal, INTIMÉE ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR LA DEMANDE EN RÉVISION ET EN PROLONGATION MODIFIÉE (art. 95 al. 1 et 2 et 75
Loi sur la protection de la jeunesse, L.R.Q., chap. P-34.1 ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.).
[ 1 ] Le 19 décembre 2018, le Tribunal ordonnait l’hébergement de l’enfant en famille d’accueil jusqu’à sa majorité. [ 2 ] La Directrice de la protection de la jeunesse [« Directrice »] présente au Tribunal une demande en révision et en prolongation à l’effet d’ordonner l’hébergement de l’enfant en centre de réadaptation. [ 3 ] Les parties en sont venues à une entente et ont signé un projet dans lequel elles reconnaissent les faits ayant mené à la demande et que la situation de l’enfant est toujours compromise. [ 4 ] Le projet d’entente reflète la volonté des parties, la preuve au dossier et est dans l’intérêt de l’enfant, de sorte qu’il y a lieu de l’entériner. [ 5 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 6 ] ACCUEILLE la demande; [ 7 ] RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance du 19 décembre 2018; [ 8 ] PREND ACTE de la reconnaissance par les parties des faits à l’origine de la demande; [ 9 ] DÉCLARE que la sécurité ou le développement de l’enfant est toujours compromis; [ 10 ] ENTÉRINE et REND EXÉCUTOIRE le projet d’entente intervenu entre les parties, lequel est joint au présent jugement pour en faire
partie intégrante; [ 11 ] ORDONNE aux parties de s’y conformer; [ 12 ] CONFIE la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 13 ] LE TOUT pour une période de six (6) mois. __________________________________ JEAN HUDON, J.C.Q. Me Alexandrine Pilote Procureure de la demanderesse Me Christophe Clément Procureur de l’enfant Me Marie-Hélène Tremblay-Désy Procureure de la mère Père, non déclaré Date d’audience : 18 juillet 2023 [NDLE: Le projet d'entente n'est pas disponible.]
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